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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07603

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07603


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4PY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17244





APPELANT



Monsieur [R] [T] né le 3 mars 1974 à [Localité 5] (Comor

es),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: E0396





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4PY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17244

APPELANT

Monsieur [R] [T] né le 3 mars 1974 à [Localité 5] (Comores),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: E0396

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [R] [T], se disant né le 3 mars 1974 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, jugé que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française n° 414/99 lui a été délivré le 10 mai 1999, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté toute autre demande, débouté M. [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020 par M. [R] [T] qui demande à la cour de dire l'appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu'il est de nationalité française et de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 décembre 2020 par le ministère de la Justice.

M. [R] [T], se disant né le 3 mars 1974 à [Localité 5] (Comores), soutient qu'il est français en raison de la nationalité française de son père, M. [K] [T], ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française délivré le 10 mai 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Aubervilliers.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.

La charge de la preuve pèse ainsi sur le ministère public. Cependant, il n'a pas conclu.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.

Ce jugement a retenu que l'acte de naissance n° 25 de l'année 1992 produit en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française est un faux ainsi que cela résulte d'une levée d'acte demandée au préfet du Nord des Comores, qui a établi que cet acte correspond à une autre personne, à savoir M. [Z] [G], né le 11 février 1992. Ce jugement a par ailleurs retenu que le jugement supplétif d'état civil du 22 janvier 1992 du cadi de Mboude a été rendu sans la présence du parquet comorien, en contrariété avec la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état civil.

Toutefois, le rapport de levée d'acte n'est pas produit aux débats.

Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour de déterminer si la juridiction comorienne a ou non correctement appliqué la loi comorienne prévoyant la présence du parquet comorien dans la procédure.

En l'absence de tout élément fourni par le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, le certificat de nationalité française délivré à M. [Z] [G] ne peut donc pas être utilement critiqué.

Le jugement est dès lors infirmé.

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. L'équité ne justifie toutefois pas que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accueillie.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [R] [T], se disant né le 3 mars 1974 à [Localité 5] (Comores), est de nationalité française ;

Rejette la demande formée par M. [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07603
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07603 ?
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