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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07703


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB422



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11809





APPELANT



Monsieur [U] [J] né le 03 juillet 1987 à [Localité 5], [

Localité 8] (Mauritanie),



Chez [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me JEAN substituant Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2455





INTIM...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07703 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11809

APPELANT

Monsieur [U] [J] né le 03 juillet 1987 à [Localité 5], [Localité 8] (Mauritanie),

Chez [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me JEAN substituant Me Sylvain SALIGARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2455

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [U] [J], né le 03 juillet 1987 à [Localité 5], [Localité 8] (Mauritanie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 février 2022 par M. [U] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'établissait pas son lien de filiation paternelle et n'avait pas la qualité de français, de juger que son lien de filiation paternelle à l'égard de M'[S] [J] est établi et que ce dernier avait la qualité de Français, de juger qu'il a lui aussi la qualité de Français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code de procédure civile et de condamner le Trésor public aux dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de débouter M. [U] [J] de ses demandes, de dire qu'il n'est pas Français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 octobre 2020.

M. [U] [J], se disant né le 3 juillet 1987 à [Localité 5], [Localité 8] (Mauritanie), soutient que son père, M'[S] [J], né en 1930 à [Localité 4] (Mauritanie) et décédé en 1987, était français pour s'être domicilié en France à la date de la proclamation d'indépendance de la Mauritanie et qu'il s'était vu délivrer un certificat de nationalité française le 4 décembre 1973 par le tribunal d'instance de Noisy-le-Grand. Il en déduit qu'il est lui-même français par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [U] [J], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Il doit notamment établir sa filiation à l'égard de son père revendiqué, en produisant des pièces fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

A ce sujet, il produit, en premier lieu, une fiche d'état civil tenant lieu d'acte de naissance, délivrée par le consul général de Mauritanie à [Localité 6], indiquant que M'[S] [J] est né en 1930 à [Localité 4] et précisant que l'acte a été dressé à [D] le 28 octobre 1978. Toutefois, M. [U] [J] ne produit pas une copie littérale de l'acte de naissance de son père, étant précisé qu'il n'explique pas, en tout état de cause, pourquoi l'acte de naissance de son père, né en 1930, aurait été dressé le 28 octobre 1978.

M. [U] [J] produit également un extrait d'acte de mariage, délivré le 2 janvier1998 par l'officier d'état civil de [Localité 7] (Mauritanie) indiquant que le jugement n° 933 du 18 septembre 1979 établit que M'[S] [J], né en 1930 à [Localité 4], a contracté mariage le 31 août 1978, avec [B] [P], née en 1937 à [Localité 4]. Toutefois, outre le fait que cette pièce vise M'[S] [J] et non [I] [J], il y a lieu de relever que M. [U] [J] ne produit pas le jugement auquel cette pièce fait référence. Or, lorsqu'un acte de mariage a été dressé à l'étranger en application d'un jugement, celui qui s'en prévaut en France doit produire à la fois l'acte de mariage et le jugement étrangers.

Le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents, est donc confirmé, M. [U] [J] n'établissant pas sa filiation par des actes fiables et probants.

M. [U] [J], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [U] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07703
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07703 ?
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