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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07676

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07676


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03974





APPELANT



Monsieur [T] [H] né le 19 octobre 1950 à [Localité 5] (A

lgérie),



[Adresse 2]

[Localité 1]/ALGERIE



représenté par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MON...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07676 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4YC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/03974

APPELANT

Monsieur [T] [H] né le 19 octobre 1950 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 2]

[Localité 1]/ALGERIE

représenté par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture, constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [T] [H], se disant né le 19 octobre 1950 à Tahanent (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 20 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2020 par M. [T] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dire son recours bien fondé et qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer la déclaration d'appel caduque en application de l'article 1043 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de la lettre du 1er février 2021 transmettant au ministère de la Justice la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant et de l'accusé de réception de cette lettre par le ministère de la Justice en date du 2 février 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

M. [T] [H], se disant né le 19 octobre 1950 à Tahanent (Algérie), soutient qu'il est français, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de M. [H] [M], né le 3 avril 1919 à Tahanent (Algérie).

M. [T] [H] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 5 février 2009 au motif de l'absence de preuve du lien de filiation entre lui et son père revendiqué.

 

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

 

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

 

Pour établir son état civil, M. [T] [H] produit notamment :

- la copie intégrale de l'acte de naissance n°01168 délivrée le 6 août 2017 qui indique que [T] [H] est né le 19 octobre 1950 à 8 heures à Tahanent, de [M] [E] et de [I] [V], domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 20 octobre 1950 sur la déclaration faite par le père (pièce n° 8 de l'appelant).

- la copie intégrale de l'acte de naissance n° 01168 délivrée le 30 février 2020 portant ces mêmes mentions (pièce n° 15 de l'appelant).

Toutefois, comme le relève justement le ministère public, aucune de ces copies ne précise le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte alors qu'il s'agit d'une mention substantielle dont l'absence prive l'acte de toute valeur probante au sens de l'article 47 précité.

 

En outre, comme justement relevé par le jugement, aucune de ces copies de l'acte de naissance ne mentionne l'âge des parents ou leur date de naissance alors qu'il s'agit également de mentions subtantielles.

L'authenticité de l'acte n'est donc pas démontré.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, de constater l'extranéité de M. [T] [H].

M. [T] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Condamne M. [T] [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07676
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07676 ?
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