La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°20/07686

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07686


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07686 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12708





APPELANT



Monsieur [E] [W] né le 11 juillet 1984 à El-Hassania ' Wi

laya d'Ain Delfa (Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 2]

ALGERIE



représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat postulant du barreau de PARIS,

assisté de Me Sonia OUSSMOU, avo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07686 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/12708

APPELANT

Monsieur [E] [W] né le 11 juillet 1984 à El-Hassania ' Wilaya d'Ain Delfa (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 2]

ALGERIE

représenté par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat postulant du barreau de PARIS,

assisté de Me Sonia OUSSMOU, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de M. [E] [W], se disant né le 11 juillet 1984 à El-Hassania ' wilaya d'Ain Delfa (Algérie), tendant à enjoindre au tribunal d'instance de Paris la délivrance d'un certificat de nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, jugé qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 19 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par M. [E] [W] qui demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française par filiation, de faire droit à sa demande de certificat de nationalité française, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, d'enjoindre au tribunal judiciaire de Paris de délivrer un certificat de nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et de réserver les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que l'appelant n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 1 février 2022.

Comme l'a justement relevé le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la demande de M. [E] [W] tendant à enjoindre au tribunal judiciaire de Paris la délivrance d'un certificat de nationalité française sous astreinte est irrecevable.

M. [E] [W], se disant né le 11 juillet 1984 à El-Hassania (Algérie), soutient qu'il est français par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de Mme [J] [W], née le 14 décembre 1954 à Douar Khobazza (Algérie) laquelle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, pour avoir suivi la condition de son père, [U] [W], né le 6 mai 1920 à Gros Pin (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 29 décembre 1962.

M. [E] [W] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 4 novembre 2013 au motif que sa naissance a été déclarée à l'état civil le 12 juillet 1984, jour de fermeture des administrations en Algérie. Cette décision a été confirmée par le Garde des Sceaux le 23 octobre 2015 (pièces n° 15 et 16 de l'appelant).

 

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

 

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

 

Pour établir son état civil, M. [E] [W] produit notamment :

- la copie d'un acte de naissance n°00475 délivrée le 6 octobre 2019 qui indique que [E] [W] est né le 11 juillet 1984 à sept heures trente à El-Hassania - Wilaya d'Ain Delfa (Algérie) de [H] [L] et de [J] [C] [W], tous deux domiciliés à [Adresse 5] (Algérie), l'acte ayant été dressé le 12 juillet 1984 sur la déclaration faite par le père (pièce n°19 de l'appelant).

- les copies intégrales de l'acte de naissance délivrées le 4 décembre 2017 et le 3 janvier 2019 portant ces mêmes mentions (pièces n°4 et n°30 de l'appelant),

 

Toutefois, comme justement relevé par le jugement, aucune des copies de l'acte de naissance ne mentionne les dates et lieu de naissance des père ou mère ou tout le moins leur âge. Or, contrairement à ce qu'indique le président de l'assemblée populaire communale de la commune de El- Hassania, dans son attestation du 6 octobre 2019 (pièce n° 22 de l'appelant), il s'agit de mentions substantielles prévues par les articles 30 et 63 de l'ordonnance algérienne n°70/200 du 19 février 1970 portant code de l'état civil en Algérie.

En outre, comme justement relevé par le jugement, les copies précitées de l'acte de naissance produites par M. [E] [W] ne mentionnent pas la même heure de naissance que les copies de l'acte de naissance produites par le ministère public qui indiquent que [E] [W] est né à sept heures du matin (pièce n°4 du ministère public) et à dix neuf heures trente (pièce n°5 du ministère public).

Or, comme le souligne le ministère public, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

M. [E] [W] ne justifiant donc pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [E] [W] n'est pas de nationalité française.

M. [E] [W], qui succombe, est condamné aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Condamne M. [E] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07686
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award