La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°20/07983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 mai 2022, 20/07983


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 18 MAI 2022



(n° 2022/ , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5SY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 18/03377





APPELANT



Monsieur [C] [D]

né le 11 Janvier 1963 à [Loc

alité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]



représenté par Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0011





INTIMEE



Madame [T] [H]...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° 2022/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5SY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 18/03377

APPELANT

Monsieur [C] [D]

né le 11 Janvier 1963 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0011

INTIMEE

Madame [T] [H]

née le 2 Juin 1967 à [Localité 8] (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Mme Sophie RODRIGUES, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Présidente, et par Mme Emilie POMPON, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [T] [H] et M. [C] [D] se sont mariés le 22 mars 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] au Maroc, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 26 avril 2011, le tribunal de première instance de Casablanca a prononcé le divorce de Mme [T] [H] et M. [C] [D].

Mme [T] [H] et M. [C] [D] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4] (77), acquis le 27 octobre 1995, dont la vente est intervenue le 20 juillet 2015 moyennant un prix de 335 000 €. Ce prix de vente a été séquestré entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, Maître [E], jusqu'au paiement d'une dette fiscale.

Le solde de ce prix de vente d'un montant de 103 967,35 € après paiement de cette dette fiscale n'a pas été réparti entre Mme [T] [H] et M. [C] [D].

Mme [T] [H] et M. [C] [D] étaient également propriétaires d'un bien situé au Maroc, vendu le 24 juin 2015 au prix de 1 668 000 dirhams marocains.

Par exploit du 4 septembre 2018, Mme [T] [H] a assigné M. [C] [D] devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué dans les termes suivants :

-déclare recevable l'action en partage judiciaire de Mme [T] [H] à l'encontre de M. [C] [D],

-ordonne le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [H] et M. [C] [D],

-rejette la demande de désignation d'un notaire formée par M. [C] [D],

-juge que les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sont les suivants :

* 109 504,35 € pour Mme [T] [H],

* 139 415 € pour M. [C] [D]

-attribue à Mme [T] [H] la somme de 103 967,35 € correspondant au solde du prix de vente du bien indivis séquestré entre les mains de Maître [R] [E], notaire à Annet-sur-Marne au sein de la SCP [E],

-dit que sur présentation de la présente décision préalablement signifiée à M. [C] [D], Maître [R] [E] libérera la totalité des fonds séquestrés au profit de Mme [T] [H],

-condamne M. [C] [D] à verser à Mme [T] [H] la somme de 5 537 €,

-rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :

- recevoir M. [C] [D] en son appel, l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondé,

- débouter Mme [T] [H] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2020 par tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a:

*déclaré recevable l'action en partage judiciaire de Mme [T] [H] et M [C] [D],

*ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [H] et M [C] [D],

*jugé que les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sont les suivants :

$gt; 109 504,35 € pour Mme [T] [H]

$gt; 139 415 € pour M. [C] [D]

*attribué à Mme [T] [H] la somme de 103 967,35 € correspondant au solde du prix de vente du bien indivis séquestré entre les mains de Maître [R] [E], notaire à Annet-Sur-Marne au sein de la SCP [E]

*dit que sur présentation de la présente décision préalablement signifiée à M [C] [D], Maître [R] [E] libérera la totalité des fonds séquestrés au profit de Mme [T] [H]

*condamné M [C] [D] à verser à Mme [T] [H] la somme de 5 537 €

*rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

*ordonné l'emploi des dépens en frais de charge

*ordonné l'exécution de la présente décision

statuant de nouveau :

- ordonner aux mêmes requêtes, poursuites et diligences de M. [C] [D], en présence de Mme [T] [H] ou elle-même dûment appelée, qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, de l'indivision et plus généralement des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,

- commettre tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- fixer la date des effets du divorce entre époux est fixée au 26 avril 2011, date du jugement de divorce, point de départ des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [C] [D] et Mme [H],

- fixer l'actif indivis comme suit :

*prix de vente du bien sis à [Localité 12] pour un montant de 335 000 €,

*intérêts sur la somme séquestrée pour un montant de 2 737,13 € au 7 septembre 2020 et du surplus pour mémoire,

-fixer le passif indivis pour un montant total de 238 032,65 € comme suit :

*frais de séquestre : pour mémoire et par moitié entre les indivisaires

*dette solidaire auprès des impôts pour un montant de 217 426,00 €

*frais Agence immobilière pour un montant de 5 000 €

*dette auprès du crédit foncier pour un montant de 7 699,65 €

*frais suite à la vente bien de [Localité 12] pour un montant de 907 €

*dette auprès de M. [Y] [D] pour un montant de 7 000 €

-fixer la créance de M. [C] [D] à l'égard de l'indivision à la somme de 166 119,19 € comme suit :

*paiement des charges pour le bien du Maroc (syndic) pour un montant de 1 240,74 €

*paiement des charges pour le bien du Maroc (eau/électricité) pour un montant de 134,12 €

*remboursement du crédit pour le bien du Maroc (revalorisé) pour un montant de 35 287,94 €

*remboursement du crédit pour le bien de [Localité 12] (revalorisé) pour un montant de 124 366,83 €

*paiement des taxes foncières pour le bien de [Localité 12] pour un montant de 4 100,00 €

