La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°20/06896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 20/06896


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ5A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14950





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROC

UREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIME



Monsieur [D] [C] né le 31 décembre 19...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14950

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIME

Monsieur [D] [C] né le 31 décembre 1997 à [Localité 6], [Localité 4] (République Islamique de Mauritanie),

Chez Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5] ( MAURITANIE)

assigné le 1er juillet 2020 selon les modalités du procès-verbal de remise de l'acte à étude non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal de justice de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [D] [C], né le 31 décembre 1997 à [Localité 6], [Localité 4] (République Islamique de Mauritanie), est Français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2020 et les conclusions notifiées le 19 août 2020 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de constater l'extranéité de M. [D] [C] et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'absence de conclusions notifiées par l'intimé, malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du ministère public par deux actes d'huissier de justice des 1er juillet et 24 août 2020 ;

MOTIFS

Il n'est pas établi que M. [D] [C] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'il n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 août 2020 par le ministère de la Justice.

M. [D] [C], se disant né le 31 décembre 1997 à [Localité 6] (Mauritanie), a indiqué en première instance que son grand-père, [V] [B] [C], né le 31 décembre 1935 à [Localité 6], a fixé son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance de la Mauritanie et était donc français et que son père, M. [T] [C], né le 10 décembre 1978 à [Localité 6], est donc lui- même français. Il a dès lors revendiqué la nationalité française.

Le jugement a fait droit à sa demande, en retenant notamment que son état civil n'est pas contesté, que la force probante de l'acte de naissance de son père ne peut qu'être retenue dès lors cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de Nantes et que l'état civil de son grand-père est également établi même s'il existe des discordances, relatives à sa date de naissance et au nom de sa mère, entre l'extrait d'acte de naissance délivré le 20 août 2018 et l'extrait du jugement supplétif d'acte de naissance prononcé le 4 juillet 1967 par le tribunal du cadi de Maghama.

Toutefois, le ministère public indique à juste titre que la circonstance que l'acte de naissance de M. [T] [C] a été transcrit par l'ambassade de France à [Localité 5] (Mauritanie) le 26 octobre 2006 n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

La valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Or, ainsi que l'indique le ministère public, la naissance, le 10 décembre 1978 à [Localité 6] de M. [T] [C] a été déclarée devant l'officier d'état civil de ce lieu près de vingt-six ans plus tard, le 6 octobre 2004, alors pourtant que l'article 44 du code de l'état civil mauritanien prévoit que la déclaration de naissance doit intervenir dans un délai de trois mois et que l'article 79 du même code ajoute qu'au-delà de ce délai, la naissance ne peut être inscrite sur les registres de l'état civil qu'en vertu d'une décision judiciaire, dont l'existence n'est pas revendiquée et qui n'a pas été produite aux débats. Il y a donc lieu de retenir que l'état civil du père de M. [D] [C] n'est pas établi.

Par ailleurs, le ministère public indique également à juste titre à propos du grand-père, de M. [D] [C], [V] [B] [C], qu'il résulte d'une vérification in situ effectuée par le section consulaire de l'ambassade de France en Mauritanie que son acte de naissance n'apparaît pas dans les registres de l'état civil de la commune de [Localité 6] (pièce n° 1), alors pourtant qu'un extrait, délivré le 15 août 2000, de l'acte de naissance de ce grand-père, indiquant qu'il est né en 1935 à [Localité 6], a été précédemment produit (pièce n° 4).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'état civil des grand-père et père de M. [D] [C] n'est pas établi, de sorte que M. [D] [C] ne peut pas se prévaloir de la nationalité française par filiation en soutenant qu'il tiendrait cette nationalité de son père qui la tiendrait lui-même de son grand-père.

Le jugement est infirmé.

M. [D] [C], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [D] [C], se disant né le 31 décembre 1997 à [Localité 6], [Localité 4] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06896
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.06896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award