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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07197


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25O



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10984





APPELANT



Monsieur [P] [K] [J] [U] [N] [I] né le 4 juin 1995 à [Loc

alité 6] (Gabon),



[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031



(bénéficie d'une AIDE JURIDI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07197 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB25O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10984

APPELANT

Monsieur [P] [K] [J] [U] [N] [I] né le 4 juin 1995 à [Localité 6] (Gabon),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Elsa HUG de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2020/000057 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [P], [K], [J] [U] [N] [I], se disant né le 4 juin 1995 à [Localité 6] (Gabon), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par M. [P], [K], [J] [U] [N] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil et de condamner l'Etat français à payer une somme de 1200 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître [Y] [Z] qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que l'appelant n'est pas français, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit pour les dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 novembre 2021.

M. [P] [K] [J] [U] [N] [I], se disant né le 4 juin 1995 à [Localité 6] (Gabon), soutient que son père, M. [M] [U] [N], né le 22 février 1958 à [Localité 5] (Gabon), est français et qu'il est donc lui-même français, par filiation.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] doit, notamment, établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] produit :

- une photocopie, certifiée conforme, le 19 février 2019, au registre d'état civil par le maire de [Localité 6], d'un acte de naissance remis au père le 7 décembre 2015. Cette pièce indique notamment que M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] est né le 4 juin 1995 à [Localité 6] de [M] [U] [N] et de [V] [I] et que l'acte a été dressé selon un jugement portant rectification d'erreur matérielle n° 275/2015-2016 du tribunal de première instance de [Localité 6] ;

- l'original de ce jugement.

Ainsi que le jugement l'a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] produit ainsi une simple photocopie et non pas une copie intégrale, en original, de l'acte de naissance. Or, une telle photocopie, même certifiée conforme, n'a pas de force probante au sens de l'article 47, étant précisé que pas plus que devant le tribunal, M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] n'explique pourquoi il ne produit pas un original.

Au surplus, si M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] indique produire l'original du jugement, il y a lieu de relever, comme l'a fait le ministère public, qu'il aurait dû produire non pas l'original du jugement mais une expédition en application de l'article 34 de la convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire et que la production de l'original du jugement, en principe destiné a être conservé par le tribunal, fait douter de son authenticité. De surcroît, ce jugement n'est pas daté, seule la date de l'audience étant mentionnée, ce qui fait également naître un doute sur son authenticité.

Le jugement est donc confirmé.

M. [P] [K] [J] [U] [N] [I], qui succombe, est condamné aux dépens. La demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne M. [P] [K] [J] [U] [N] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07197
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07197 ?
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