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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07796

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07796


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06590





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROC

UREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme RAYNAUD, substitut général





INTIME



Monsieur [R] [N] né le 26 février 2000 à D...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5CT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/06590

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme RAYNAUD, substitut général

INTIME

Monsieur [R] [N] né le 26 février 2000 à Dramane C/kayes (Mali)

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Hugo CADENA-VELASQUEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré recevable l'action en contestation de M. [R] [N], ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 février 2018 au nom de [R] [N] sous le n°DnhM 315/2018 devant le pôle de la nationalité française de Paris, jugé que M. [R] [N], né le 26 février 2000 à Dramane c/ Kayes (Mali) est français depuis cette date par l'effet de ladite déclaration, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toute autre de ses demandes, débouté M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] [N] aux dépens recouvrés conformément à la loi par l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 12 août 2020 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, en conséquence, constater l'extranéité de M. [R] [N] et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2020 par M. [R] [N] qui demande à la cour de constater qu'il est de nationalité française, débouter le procureur général de ses demandes, confirmer le jugement, condamner le ministère public au paiement de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 juin 2020.

Aux termes de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer jusqu'à sa majorité, la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, pourvu qu'à l'époque de la déclaration il réside en France.

M. [R] [N], se disant né le 26 février 2000, a souscrit le 23 février 2018 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Par une décision en date du 11 avril 2018, le greffier en chef du pôle de la nationalité française a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance n°42 produit par l'intéressé ne permet pas de s'assurer que la naissance a été déclarée dans les délais prévus par l'article 75 de la loi malienne n°87/27 AM-REM régissant l'état civil en l'absence de mention relative à la date de la déclaration.

Il appartient à M. [R] [N] d'apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions exigées par l'article 21-12 alinéa 3 du code civil.

Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa version applicable "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

M. [R] [N] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Pour justifier de son état civil, M. [R] [N] avait produit à l'appui de sa déclaration devant le greffier en chef du pôle de la nationalité de Paris, la copie d'un acte de naissance n°42 délivrée le 19 janvier 2018 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Sabalibougou, dressé sur déclaration du père, qui indique que [R] [N] est né le 26 février 2000 de [Y] [N], cultivateur et de [F] [E], ménagère, domiciliés à Dramane (pièce n°3 du ministère public).

Devant les premiers juges, M. [R] [N] avait produit :

- une copie intégrale délivrée le 26 juin 2018 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Sabalibougou, d'un acte figurant au registre n°42 des naissances du centre secondaire de Sabalibougou, dressé sur déclaration du père le 28 février 2000 par l'officier d'état civil, [V] B. [H], qui indique que l'intéressé est né le 26 février 2000 à 1 heures 45 à Dramane c/ kayes, de [Y] [N], ouvrier et de [F] [E], ménagère, domiciliés à Bramane (pièce n° 4 du ministère public).

- la copie littérale de son acte de naissance n°42 délivrée le 28 mai 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Kemeno Tambo, dressé sur déclaration du père le 28 février 2000 qui indique que [R] [N] est né le 26 février 2000 à 1 heures 45 de [Y] [N], cultivateur et de [F] [E], menagère, domiciliés à Dramane (pièce n°5 du ministère public).

C'est à juste titre que le ministère public fait notamment valoir que les copies délivrées le 19 janvier et 28 mai 2018 ne précisent pas les nom et prénom de l' officier d'état civil ayant dressé l'acte et que la copie délivrée le 19 janvier 2018 ne mentionne pas la date de la déclaration de naissance, ni l'heure de celle-ci contrairement aux copies délivrées les 28 mai et 26 juin 2018.

Or, les articles 42 et 43 de la loi malienne n°87-27 ANRM du 16 mars 1987 régissant l'état civil disposent que les actes d'état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l'officier d'état civil et que l'acte d 'état civil indique la date de l'événement qu 'il relate ainsi que la date de son établissement.

Ces copies d'actes ne sont donc pas conformes au droit malien et ne peuvent donc faire foi au sens de l'article 47 du code civil n'ayant pas été rédigés dans les formes usitées dans ce pays.

Au surplus, l'existence de plusieurs copies d'acte de naissance ôte toute force probante à l'une quelconque d'entre elles, l'acte de naissance étant un acte unique dont le contenu ne saurait varier comme c'est le cas en l'espèce.

M. [R] [N] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain.

Nul ne pouvant prétendre à aucun titre à la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain et fiable, le jugement qui a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [R] [N] est donc infirmé.

M. [R] [N] est débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 23 février 2018 et son extranéité constatée.

Les dépens sont à la charge de M. [R] [N] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [N] de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 23 février 2018,

Dit que M. [R] [N], se disant né le 26 février 2000 à Dramane C/kayes (Mali) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Dit n'y avoir lieu à application de l' article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07796
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07796 ?
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