*paiement frais attestation Veolia pour un montant de 144,00 €

*paiement assurance Macif pour un montant de 845,56 €

-fixer la créance de Mme [T] [H] à l'égard de l'indivision à la somme de 282,84 € comme suit :

*paiement partiel taxes foncières bien de [Localité 12] (2015) pour un montant de 282,84 €

-fixer les droits de M. [C] [D] dans la liquidation à la somme de 126 920,41 €,

-fixer les droits de Mme [T] [H] dans la liquidation à la somme de ' 27 215,93 €,

-débouter Mme [T] [H] de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation et de la dette fiscale à l'égard de M. [D],

-minorer l'indemnité d'occupation de 30% par rapport à la valeur locative et la cantonner à la période de novembre 2011 à décembre 2012 soit la somme de 11 700 € à l'égard de l'indivision,

-attribuer à M. [C] [D] la somme de 2.737,13 € correspondant aux intérêts sur la somme qui était séquestrée et conservée entre les mains de Maître [R] [E], notaire à [Localité 7] au sein de la SCP [E],

-condamner Mme [T] [H] à verser à M. [C] [D] la somme de 124 183,28 € comprenant la somme de 103 967,35 € qui était séquestrée chez le notaire et qui lui a été remise, avec intérêt au taux légal sur la somme de 103 967,35 € à compter du 7 septembre 2020,

-condamner Mme [T] [H] à restituer la somme de 103 967,35 € qu'elle s'est vue remettre par le notaire dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2020,

-condamner Mme [T] [H] à verser à M. [C] [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

-condamner Mme [T] [H] à verser à M. [C] [D] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

-condamner Mme [T] [H] en tous les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Hemera, Maître Charlotte Hoareau, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, Mme [T] [H], intimée, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 11 mai 2020,

-fixer le compte de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [H] et M. [D] comme suit :

*masse active de la communauté : 264 133,48 €

*masse passive de la communauté : 30 476,33 €

*actif net de la communauté : 233 657,15 €

soit pour chacune des parties la somme de 116 828,575 €

à laquelle il conviendra d'ajouter pour Mme [H] la somme de 282,84 €, soit la somme totale de 117 111,415 €,

à laquelle il conviendra d'ajouter pour M. [D] la somme de 30 193,49 €, soit pour M. [D] la somme de 147 022,065 €,

après déduction de la dette fiscale et de l'indemnité d'occupation dont serait redevable M. [D] :

*répartir de la manière suivante le prix de vente immobilière et les intérêts produits :

$gt; pour Mme [H], la somme de 117 111,415 €,

$gt; il convient d'imputer sur les droits de M. [C] [D] les dettes de celui-ci à l'égard de l'indivision de 62 503 € et de 94 926 €, soit la somme totale de 157 429 €,

$gt; M. [D] est donc débiteur de Mme [H] d'une somme de 10 406,935 € dans le cadre des attributions (157 429 ' 147 022,065),

-condamner M. [C] [D] qui se trouve ainsi débiteur de la somme de 10 406,935 € à la verser à Mme [H],

-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [D] au paiement de la somme de 4 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner M. [D] aux entiers dépens liés à la présente instance,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2022.

SUR CE :

Les parties ne contestent pas la décision du premier juge de soumettre à la loi Française le régime matrimonial ayant existé entre eux deux, la liquidation de celui-ci ainsi que les comptes d'administration et la liquidation de l'indivision post-communautaire et de façon plus générale le partage de leurs intérêts patrimoniaux aux motifs que quelle que soit la circonstance que les parties se sont mariées au Maroc et que leur divorce air été prononcé par une juridiction marocaine, avaient fixé en France leurs domiciles conjugaux successifs, avaient vécu principalement en France pays où sont nés leurs trois enfants.

Seul l'acte d'appel opérant l'effet dévolutif du litige, la cour ne se trouve pas saisie des chefs du jugement ayant déclaré recevable l'action en partage judiciaire intentée par Mme [T] [H], et ayant ordonné le partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [D] et Mme [T] [H] quand bien même figurent au dispositif des conclusions de M. [C] [D], des demandes tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en partage judiciaire engagée par Mme [T] [H] et ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ; il est relevé de surcroît que M. [C] [D] ne développe aucun moyen d'irrecevabilité et reformule dans le dispositif de ses conclusions une demande de partage judiciaire de la communauté, de l'indivision et plus généralement des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

Les parties s'accordant par ailleurs sur la date des effets patrimoniaux de leur divorce comme étant celle du 26 avril 2011, date du jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca, il y a lieu de compléter ainsi qu'il suit, le jugement entrepris qui bien que dans ses motifs avait retenu cette date, a omis de statuer sur ce point dans son dispositif.

M. [C] [D] critique le jugement en ce qu'il n'a pas désigné un notaire chargé de faire les opération de compte liquidation partage.

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire ; aux termes de l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Les deux biens immobiliers acquis pendant le mariage ayant été vendus, le partage porte exclusivement comme l'a relevé le premier juge sur des liquidités constituées par le solde du prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 12], et sur les dettes et créances respectives des parties à l'égard l'une de l'autre ou de l'indivision post-communautaire dont les parties demandent la fixation par la voie judiciaire.

