La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2022 | FRANCE | N°19/00552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 19 mai 2022, 19/00552


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BI7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/03617





APPELANT



Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]
<

br>

Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001





INTIMÉES



SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)

[Adresse 10]

[Adre...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00552 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BI7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/03617

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIMÉES

SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

SCP LEBLANC [J] HERBAUT prise en la personne de Maître [M] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL VIGIMARK SURETE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

SARL CAPITAL SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente,

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [C] a été engagé par la société Aérosur, filiale de Servair par contrat à durée indéterminée en date du 29 septembre 2001, en qualité d'agent de sûreté.

Son contrat de travail a été repris à compter du 1er avril 2008 par la société Vigimark Sûreté venant aux droits de la société Aérosur.

Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté.

Par avenant du 29 mars 2012, M. [C] a accepté la reprise de son contrat de travail par la société Capital Sécurité.

En date du 1er avril 2012, la société Capital Sécurité a remporté les marchés de Servair.

M.[C] a saisi le 18 mars 2011 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2018, notifié aux parties par lettre en date du 6 décembre 2018, a :

-déclaré ses demandes irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance,

-condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration en date du 19 décembre 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, l'appelant demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions,

statuant à nouveau,

-de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

-de constater l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Vigimark Sûreté et Servair,

en conséquence,

-de condamner solidairement les sociétés Capital Sécurité et Servair à payer à M. [C] les sommes de :

-5 948,62 euros à titre de rappel de salaire

-594,86 euros à titre de congés payés afférents

-de dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les sociétés Capital Sécurité et Servair de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bobigny,

-de condamner solidairement les sociétés intimées à payer à M.[C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société Servair demande à la Cour :

à titre principal :

-de dire et juger qu'en application du principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes formulées par M. [C] à l'encontre de la société Servair sont fondées sur une cause qui existait avant la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny du 29 juillet 2016,

en conséquence,

-de déclarer les demandes formulées par l'appelant irrecevables,

à titre subsidiaire :

-de dire et juger que les demandes formées par M. [C] sont prescrites,

en conséquence,

-de déclarer les demandes formulées par l'appelant irrecevables,

à titre infiniment subsidiaire :

-de dire et juger qu'il n'y a pas eu de collusion frauduleuse entre la société Servair et la société Vigimark Sûreté,

-de dire et juger que la société Servair n'a pas la qualité de co-employeur de M.[C],

en conséquence,

-de prononcer la mise hors de cause de la société Servair,

-de débouter M. [C] de sa demande à hauteur de 5 948,62 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la non-application du coefficient 160 ainsi que 594,86 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars 2006 à avril 2012,

-de débouter M.[C] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre très infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour accueillerait les arguments de l'appelant relatifs à la qualité de co-employeur de la société Servair :

-de constater que la demande de M.[C] à hauteur de 5 948,62 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la non-application du coefficient 160 ainsi que 594,86 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars 2006 à avril 2012 est injustifiée,

en conséquence,

-de débouter M. [C] de sa demande à hauteur de 5 948,62 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la non-application du coefficient 160 ainsi que 594,86 euros au titre des congés payés afférents pour la période de mars 2006 à avril 2012,

-de débouter M.[C] de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause

-de condamner M. [C] à verser à la société Servair la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M.[C] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, Maître [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté demande à la Cour :

in limine litis :

-de dire et juger M. [C] irrecevable en ses demandes,

-de condamner M.[C] à verser à Maître [J] ès qualités la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [C] en tous les dépens,

au principal :

-de confirmer le jugement déféré,

-de dire et juger les demandes de M.[C] prescrites,

-de dire et juger M . [C] irrecevable en ses demandes,

-de l'en débouter,

-de condamner M.[C] à verser à Maître [J] ès qualités la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner M. [C] en tous les dépens,

à titre subsidiaire :

-de dire et juger M.[C] irrecevable en ses demandes à l'endroit de Maître [J] ès qualités,

-de l'en débouter,

-de condamner M. [C] à verser à Maître [J] ès qualités la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [C] en tous les dépens,

à titre plus subsidiaire :

-de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M.[C], -de dire et juger que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vigimark Sûreté ne peut intervenir qu'à hauteur de moitié des sommes allouées à M. [C], -de dire et juger M .[C] mal fondé en ses demandes plus amples et contraires -de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, la société Capital Sécurité demande à la Cour :

à titre principal :

-de constater la violation du principe de l'unicité de l'instance par M. [C], en conséquence :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, -de déclarer M.[C] irrecevable en ses demandes,

à titre subsidiaire :

