La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°20/07495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07495


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/05369





APPELANT



Monsieur [L] [U] né le 7 décembre 1991 à [Localité 5] (

Sénégal),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Catherine KRATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2369





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MON...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07495 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/05369

APPELANT

Monsieur [L] [U] né le 7 décembre 1991 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Catherine KRATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2369

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, constaté que seules 13 pièces sont effectivement produites par le défendeur à savoir celles correspondant aux pièces n° 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8bis, 11, 12, 13, 14, 28 et 30 du bordereau, que huit autres pièces listées par le défendeur (pièce n° 7, 8ter, 15, 16, 18, 19, 20 et 27) ne sont pas produites par lui, et sont en réalité des pièces produites par le ministère public (sous un numéro différent), et que les pièces n° 2, 8 quater, 9, 10, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 31, soit 13 pièces ne sont pas produites, écarté des débats les trois pièces, non numérotées et non mentionnées au bordereau de communication du défendeur, à savoir l'acte de naissance de [G] [T] [U], la transcription de l'acte de naissance de [N] [U] et une photocopie du passeport de M. [L] [U], ainsi que les trois copies intégrales d'acte de naissance de M. [L] [U] produites par lui non contradictoirement, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 30 avril 2013 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Antony, à M. [L] [U], l'a été à tort, jugé que M. [L] [U], né le 7 décembre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020 par M. [L] [U] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, déclarer le ministère public mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, infirmer partiellement le jugement sur le chef critiqué pour défaut de motifs, réformer le jugement dans ses dispositions sur la nationalité, juger que la délivrance du certificat de nationalité français de M. [L] [U] est bien fondée et qu'il est français ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par le ministère public ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 9 mars 2022 par le ministère de la Justice.

M. [L] [U], se disant né le 7 décembre 1991 à [Localité 5] (Sénégal), soutient que son grand-père, [G] [U], était français ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré et que son père, M. [N] [U], est français en application de l'article 17 du code de la nationalité comme né à l'étranger d'un père français. Il en déduit qu'il est lui-même français par filiation et qu'il a en tout état de cause la possession d'état de français.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité français.

Or, le ministère public n'a pas conclu devant la cour. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, il est donc réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui a retenu que le certificat de nationalité française a été délivré à tort à M. [L] [U].

Ce jugement a énoncé notamment que ce certificat a été délivré au motif de la possession d'état de français des père et grand-père de M. [L] [U], alors que le greffier en chef ne pouvait pas se fonder sur l'article 30-2 du code civil puisque celui-ci n'invoquait aucun élément de possession d'état pour lui-même. Le jugement a également retenu que la nationalité française de ces père et grand-père n'est pas établie, M. [L] [U] se bornant, à tort, à se prévaloir des certificats de nationalité française délivrés à ses ascendants et de deux arrêts des 12 mars 1996 et 3 juin 1997 qui n'ont pas la portée que l'appelant allègue.

Concernant son grand-père, ainsi que le jugement l'a retenu, le fait que son grand-père ait été titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispensait pas M. [L] [U] d'apporter la preuve de la nationalité française de son ascendant, ce certificat n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui pesait sur lui. Or, d'une part, M. [L] [U] se borne à affirmer que son grand-père se trouvait en France au moment de l'indépendance du Sénégal, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de retenir qu'il y avait établi son domicile de nationalité au sens de de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il ne démontre donc pas que son grand-père était français. D'autre part, contrairement à ce que M. [L] [U] soutient, les arrêts de cette cour des 12 mars 1996 et 3 juin 1997 n'ont pas jugé, dans leurs dispositifs, que [G] [U] est français.

Concernant son père, ainsi que cela résulte du jugement, il y a lieu de retenir que M. [L] [U] ne peut pas se prévaloir de la nationalité française de son père, qui serait selon lui français comme né à l'étranger d'un père français et en ce qu'il dispose d'un certificat de nationalité française délivré également le 10 janvier 1992 par le juge d'instance de Creil. En effet, la nationalité française de son grand-père n'est pas établie et la possession d'un certificat de nationalité française par son père n'a pas d'effet sur la charge de la nationalité française.

Enfin, si M. [L] [U] soutient qu'en tout état de cause, il dispose de la possession d'état de Français, ce moyen est inopérant. L'article 21-13 du code civil dispose certes que 'peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration'. Néanmoins, dans la mesure où il n'a pas souscrit une déclaration de nationalité française, M. [L] [U] ne peut pas se prévaloir utilement d'une possession d'état, étant en tout état de cause relevé que M. [L] [U] ne produit, pour établir celle-ci, que trois attestations établies par des membres de sa famille, son certificat de nationalité française délivré le 30 avril 2013, une copie d'un passeport français délivré le 5 août 2013, une copie de sa carte nationalité d'identité française délivrée le 12 novembre 2013, sans fournir d'éléments concrets conduisant à retenir que les autorités françaises l'auraient considéré français pendant dix ans.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents.

M. [L] [U], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [L] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07495
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award