Alors qu'en application des deux textes susvisés, la désignation d'un notaire est simplement une faculté pour le juge, il résulte qu'il n'existe plus de bien immobilier indivis entre les deux ex-époux et qu'aucun obstacle ne s'oppose à la liquidation de leurs créances et dettes respectives et à l'égard de l'indivision ; les opérations de compte liquidation partage ne sont donc pas d'une complexité telle qu'elles justifient la désignation d'un notaire ; partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de ce chef de demande.

Les critiques du jugement émises par M. [C] [D] sur le quantum des droits respectifs des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et l'attribution à Mme [T] [H] du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 12] qui en résulte sont la conséquence des chefs de décisions prises en amont par le juge sur la dette fiscale sur l'impôt sur le revenu, sur les créances invoquées par M. [C] [D] au titre des dépenses de conservation du bien indivis de [Localité 12] retenues pour leur montant nominal et du bien immobilier situé au Maroc, sur l'indemnité d'occupation due par M. [C] [D] qui a occupé le bien indivis après la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens et sur l'existence d'une dette de l'indivision à l'égard du frère de M. [C] [D] dont ce dernier se prévalait.

Mme [T] [H] a pour sa part formé appel incident sur le montant de l'indemnité d'occupation concernant le bien immobilier de [Localité 12].

Sur la dette fiscale

Pendant les années 2008 et 2009, M. [C] [D] était gérant associé d'une société à responsabilité ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; il en résulte que cette société n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de son résultat bénéficiaire, lequel en revanche était imposé dans le cadre de l'impôt sur le revenu de ses associés au titre des bénéfices commerciaux. En l'espèce, M. [C] [D] avait perçu au titre des deux années précitées 99% des bénéfices commerciaux réalisés par cette société.

L'administration fiscale a notifié à M. [C] [D] et Mme [T] [H] un redressement au motif que la société dirigée par ce dernier avait invoqué de façon indue un crédit d'impôt recherche qui avait diminué d'autant l'impôt sur le revenu dont le couple était redevable. Cette somme a été majorée de pénalités, l'administration fiscale ayant considéré que cette société avait « participé à l'élaboration de factures fictives intégrées dans un montage destiné à masquer la réalité à l'administration ». L'administration fiscale qui avait pris une hypothèque sur le bien immobilier de [Localité 12], a prélevé lors de la vente de ce bien la somme de 217 426 € en paiement de la dette fiscale dont était redevable les ex-époux [D]/[H] à son égard au titre de l'impôt sur le revenu, y compris au titre des pénalités diverses.

Le jugement dont appel après avoir chiffré à la somme de 94 926 € les différentes pénalités fiscales en faisant la différence entre la somme de 217 426 € et celle 122 500 €, et retenu que la somme de 122 500 € montant du redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu avait la même nature que cet impôt qui constituait une dette commune, a jugé que tel n'était pas le cas du montant des pénalités au motif qu'il s'agissait d'une dette personnelle de M. [C] [D] et qu'en conséquence, ce dernier était redevable de cette somme envers l'indivision qui s'en était acquittée à l'occasion de la vente du bien immobilier de [Localité 12].

M. [C] [D] soutient que la totalité de la dette présente un caractère commun au motif que le redressement porte sur les revenus qui ont servi et profité à la communauté de sorte que Mme [T] [H] ne peut revendiquer aucune créance à ce titre. Il dénie toute malversation de sa part dans la gestion de sa part, affirmant que dans le cas contraire, il aurait été poursuivi pénalement ou aurait été interdit de gérer la société.

Il conteste également le montant des pénalités retenu par le tribunal à hauteur de 94 926 €.

Sur le bordereau de situation joint au courrier adressé par l'administration fiscale le 10 juillet 2015 au notaire chargé de la vente afin que lui soit versé le montant des sommes restant dues par les ex-époux [D]/[H] et que puisse donc être levée l'hypothèque qu'elle a prise sur l'immeuble, il apparaît que la dette fiscale de ces derniers au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 n'était pas composée du seul montant du crédit impôt recherche indûment versée d'un montant de 122 500 € environ, mais s'élevait à un montant total de 335 008 € sur laquelle avait déjà été versée la somme de 177 582 € à titre d'acompte, de sorte que restait due la somme de 217 426 €.

Il en résulte que le chiffrage par le premier juge du montant des pénalités et majoration par la différence entre la somme de 217 426 € et de 122 500 € est erroné.

Il est de principe que l'impôt sur le revenu d'époux communs en biens constitue une dette commune qui n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté qui s'est acquittée de cet impôt au titre des revenus versés ou perçus par l'un des époux. Ainsi, un redressement fiscal sur l'impôt sur le revenu a la même nature que cet impôt et présente en conséquence le caractère d'une dette commune.

Toutefois, l'interprétation par la jurisprudence de l'article 1417 du code civil qui prévoit que la communauté a droit à récompense lorsqu'elle payé des amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils, a conduit à étendre son application aux pénalités résultant d'un redressement fiscal.

L'esprit de ce texte est ainsi d'ouvrir droit à récompense au profit de la communauté qui paye une dette née du chef d'un époux et qui est contraire aux devoirs du mariage, celle-ci étant alors assimilée à une dette personnelle de cet époux à laquelle s'applique l'article 1412 du code civil qui prévoit que récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

La circonstance que le redressement fiscal subi par les ex-époux [D]/[H] n'ait pas donné lieu à des poursuites pénales n'a pas empêché l'administration fiscale d'appliquer la majoration de 80% prévue par l'article 1729 du code général des impôts, sur le constat que la société que dirigeait M. [C] [D] avait participé à l'élaboration de factures fictives intégrées dans un montage destiné à masquer la réalité à l'administration, considérant qu'il s'agissait d' « acte anormal de gestion » constitutif « de man'uvres frauduleuses ». Les pénalités et majorations appliquées par l'administration fiscale sont par ailleurs des mesures indépendantes de l'interdiction de gérer qui ressort du droit des procédures collectives.

