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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07682


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08228





APPELANT



Monsieur [F] [R] [B] né le 6 juin 1955 à [Localité 6]



(Losère)



[Adresse 5]

[Localité 3] / ALGERIE



représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08228

APPELANT

Monsieur [F] [R] [B] né le 6 juin 1955 à [Localité 6]

(Losère)

[Adresse 5]

[Localité 3] / ALGERIE

représenté par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que le certificat de nationalité française délivré le 10 février 2014 sous le numéro 2/2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mende à M. [F] [R] [B], né le 6 juin 1955 à [Localité 6] (France), l'a été à tort, dit que ce dernier n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [F] [R] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] [R] [B] aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel en date du 20 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2020 par M. [F] [R] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, de condamner le ministère public à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ;

Vu le bulletin de la cour du 15 avril 2022 invitant l'appelant à justifier de la nationalité française de ses parents au jour de sa naissance et postérieurement à celle-ci et à préciser si l'article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 est le seul fondement de sa nationalité ;

Vu la note en délibéré de l'appelant du 27 avril 2022 précisant que c'est au ministère public qu'il appartient de justifier de la nationalité française de ses parents, étant titulaire d'un certificat de nationalité française et invoquant les dispositions de l'article 21-13 du code civil ;

Vu la note en délibéré du ministère public du 2 mai 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 septembre 2020.

M. [F] [R] [B], se disant né le 6 juin 1955 à Saint Chely d'Apcher (Lozère) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 10 février 2014 sous le numéro 2/2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mende, sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, au motif qu'il est né en France de parents étrangers et qu'il a acquis la nationalité française à sa majorité soit le 7 juillet 1974, puisqu'à cette date il justifie de sa résidence habituelle en France ainsi que pendant les cinq années qui ont précédé sa majorité.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Pour établir ce certificat de nationalité française, le greffier en chef s'est fondé sur l'acte de naissance de M. [F] [R] [B], son livret de famille, son passeport, et des certificats de scolarité des années 1968 à 1974.

Le ministère public produit comme en première instance la copie de l'acte de naissance délivrée le 9 décembre 2013 par l'officier d'état civil de [Localité 6] qui indique que M. [F] [R] [B] est né le 6 juin 1955 à [Localité 6] de M. [Y] [B] né le 8 octobre 1913 à [Localité 4] (Algérie), métallurgiste et de Mme [P] dite [G] [S], née le 8 décembre 1924 à [Localité 4] (Algérie) sans profession, l'acte ayant été dressé le 7 juin 1955 sur déclaration du père.

Il ressort de cet acte que M. [F] [R] [B] est né en France métropolitaine avant l'indépendance de l'Algérie de parents nés en Algérie alors département français et qu'ils n'étaient donc pas étrangers à la date de naissance de l'intéressé.

Il s'ensuit, comme le relève justement le ministère public que l'article 44 du code de la nationalité qui réglait le sort des enfants de parents étrangers au moment de la naissance, n'était pas applicable à la situation de M. [F] [R] [B].

Il est ainsi établi que le certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [F] [R] [B], l'a été à tort.

Faute de justifier de la nationalité étrangère de ses parents au jour de sa naissance, M. [F] [R] [B] ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 44 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.

L'appelant ne peut valablement invoquer par ailleurs les dispositions de l'article 21-13 du code civil alors que l'acquisition de la nationalité française par possession d'état prévue par ce texte est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration souscrite conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du code civil, laquelle n'est pas produite aux débats.

Le jugement est donc confirmé.

M. [F] [R] [B], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [R] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07682
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07682 ?
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