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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07687


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13276





APPELANTE



Madame [I] [L] née le 15 décembre 1970 à [Localité 9]

(Sénégal),



[Adresse 10]

[Localité 9] /SENEGAL



représentée par Me Cheikhou NIANG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0229

assistée de Me Thérèse GORALCZYK, avocat...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13276

APPELANTE

Madame [I] [L] née le 15 décembre 1970 à [Localité 9] (Sénégal),

[Adresse 10]

[Localité 9] /SENEGAL

représentée par Me Cheikhou NIANG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0229

assistée de Me Thérèse GORALCZYK, avocat plaidant du barreau du VAL D'OISE,

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [I] [L] tendant à déclarer la pièce n°1 du ministère public irrecevable, jugé que Mme [I] [L], se disant née le 15 décembre 1970 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [I] [L] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 19 août 2020 par Mme [I] [L] qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter la pièce n°1 versée aux débats par le parquet comme irrecevable, de constater qu'elle rapporte la preuve de sa filiation à l'égard de son père, M. [R] [L], né en 1936 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité française, et à l'égard de sa mère, Mme [Y] [J], née le 14 juin 1954 à [Localité 8] (Sénégal), tous les deux mariés, de dire qu'elle est de nationalité française en qualité de fille de français et de statuer de droit quant aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2022 ;

Vu le bulletin de la cour du 1er avril 2022 par lequel la cour a invité Mme [I] [L] à verser aux débats le récépissé attestant de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 1043 du code de procédure civile au plus tard le 15 avril 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 30 mars 2022 par le ministère de la Justice.

La demande tendant au rejet de la pièce n° 1 produite par le ministère public en première instance est sans objet, celui-ci n'ayant pas conclu, ni produit aucune pièce en cause d'appel.

Mme [I] [L], se disant née le 15 décembre 1970 à [Localité 9] (Sénégal) soutient que son père, [L] [R], décédé le 21 mars 2021, était français ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 6 août 1977 et qu'elle est elle-même française par filiation en application de l'article 18 du code civil.

Mme [I] [L] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 11 février 2015 au motif que sa filiation n'est pas légalement établie, sa naissance ayant été déclarée par un tiers et l'acte de mariage de ses parents étant apocryphe selon vérification effectuée par le consulat général de France à [Localité 4].

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [I] [L] de justifier d'un lien de filiation légalement établi entre elle et [R] [L], né en 1936 dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger qu'elle n'était pas française, a retenu qu'elle ne justifiait pas d'un état civil certain et de l'existence d'un lien de filiation à l'égard de [R] [L], son acte de naissance et l'acte de mariage de ses parents revendiqués produits en photocopie noir et blanc étant dépourvus de toute garantie d'authenticité. Le jugement a par ailleurs déclaré recevable la pièce n°1 du ministère public correspondant à la copie de l'acte de mariage n°13/1970 du centre d'état civil de [Localité 9] délivrée le 1er février 2007 reçue par le consul général de France à [Localité 4] le 7 février 2007 qui ne porte pas mention du mariage des parents revendiqués de la demanderesse mais de tiers au motif que l'article 4 alinéa 3 du code de la famille prévoit que les autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes d'état civil.

En cause d'appel, Mme [I] [L] produit :

- la photocopie en noir et blanc de la copie littérale d'acte de naissance n°38/1970 délivrée le 21 juin 2017 qui indique que Mme [I] [L] est née le 15 décembre 1970 à [Localité 9] de [R] [L], cultivateur à [Localité 9] et de [Y] [J], ménagère à [Localité 9], dressé le 23 décembre 1970 sur déclaration de [Z] [L], cultivateur à [Localité 9], par [M] [F], officier d'état civil du centre de [Localité 9] (pièce n°1).

- deux copies littérales d'acte de naissance n°38/1970 délivrées le 28 mars 2012 et le 6 décembre 2013 portant les mêmes mentions (pièces n°18/3 et 18/4).

- la photocopie en noir et blanc de la copie littérale de l'acte de mariage n°13/1970 qui indique que [R] [L], né en 1936, et [Y] [J], née le 14 juin 1954, se sont mariés le 20 mars 1970 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (pièces n°2 et 18/2).

- la photocopie en noir et blanc d'un procès-verbal de constat du 25 janvier 2017 aux termes duquel l'huissier déclare s'être rendu le 25 janvier 2017 au centre d'état civil principal de [Localité 5] D/[Localité 3], R/[Localité 7] (Sénégal) et avoir constaté dans le registre des déclarations de mariage du centre secondaire de [Localité 9] pour l'année 1970 le numéro 13 concernant le mariage entre [R] [L] né en 1936 à [Localité 8] et [Y] [J] née le 14 juin 1954 à [Localité 9].

- une photocopie en noir et blanc d'une lettre du 17 août 2015 de l'officier d'état civil du centre principal de [Localité 6] qui atteste que dans le registre des déclarations de mariage du centre secondaire de [Localité 9] pour l'année 1970, le numéro 13 concerne bien le mariage entre [R] [L] né en 1936 à [Localité 8] et [Y] [J] née le 14 juin 1954 à [Localité 9] (pièce n°19).

Ces pièces n'établissent pas la réalité d'un lien de filiation entre Mme [I] [L] et [R] [L].

En effet, en premier lieu, l'acte de naissance ne précise pas la date de naissance ou l'âge du prétendu père et ce faisant ne permet pas d'établir la filiation de Mme [I] [L] à l'égard de [L] [R] né en 1936.

Au surplus, s'agissant de la preuve du mariage prétendu de ses parents, la photocophie de l'acte de mariage ne présente aucune garantie d'authenticité. Par ailleurs, le procès verbal de constat et la lettre du 17 août 2015 de l'officier d'état civil ne sont pas des actes d'état civil et n'ont aucune valeur probante concernant la réalité de ce mariage.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement, qui a constaté l'extranéité de Mme [I] [L].

Mme [I] [L], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [I] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07687
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07687 ?
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