L'administration fiscale terminait sa proposition de rectification en date du 30 septembre 2013 par un tableau intitulé conséquences financières du contrôle. Il résulte de ce document qu'au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, le montant de l'impôt restant dû s'élève à 5 918 € en principal, outre 520 € d'intérêts de retard et 592 € de majoration.

S'agissant de l'année 2009, outre la restitution indue versée à la société dirigée par M. [C] [D] d'un montant de 122 609 € (et non 122 500 €) au titre du crédit impôt recherche, le montant de l'impôt sur le revenu s'élève à 113 292 €, soit un montant total de 235 901 € non compris les intérêts de retard et pénalités. Curieusement, à l'inverse de ce qui a été fait pour la rectification de l'impôt sur le revenu de 2008, la pièce versée aux débats ne comporte pas une page détaillant le principal, les intérêts et majorations.

Le bordereau de situation établi par l'administration fiscale et joint à son courrier adressé le 10 juillet 2015 au notaire chargé de recevoir la vente du bien de [Localité 12] indique pour l'exercice 2009 un montant de 297 523 € au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ainsi qu'une somme de 29 752 € au titre des intérêts ; il est donc déduit que le montant des pénalités s'est élevé à la différence entre la somme de 297 523 € et 235 901 €, soit la somme de 61 622 €. Il convient d'ajouter à cette somme, 592 €, montant des majorations globales au titre de l'impôt sur le revenu telles qu'elles sont mentionnées dans le tableau sur les conséquences financières du contrôle au titre de l'impôt sur le revenu de l'année d'imposition 2008, lequel tableau concluait à un montant total dû pour l'année 2008 de 7 030 €, montant que reprend l'administration fiscale dans le bordereau de situation précité.

Il en résulte que le montant des pénalités et majorations s'établit à la somme de 62 214 € et non pas à celle de 94 926 € comme retenu à tort par le premier juge.

La proposition de rectification fiscale en date du 30 septembre 2013 étant postérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce, ce n'est pas la communauté qui a payé la dette fiscale mais l'indivision ; dans un premier temps par le versement d'acomptes pour un montant de 177 582 € comme en fait foi le bordereau de situation établi par l'administration fiscale et dans un second temps par le prélèvement opéré sur le prix de la vente d'un montant de 217 426 €.

L'indivision ayant acquitté une dette devant être considérée comme personnelle à M. [C] [D] pour un montant de 62 214 €, elle dispose d'une créance de ce montant à son égard.

Sur la créance invoquée par M. [C] [D] au titre des dépenses de conservation portant sur le bien de [Localité 12]

L'article 815-13 du code civil dispose que «  lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »

Le paiement de l'emprunt contracté pour financer le bien commun devenu indivis après la dissolution de celle-ci participe aux dépenses de conservation.

Le jugement entrepris indique que « Mme [T] [H] ne conteste pas que M. [C] [D] a réglé seul les échéances du prêt ayant financé l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 12] à hauteur de 25 435,93 € tandis que M. [C] [D] exposait avoir réglé la somme de 112 408,48 € ».

La somme de 25 435,93 € correspond à 47 échéances dont le montant unitaire au vu du tableau d'amortissement produit était de 541,19 € et celle de 112 408,48 est le résultat de la revalorisation de la somme de 25 435,93 € entre le prix d'acquisition à hauteur de 73 541,48 € et le prix de vente de 325 000 € (25 435,93 € x 325 000 / 73 541,40).

N'étant pas contesté que le bien indivis a été vendu le 20 juillet 2015, il résulte du tableau d'amortissement du prêt qu'entre la date des effets du divorce (26 avril 2011) et le 20 juillet 2015, 51 échéances ont couru et que celles-ci étaient payables le 6 de chaque mois.

Le fait que devant le tribunal M. [C] [D] ait pu commettre une erreur sur le nombre des échéances acquittées ne lui interdit nullement de la rectifier en cause d'appel. Mme [T] [H] n'allègue aucunement avoir elle-même procédé au paiement de l'une ou l'autre de ces échéances ou que l'une d'elles n'a pas été payée. Le Crédit Foncier qui était la banque prêteuse avait d'ailleurs pris une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier en garantie de sorte que si l'une des échéances n'avait pas été payée, cela serait apparu lors de la vente et le montant du prix à reverser aux vendeurs diminué d'autant, fait qu'elle n'allège pas davantage.

Il résulte en conséquence que le montant nominal des échéances du prêt immobilier acquittées par M. [C] [D] s'élève à 27 600,69 €.

M. [C] [D] critique le jugement qui a refusé de revaloriser la dépense au titre du remboursement du crédit immobilier en fonction du profit subsistant tandis que Mme [T] [H] rappelant qu'en application de l'article 815-3 du code civil, l'équité doit gouverner le montant de l'indemnité prévue par cette article approuve la décision du juge, faisant valoir que l'application de la règle du profit subsistant reviendrait à créer une charge trop lourde pour l'indivision.

