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17/05/2022 | FRANCE | N°19/22656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 17 mai 2022, 19/22656


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEWO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09887



APPELANTE



Madame [S] [M] [C] épouse [W], née le 15 novembre 1962 à [Local

ité 4] (Madagascar)



[Adresse 3]

[Localité 5]

MADAGASCAR



représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S,...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEWO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09887

APPELANTE

Madame [S] [M] [C] épouse [W], née le 15 novembre 1962 à [Localité 4] (Madagascar)

[Adresse 3]

[Localité 5]

MADAGASCAR

représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: P0501

assistée de Me Christophe RUFFEL, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [S] [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, dit que celle-ci, née le 15 novembre 1962 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [S] [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021 par Mme [S] [M] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner à M. le consul général de France à [Localité 5] de lui délivrer un certificat de nationalité française et condamner le Trésor public à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 11 mai 2020.

Mme [S] [C], se disant née le 15 novembre 1962 à [Localité 4] (Madagascar), indique que son grand-père, [Z] [C], né le 4 novembre 1905 à [Localité 2] (Madagascar), a été reconnu français par un jugement du tribunal de première instance de [Localité 5] du 21 décembre 1931, que son père, [G] [Z] [C], né le 10 septembre 1936 à [Localité 5], est donc français et qu'elle bénéfice en conséquence elle-même de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il appartient donc à Mme [S] [C], notamment, d'établir que son grand-père revendiqué était de nationalité française.

Elle indique produire un jugement du 21 décembre 1931 ainsi qu'un extrait des minutes (pièces 12 et 13) et du journal officiel de Madagascar du 6 février 1932 énonçant que [Z] [C] a été reconnu français par un jugement du 21 décembre 1931 (pièce 14)

Toutefois, en premier lieu, ces pièces sont produites sous la forme de photocopies, ce qui ne permet pas d'en verifier l'authenticité, étant précisé que la pièce n° 12 est de très mauvaise qualité et difficilement lisible.

En deuxième lieu, ce jugement et cet extrait des minutes visent [Z] [C], sans aucune précision concernant ses date et lieu de naissance, de sorte qu'ils ne permettent pas de déterminer s'il s'agit de l'ascendant de Mme [S] [C].

En troisième lieu, si Mme [S] [C] indique que le journal officiel de Madagascar du 6 février 1932 énonce que [Z] [C] a été reconnu français par un jugement, il ne résulte pas en réalité de la lecture de la pièce produite que tel est le cas. Cette publication indique certes que trois personnes ont été reconnues françaises par un jugement du 21 décembre 1931 mais le nom de [Z] [C] n'y figure pas.

Au surplus, il appartient à Mme [S] [C] d'établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que 'Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Elle produit une simple photocopie d'une 'copie d'acte de l'état civil', qui indique notamment que Mme [S] [C] est née le 15 novembre 1962 de [G] [Z] [C] et de [E] [R] et que la naissance a été déclarée par [Y] [V], capitaine d'administration n'ayant pas assisté à l'accouchement. Or, d'abord, l'original de cette pièce n'est pas produit. Ensuite, Mme [S] [C] n'explique pas pourquoi cette pièce a été délivrée par le greffier du tribunal et non pas par un officier d'état civil de la mairie. Enfin, comme l'indique le jugement du tribunal de grande instance de Paris, il résulte de l'article 26 de la loi malgache du 9 octobre 1961 que les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère, de l'un des ascendants ou des plus proches parents ou de toute personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile de la personne chez qui elle aura accouché. Pourtant, le déclarant de la naissance de Mme [S] [C] ne relève pas de l'une de ces catégories, contrairement à ce qu'elle soutient.

Mme [S] [C] ne peut donc pas se prévaloir d'un état civil fiable et probant.

Le jugement est confirmé.

Mme [S] [C], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande formée par Mme [S] [M] [C], épouse [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [M] [C], épouse [W], aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/22656
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.22656 ?
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