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17/05/2022 | FRANCE | N°20/07075

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/07075


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06337





APPELANTE



Madame [P] [Y] épouse [U] née le 10 août 1959 à [LocalitÃ

© 7] (Algérie),



[Adresse 6]

[Localité 1] / ALGERIE



représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0545



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOT...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2QQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/06337

APPELANTE

Madame [P] [Y] épouse [U] née le 10 août 1959 à [Localité 7] (Algérie),

[Adresse 6]

[Localité 1] / ALGERIE

représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0545

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/052689 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2019 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de sa demande visant à voir juger, en application des articles 30-3 et 23-6 du code civil, que Mme [P] [Y], a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, jugé que Mme [P] [Y], se disant née le 10 août 1959 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [P] [Y], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné Mme [P] [Y], aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel du 8 juin 2020 et les conclusions, notifiées le 8 septembre 2020, de Mme [P] [Y], épouse [U], qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande, infirmer le jugement, juger qu'elle est française, ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil et condamner le ministère public aux entiers ;

Vu les conclusions, notifiées le 18 janvier 2022, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 septembre 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [P] [Y], épouse [U], se disant née le 10 août 1959 à [Localité 8] (Algérie), indique que son arrière-grand-père paternel, [I] [F] [Y], né en 1881 à [Localité 4] ou [Localité 5] (Algérie), a été admis à jouir des droits de citoyen français par décret présidentiel du 11 décembre 1914, et que son grand-père, [M] [Y], né le 26 septembre 1912 à [Localité 4] ou [Localité 5], et son père, [C] [Y], né le 26 mai 1933 à [Localité 4], sont donc également français. Elle en déduit qu'elle est elle-même de nationalité française, par filiation.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [P] [Y], épouse [U], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il lui incombe, notamment, d'établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Elle a notamment produit :

- une copie intégrale, délivrée le 7 mai 2014, d'un acte de naissance, dressé le 11 août 1959 sur la déclaration de [J] [R], indiquant qu'elle est née le 10 août 1959 à [Localité 7], de [C] [Y] et de [W] [E] ;

- une copie intégrale, délivrée le 28 mai 2018, de l'acte de naissance, qui énonce les mêmes mentions.

Or, le ministère public a fait procéder à une levée d'acte par le consul général de France à Alger, auquel les autorités locales ont transmis une copie intégrale, délivrée le 24 novembre 2015, d'un acte de naissance, dressé le 11 août 1959, indiquant notamment que l'intéressée est née le 10 août 1959 à [Localité 7], de [C] [Y] et de [W] [E] et qui précise que la naissance a été déclarée par le père.

Outre que les prénoms des parents ne sont pas orthographiés de manière identique dans les copies intégrales produites par Mme [P] [Y], épouse [U], et celle obtenue suite à la levée d'acte, il y a lieu de noter qu'il existe une divergence relative à la personne qui a déclaré la naissance, indication qui est pourtant substantielle.

Pour expliquer cette divergence, Mme [P] [Y], épouse [U], produit un certificat administratif établi par le chef du service de l'état civil de la ville de [Localité 7] selon lequel la copie délivrée le 24 novembre 2015 indique à tort que la naissance a été déclarée par le père, alors qu'elle l'a été par [J] [R]. Néanmoins, comme le ministère public, ce certificat administratif est produit sous la forme d'une simple photocopie, ce qui ne permet pas de vérifier son authenticité.

Le jugement a donc retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [P] [Y], épouse [U], ne justifie pas d'un état civil fiable et probant. L'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Les dépens seront supportés par Mme [P] [Y], épouse [U], qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [P] [Y], épouse [U], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07075
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.07075 ?
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