La règle du profit subsistant prévue par l'article 1469 du code civil sert au calcul des récompenses dues par la communauté à l'un des époux ou vice versa dans le cadre de la liquidation et du partage du régime de communauté légale

En l'espèce, il n'est pas contesté que ce bien immobilier qui a été acquis pendant le mariage était commun et que les échéances de l'emprunt contractées pour financer son acquisition, ont été payées pendant le mariage avec des deniers communs. Il n'y a donc pas lieu à récompense au sens l'article susvisé.

Du fait de la dissolution de la communauté résultant du divorce, ce bien immobilier est devenu indivis entre les ex-époux, leurs parts sur ce bien étant égales.

L'article 815-13 précité en se référant à l'équité n'impose pas de faire application de la règle du profit subsistant à la liquidation d'une indivision post-communautaire mais ouvre la possibilité de tenir compte de l'enrichissement qu'ont pu procurer à l'indivision les dépenses de conservation effectuées par un coïndivisaire sur ses derniers personnels.

Le paiement sur ses deniers personnels par M. [C] [D] depuis la date des effets patrimoniaux du divorce des échéances de l'emprunt a concouru à l'acquisition de la propriété du bien indivis qui a profité de la hausse du marché de l'immobilier, sa valeur vénale ayant été multipliée près de quatre fois et demie entre son acquisition et sa vente.

Il ne serait toutefois pas équitable au regard de l'importance de la dette fiscale pour partie commune et pour l'autre personnelle à M. [C] [D] et dont le paiement s'est effectué sur le montant du prix de vente qu'au jour du partage, les droits de Mme [T] [H] sur le bien indivis se trouvent excessivement réduits par l'application de la règle du profit subsistant.

La valeur de l'immeuble ayant été multipliée par plus de 4,4 entre le jour de son acquisition et celui de sa vente, il est équitable d'appliquer un coefficient de 2,2 sur le montant nominal des échéances réglées par M. [C] [D] pour déterminer l'indemnité qui lui est due en application de l'article 815-3 du code civil.

Il en ressort que le montant de l'indemnité allouée à M. [C] [D] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier est fixée à la somme de 60 721,51 €.

Le chef du jugement qui a retenu que le paiement de l'assurance relative au bien indivis constituait une dépense nécessaire à sa conservation n'est pas contesté.

Les avis d'échéance pour la période comprise entre 1er octobre 2011 au 1er avril 2014 émanant de la compagnie (MACIF) qui assurait le bien indivis s'élèvent à un montant cumulé à 845,56 €. L'absence d'interruption de l'assurance du bien pendant toute cette période est un indice sérieux qui n'est contrarié par aucun élément que M. [C] [D] auquel étaient personnellement adressés ces avis d'échéance les a payés sur ses deniers personnels.

Réformant le jugement entrepris qui n'a pas retenu la créance de M. [C] [D] au titre de cette dépense qu'à hauteur de 513,56 €, il y a lieu de la fixer à 845,56 €.

La créance de M. [C] [D] résultant du paiement par ce dernier de la taxe foncière relative au bien immobilier indivis pour un montant de 4 100 € n'est pas contestée ainsi que celle relative au paiement de l'attestation Véolia d'un montant de 144 € et qui était nécessaire à la vente du bien indivis.

Il résulte de ce qui précède que la créance de M. [C] [D] au titre des dépenses de conservation du bien indivis de [Localité 12] s'élève à la somme de 64 811,07 €.

De même la créance de Mme [T] [H] au titre du paiement de la taxe foncière pour l'année 2015 de la somme de 282,84 € n'est pas contestée.

Sur l'indemnité d'occupation relative au bien de [Localité 12].

Devant le tribunal M. [C] [D] ne contestait pas être redevable d'une indemnité d'occupation, ayant occupé seul le bien indivis après le départ de Mme [T] [H] en novembre 2011 mais soutenait que cette indemnité n'est plus due à compter de janvier 2013 au motif qu'ayant quitté ce bien à la fin du mois de décembre 2012, il a cessé de l'occuper.

Le premier juge au motif que l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil est due du seul fait que la jouissance par les autres indivisaires est rendue impossible par la jouissance de l'un, que l'occupation effective du bien est sans incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation, que M. [C] [D] n'ayant pas démontré que la cessation de son occupation effective du bien avait rendu possible la jouissance de celui-ci par Mme [T] [H] par la disposition des clés lui permettant d'accéder au logement, a retenu que la seule circonstance du départ de ce dernier n'avait pas été de nature à faire cesser le droit à indemnité de l'indivision et que M. [C] [D] était redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au 20 juillet 2015, date de la vente du bien.

Il a retenu au vu d'un avis de valeur produit par Mme [T] [H] que le montant de la valeur locative s'élevait à la somme mensuelle de 1 400 € sur laquelle il a pratiqué un abattement de précarité de 20%, fixant ainsi le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 120 €.

M. [C] [D] fait valoir devant la cour qu'il n'a plus joui du bien à compter du 1er janvier 2013, que Mme [T] [H] qui avait son propre appartement à compter de novembre 2011 n'a jamais restitué les clés, qu'elle avait en conséquence accès au bien indivis, lequel était à la disposition des deux indivisaires.

Mme [T] [H] qui conteste avoir conservé les clés du bien indivis au lendemain de son départ en novembre 2011, approuve la motivation retenue par le tribunal.