-de déclarer que M. [C] n'a jamais occupé des fonctions d'opérateur de sûreté qualifié, -de débouter M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre du coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,

en tout état de cause :

-de condamner M. [C] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner M. [C] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2019, le CGEA AGS demande à la Cour :

-de dire irrecevable et mal fondé M. [C] en son appel,

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-de dire en tout état de cause irrecevable M.[C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tout en constatant que celui-ci, à titre infiniment subsidiaire, ne justifie d'aucun préjudice particulier,

-de débouter de plus fort M. [C] de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de quelques dommages et intérêts que ce soit,

-de dire, infiniment subsidiairement, que la garantie de l'AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et à l'application conjointe des dispositions des articles L 3253-6 et suivants, et L 3253-17 du code du travail,

-de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité des demandes

La société Servair rappelle que toutes les demandes dont la cause existait avant l'extinction d'une instance sont irrecevables, qu'il en est ainsi des demandes présentées par M. [C] qui a réclamé devant le conseil de prud'hommes de Bobigny des rappels de salaire concernant son contrat de travail dans le cadre d'une autre instance, laquelle a été achevée par un jugement de départage du 29 juillet 2016, devenu définitif.

Le mandataire liquidateur de la société Vigimark Sûreté soutient également que l'appelant avait parfaitement connaissance des fondements de ses demandes relatives à son contrat de travail antérieurement à la décision de première instance et devait donc saisir les premiers juges des prétentions dont il se prévaut en appel, et conclut à leur irrecevabilité.

La société Capital Sécurité rappelle que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande identique à celle présentée en cause d'appel (rappel de salaire au coefficient 160), dans le cadre d'un litige opposant les mêmes parties et souligne qu'en cas de transfert du contrat de travail les deux sociétés successives constituent une même partie au regard du principe de l'unicité de l'instance.

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'Île-de-France Est sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l'irrecevabilité des prétentions de M. [C].

M. [C] rappelle que le principe de l'unicité de l'instance suppose que les parties soient identiques et en l'espèce qu'il avait engagé son action à l'égard d'une seule société et non à l'encontre des sociétés Capital Sécurité, ACNA et Servair. Il souligne en outre qu'en cas de transfert du contrat de travail, le principe de l'unicité de l'instance laisse la possibilité à un salarié d'introduire une nouvelle instance à l'égard de l'entreprise repreneuse, pour les mêmes demandes que celles initialement formées à l'encontre de l'entreprise cédante, ce qui est le cas en l'espèce.

***

L'article R1452-6 du code du travail, applicable au litige, dispose que ' toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'.

Lorsqu'une procédure est soumise au conseil de prud'hommes, toutes les demandes découlant d'un contrat de travail, dont le fondement est connu avant la fin de l'instance, doivent être présentées au cours de cette instance.

Il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure. Cette règle dérogatoire au droit commun impose aux parties de regrouper dans une seule et unique instance leurs demandes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et dont le fondement est connu avant la clôture des débats.

En l'espèce, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 mars 2011 d'une action dirigée à l'encontre de la société Servair, de la société Capital Sécurité, de la société Vigimark Sûreté représentée par son mandataire liquidateur, en présence du CGEA, action tendant à obtenir une condamnation solidaire des sociétés Capital Sécurité et Servair à lui verser un rappel de salaire (au titre du coefficient 160 qu'il revendique ) pour la période comprise entre mars 2006 et juin 2012.

Toutefois, son action introduite le 27 janvier 2014, tendant à la condamnation de la société Capital Sécurité à lui verser notamment un rappel de salaire au titre dudit coefficient 160, dans le cadre de l'exécution du même contrat de travail, a abouti au prononcé d'un jugement du 29 juillet 2016, devenu définitif.

Alors qu'il avait déjà formalisé ses demandes à l'encontre de la société Servair et des autres employeurs successifs dans le cadre d'une instance entamée précédemment, l'appelant, qui connaissait donc tous les fondements des prétentions qu'il soutient devant la cour, devait les rattacher à l'instance qui a abouti au jugement du 29 juillet 2016, puisqu'elles concernent le même contrat de travail.

En l'état, alors que la succession de ses employeurs est invoquée par le salarié dans le cadre de ces deux instances et qu'il s'est abstenu de présenter ses premières demandes à celles

- postérieures - ayant fait l'objet d'un décision au fond, l'irrecevabilité constatée par le jugement de première instance doit être confirmée, par application du principe de l'unicité de l'instance.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [C] aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REÇOIT l'appel de M. [C],

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/00552
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;19.00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award