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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07838


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07838 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17844





APPELANTE



Madame [Z] [V] née le 2 mars 1983 à [Localité 5] (A

lgérie),



[Adresse 1]

[Localité 5] (ALGERIE)



représentée par Me BENZERROUKI substituant Me Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075







INTIME



LE MINISTER...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07838 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5HG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17844

APPELANTE

Madame [Z] [V] née le 2 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 5] (ALGERIE)

représentée par Me BENZERROUKI substituant Me Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contardictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [Z] [V], se disant née le 2 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par Mme [Z] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de statuer ce que de droit sur les dépens et d'ordonner avant dire droit toutes mesures de vérification que la cour estimera utiles ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que Mme [Z] [V], se disant née le 2 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 juin 2020.

Mme [Z] [V], se disant née née le 2 mars 1983 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être la fille de Mme [U] [X], elle- même française pour être née le 15 mai 1955 à [Localité 6] au Maroc d'un père français.

Mme [Z] [V] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 12 juin 2013 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que l'acte de naissance a été dressé le 3 mars 1983, jour de fermeture des centres d'état civil en Algérie et qu'en conséquence aucune valeur probante ne peut être accordée à cet acte.

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Z] [V], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à Mme [F] [V], à Mme [U] [X] et à Mme [X] [K], seraient-elles sa s'ur, sa mère ou sa tante, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièces n°5,6 et 18 de l'appelante).

Mme [Z] [V] doit en premier lieu établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil qui dispose dans sa version applicable "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

Pour ce faire, Mme [Z] [V] produit comme en première instance trois copies intégrales d'acte de naissance délivrées le 2 octobre 2017, le 7 novembre 2018 et le 3 juin 2019 indiquant que [Z] [V] est née le 2 mars 1983 à 18 heures à [Localité 5]. Toutefois, comme justement relevé par le jugement, aucune de ces copies ne mentionnent à la fois la date et le lieu de naissance des parents de l'enfant en violation de l'article 30 de la loi algérienne n°70/200 du 19 février 1970 sur l'état civil. Au surplus, comme justement relevé par le ministère public, ces copies comportent des divergences relatives à l'identité de la personne ayant déclaré la naissance, dénommé '[L] [W]' sur la copie délivrée le 2 octobre 2017 et '[L] [B], fonctionnaire' sur les copies des 7 novembre 2018 et 3 juin 2019 (pièces 1, 11 et 14).

C'est vainement que l'intéressée produit en cause d'appel une nouvelle copie intégrale délivrée le 10 janvier 2022 (sa pièce n°22) qui précise le lieu de naissance du père à [Localité 4], le lieu de naissance de la mère au Maroc et le nom du déclarant, [L] [B], fonctionnaire, l'acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

C'est encore inutilement que Mme [Z] [V] se prévaut de la décision du juge de l'état civil près le tribunal d'[Localité 5] du 9 mai 2019 (ses pièces n°16 et 17), laquelle n'est pas un jugement supplétif d'acte de naissance mais une décision de rejet d'une demande de rectification d'erreur matérielle, qui ne mentionne pas au surplus le nom du juge qui l'a prononcée et est en conséquence dépourvue de toute valeur probante concernant l'état civil de Mme [Z] [V].

Au regard de ces constatations, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, il y a lieu de confirmer le jugement qui, après avoir retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [Z] [V] ne rapportait pas la preuve d'un état civil certain et fiable, a constaté son extranéité.

La demande tendant à voir ordonner avant dire droit toutes mesures de vérifications que la cour estimera utiles, n'étant pas justifiée, doit être rejetée.

Mme [Z] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir ordonner avant dire droit des mesures de vérifications.

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Condamne Mme [Z] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07838
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07838 ?
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