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Certes, le caractère non exclusif de la jouissance d'un bien immobilier indivis se signale le plus souvent par la détention par chacun des coïndivisaire d'un jeu de clés lui en permettant un libre accès.

En l'occurrence, Mme [T] [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir remis le jeu de clé qu'elle détenait à M. [C] [D] lors de son départ tandis que ce dernier ne rapporte pas d'avantage la preuve de la conservation par Mme [T] [H] d'un jeu de clé.

Il est relevé en outre qu'au moment de la vente du bien, la dernière enfant du couple était âgée de 15 ans ; au regard du principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, Mme [T] [H] ne pouvait ignorer le changement d'adresse de M. [C] [D].

M. [C] [D] produit en pièce 13 un document émanant de la direction générale des finances publiques intitulé « fiche de visite ' taxe d'habitation ». Il résulte de ce document que M. [C] [D] s'est rendu le 6 janvier 2015 au service des impôts de [Localité 9] afin d'obtenir un dégrèvement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 relative au bien indivis. Il est précisé sur cette fiche que M. [C] [D] a déménagé depuis janvier 2013 sur la commune d'[Localité 10], que le bien pour lequel il était demandé un dégrèvement a été mis en vente depuis plusieurs années et que des justificatifs sont joints à cet effet. Le cachet de la contrôleuse des impôts et sa signature apposés sur ce document établissent la véracité des éléments qui y figurent.

La mise en vente du bien indivis a nécessité l'accord des deux coïndivisaires et donc celui de Mme [T] [H] qui avait quitté le bien indivis depuis novembre 2011, ayant fixé son domicile [Adresse 2] qui est apparemment toujours son adresse actuelle, y étant domiciliée dans les actes de procédure. Mme [T] [H] ne prétend nullement avoir manifesté d'une quelconque façon son intention de revenir fixer sa résidence principale dans le bien indivis, pavillon d'habitation situé dans une petite ville, en grande banlieue parisienne à proximité de [Localité 11] ; ce bien ne se prêtait donc pas a priori à être utilisé comme une résidence secondaire.

S'agissant de ce type de bien, sa mise en location aurait été peu compatible avec sa mise en vente car elle l'aurait rendu moins attractif aux éventuels candidats acquéreurs.

Au vu des éléments qui précèdent, Mme [T] [H] ne peut sérieusement soutenir avoir été privée de la jouissance du bien indivis dont M. [C] [D] rapporte la preuve par la fiche de visite établi par le centre des impôts de [Localité 9] et par les factures d'eau qui montrent une absence de consommation d'eau qu'il ne l'occupait plus.

Partant contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [C] [D] a cessé d'être redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2013;

Les parties s'accordent sur l'estimation faite par le premier juge de la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 400 € par mois mais s'opposent sur l'abattement de précarité que celui-ci a pratiqué. Mme [T] [H] en conteste le principe, M. [C] [D] demande qu'il soit fixé à 30%.

L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué.

Il en résulte que l'occupation d'un bien indivis présente un caractère essentiellement précaire.

C'est donc à juste titre que le premier juge a pratiqué un abattement de précarité dont le taux de 20% est conforme aux usage. La fixation par le premier juge du montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 120 € par mois est confirmée.

Au regard de la période d'occupation qui a duré du mois de novembre 2011 au 31 décembre 2012, infirmant le jugement entrepris, la dette de M. [C] [D] à l'égard de l'indivision s'élève à la somme de 14 560 € (13 x 1 120 €).

Sur le bien situé au Maroc

Sur le financement de ce bien

Ce bien acquis par acte du 10 mars 2008, soit pendant le mariage présentait un caractère commun. Lors de sa vente intervenue le 22 juin 2015, soit après la date des effets patrimoniaux du divorce, il était devenu indivis.

Le premier juge a rejeté toutes les prétentions de M. [C] [D] au titre des dépenses de conservation relativement à ce bien immobilier, qu'il s'agisse des frais de syndic (1 240,74€), frais abonnement électricité et eau (134,12 €) et remboursement du prêt immobilier qui a servi à son financement (35 287,94 €) au motif qu'il ne rapportait la preuve d'avoir effectivement payé ces sommes.

M. [C] [D] fait valoir que si le prix de vente a été réparti par moitié entre lui et Mme [T] [H] par le notaire marocain qui a reçu l'acte de vente, il avait été convenu que les comptes seraient à faire sur le fruit de la vente du bien situé en France puisqu'au Maroc, le notaire ne pouvait faire un partage qu'en proportion des droits des parties dans l'acte d'acquisition.

Mme [T] [H] soutient pour sa part que si M. [C] [D] avait remboursé seul le crédit afférent à ce bien, il n'aurait pas manqué de solliciter du notaire que la part revenant à son ex-épouse soit amputée des règlements prétendus et qu'à défaut d'accord avec cette dernière, que soient séquestrés entre les mains du notaire les sommes destinées à le désintéresser à l'occasion de cette vente.

Mme [T] [H] produit un mail adressé le 6 septembre 2019 par l'étude notariale située au Maroc à son avocat indiquant que sur le prix de vente de ce bien immobilier d'un montant de 1 668 000 Dirhams marocains, une somme de 834 000 Dirhams a été réglée à cette dernière proportionnellement à ses droits indivis, la quote part dont cette dernière disposait sur ce bien correspondait à la moitié.

En application du principe d'unicité du régime matrimonial des époux, le versement à chacun des ex-époux de la moitié du produit de la vente sur la seule base de leurs droits dans l'indivision présente un caractère provisionnel dans l'attente du règlement définitif du partage de l'indivision.

Mme [T] [H] fait valoir que l'offre de prêt produite par M. [C] [D] devant la cour est une pièce tronquée, ne comportant que les pages paires et n'est pas signée. Elle ajoute que cette offre ne correspond pas à un prêt affecté à l'acquisition d'un bien immobilier de sorte qu'elle ne saurait démontrer que les sommes prétendument empruntées à l'époque, soit 35 000 € aient servi au financement de ce bien immobilier et que M. [C] [D] ne justifie pas avoir remboursé seul les échéances de cet emprunt, précisant que ce bien ayant été acquis en 2008, a minima, jusqu'en avril 2011, celui-ci a nécessairement été financé au moyen de deniers communs.

La pièce 20 produite par M. [C] [D] a pour intitulé « contrat de prêt » ; l'indication en haut à gauche CIC [Localité 11] et le cachet en page 5 « CIC Est 26 janvier 2008 [Localité 11] » montrent qu'elle émane de l'agence de cet établissement bancaire qui est une banque française connue. Sur la première page est indiqué le nom des emprunteurs, à savoir les époux [D]/[H].

Le point 3 sur l'« objet du financement » mentionne « acquisition RS au Maroc, montant total de l'opération 110 000 € ». Il est déduit que les lettres RS sont les initiales de résidence secondaire. Il y est joint un tableau d'amortissement dont la première échéance en date du 5 février 2008 ne porte que sur les intérêt (74,67 €), la deuxième du 5 mars 2008 et toutes les suivantes à l'exception de la dernière sont d'un montant de 511,61 €.

S'il est exact que certainement par l'effet d'une erreur de manipulation lors de la photocopie du document d'origine imprimé en recto verso que seules les pages impaires (et non paires comme l'indique par erreur Mme [T] [H]) ont été produites, l'objet du financement ainsi que la date des deux premiers échéances contemporaines à l'acte d'acquisition du bien immobilier marocain par les ex-époux [D]/[H] suffisent à rapporter la preuve que ce prêt a servi à son financement.

M. [C] [D] qui affirme ne pas se prévaloir d'une créance au titre du remboursement des échéances ayant précédé la date du 26 avril 2011 qui est celle des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, chiffre sa créance sur la base de 47 échéances.

Ressortant du tableau d'amortissement que les échéances étant payables le 5 de chaque mois et que la dernière étant celle du 5 février 2015, 46 échéances ont couru entre date d'effet du divorce et l'amortissement définitif du prêt.

N'étant pas contesté que ces échéances ont été remboursés après le divorce sur le compte bancaire personnel de M. [C] [D], l'indivision est redevable à son égard d'une dette au titre de cette dépense nécessaire à la conservation de la propriété du bien indivis.

Le montant nominal des échéances remboursées par M. [C] [D] s'élève à la somme mensuelle de 511,61 €, à l'exception de la dernière d'un montant de 512,04 €. Le montant acquitté par M. [C] [D] est donc de 24 046,10 € (511,61 € x 46 + 512,04 €).

Le bien dont s'agit a été acquis le 11 mars 2003 par les époux [D]/[H] au prix 1 220 000 Dirhams et a été revendu le 22 juin 2015 par ces derniers 1 668 000 Dirhams. Selon la conversion en euros de ces sommes dans les écritures de M. [C] [D], elles s'élèvent à hauteur respectivement de 112 435,20 € et 165 000 €. Le taux de change pratiqué par M. [C] [D] n'est pas discuté.

La hausse de la valeur vénale du bien entre ces deux dates est de l'ordre de 22% (112 435,20/165 000 x 100). Cette hausse modérée ne justifie pas de revaloriser le montant nominal acquitté par M. [C] [D].

Il suit qu'infirmant le jugement entrepris, il est fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision d'un montant de 24 046,10 €.

En sus du prêt, M. [C] [D] prétend que son frère [Y] [D] lui a consenti ainsi qu'à son ex-épouse un prêt d'un montant de 7 000 € pour leur permettre d'acquérir le bien immobilier situé au Maroc. Il se prévaut d'une dette de l'indivision à l'égard de son frère de ce montant.

Le premier juge, pour débouter M. [C] [D] de sa demande de créance à ce titre, a relevé que le nom de M.  [Y] [D] n'apparaissait pas sur la copie du chèque produite, que n'était pas établi que cette somme avait servi à financer le bien immobilier situé au Maroc, que la seule remise d'un chèque n'était pas constitutive d'un prêt.

M. [C] [D] produit un bordereau en date du 24 janvier 2008 de remise de chèque d'un montant de 7 000 € mentionnant comme bénéficiaire [D] [C].

Le chèque correspondant est un chèque de banque émanant de la Banque Postale ayant été signé par un préposé de cette banque et le nom de [Y] [D] n'y figure pas. Aucun document n'est produit pour établir que le compte bancaire de la personne sus-nommée a été débitée de cette somme.

En cause d'appel, M. [C] [D] a produit une attestation dactylographiée datée du 8 juin 2020, postérieure au prononcée du jugement ; elle porte l'entête de [Y] [D] et est libellée en ces termes « déclare avoir prêté à mon frère M. [D] [C] et Mme [H] [T] la somme de 7 000 € ».

Cette attestation qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil et à laquelle n'est pas jointe la photocopie d'un document d'identité de son signataire ne permet pas de rapporter avec une certitude suffisante la preuve du prêt allégué. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une dette de l'indivision à l'égard du frère de M. [C] [D].

Sur les dépenses de conservation

Le tableau produit par M. [C] [D] relatif aux charges de copropriété du bien immobilier situé au Maroc qu'il prétend avoir payées ne porte aucune entête de nature à établir qu'il a été établi par le syndic de copropriété et non par M. [C] [D] lui-même. En application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, il ne permet pas d'établir que M. [C] [D] a payé les charges de copropriété dont il se prévaut.

En revanche, les relevés des règlements au titre des frais d'abonnement en électricité et en eau à compter du mois de décembre 2011 sont établis sur un document portant l'entête et le logo de la société de droit marocain Lydec dont l'ensemble des éléments d'identification sont fournis. N'étant pas contesté par Mme [T] [H] que cette société était le syndic de copropriété de l'immeuble dont dépendait le bien indivis, ces tableaux sont admis comme moyens de preuve.

Ces dépenses qui ont permis de maintenir les abonnements de fourniture en eau et électricité indispensables à l'usage d'un bien destiné à l'habitation constituent des dépenses de conservation au sens l'article 815-13 du code civil.

Il en résulte une créance de M. [C] [D] à l'encontre de l'indivision d'un montant de 134,12 €.

Partant, réformant le jugement entrepris, M. [C] [D] est bien fondé à se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre du bien immobilier situé au Maroc d'un montant de 24 180,22 €.

Sur la liquidation et le partage

Sur le montant de l'actif net :

L'actif net de l'indivision comme l'a relevé à juste titre le premier juge est composé du solde du prix de vente du bien indivis qui s'élève à 103 967,35 €.

A ce montant, s'ajoutent le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [D] d'un montant de 14 560 € ainsi que sa dette fiscale au titre de pénalités et majorations fiscales qui présentent un caractère personnel à ce dernier d'un montant de 62 214 €.

Soit un actif total de l'indivision d'un montant de 180 741,35 €.

Par ailleurs, l'indivision est débitrice à l'égard de M. [C] [D] des sommes de 64 811,07 € au titre des dépenses de conservation du bien indivis de [Localité 12] et de 24 180,22 € au titre des dépenses de conservation du bien indivis situé au Maroc.

Il n'a pas été formé à l'encontre du chef du jugement qui a retenu que l'indivision est débitrice de la somme de 282,84 € à l'égard de Mme [T] [H].

Il en ressort que l'actif net de l'indivision s'élève à 91 467,22 € (180 741,35 ' 64 811,07 ' 24 180,22 € - 282,84 €)

Droits et attributions des parties

Mme [T] [H] a droit à la somme de 45 733,61 € qui correspond à la moitié de l'actif net, ainsi qu'à la somme de 282,84 € au titre de sa créance sur l'indivision, soit la somme de 46 016,45 € et M. [C] [D] outre l'autre moitié de l'actif net, aux sommes de 64 811,07 € et 24 180,22 €, soit un montant total de 134 724,90 €.

Attribution

Il est imputé sur les droits de M. [C] [D] les dettes de celui-ci à l'égard de l'indivision d'un montant de 14 560 € et 62 214 € ; lui est dû la somme de 57 950 € par Mme [T] [H] qui en exécution du jugement dont appel s'est vue remettre la somme de 103 967,35 € qui était resté séquestrée chez le notaire ayant reçu l'acte de vente de l'appartement de [Localité 12].

Le versement de la somme de 103 967,35 € à Mme [T] [H] a excédé de 57 950 € le montant des droits de cette dernière dans l'indivision.

Partant infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] [D] à payer à Mme [T] [H] la somme de 5 637 €, cette dernière est condamnée à payer à Mme [T] [H] la somme de 57 950 €.

Sur les autres demandes

Les droits respectifs des parties ayant été déterminés par la présent arrêt, les intérêts sur la somme de 57 950 € courent à compter de son prononcé.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. La solution apportée par le premier juge au litige conduit écarter toute malice ou abus de la part de Mme [T] [H], tandis que l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne saurait constituer une faute mais se fait au risque et péril du créancier.

Les opérations de partage étant effectuées dans l'intérêt commun des parties, les dépens du présent appel seront employés en frais de partage.

Au vu de cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] [D] de désignation d'un notaire,

Infirme le jugement sur le montant des droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de son chef ayant in fine condamné M. [C] [D] à payer à Mme [T] [H] la somme de 5 537 € ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que les droits de M. [C] [D] s'élèvent à 134 724,90 € ;

Dit que les droits de Mme [T] [H] s'élèvent à 46 016,45 € ;

Dit que Mme [T] [H] a été remplie de la totalité de ses droits par le versement de la somme de 103 967,35 € ;

Dit que sur cette somme de 103 967,35 €, 57 950 € lui ont été trop versé ;

Condamne Mme [T] [H] à payer à M. [C] [D] la somme de 57 950 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Y ajoutant :

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 26 avril 2011 ;

Déboute M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Débout M. [C] [D] et Mme [T] [H] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 20/07983
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.07983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award