Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2022
(no /2022, 72 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/14072 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAJ6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 15/11925
APPELANTE
SARL OPERA-OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET RECHERCHES ARCHITECTURALES agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMES
Madame [P] [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 6]
[Localité 15]
et
Madame [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
et
Monsieur [E] [A]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
Madame [I] [N]
[Adresse 18]
[Localité 15]
et
Monsieur [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 15]
et
Madame [F] [B]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Assistés et représentés par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL et MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
Madame [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2072
Monsieur [D] [O]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non assisté, non représenté
SA ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la société ISEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Frédéric MALAIZE, de la SELAS COMOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Joseph BENILLOUCHE, de l'AARPI, LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque R169
SMABTP Assureur de la SARL DERICE et de LA SA SAMBP Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
SAS OTEIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Juliette MEL de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Assistée de Me Samy-Mohand ZAROURI, de l'ASSOCIATION ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
Société d'Economie Mixte ELOGIE SIEMP
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
SARL DERICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non assistée, non représentée
SA SAMBP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non assistée, non représentée
SELARL [H], prise en la personne de [S] [H], es qualité de liquidateurjudiciaire de la SAMBP (intervenant forcé)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non assistée, non représentée
Société LARIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 23]
Non assistée, non représentée
SA SMA (assureur Sté MIS BAT et Sté IE IDF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195
Société C.C.R.T-ETABLISSEMENT CONSEILS CALCULS ET REALISAT ION DE TRAVAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 21]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie Georget, Conseillère
Valérie Morlet Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 janvier 2022 et prorogé au 04 février 2022, au 18 février 2022 , au 04 Mars 2022, au 18 mars 2022, au 1er avril 2022, au 22 avril 2022 et au 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la Siemp), aux droits de laquelle vient désormais la société Elogie Siemp, a pour activité la gestion et la construction de logements sociaux.
Elle a acquis, les 6 et 7 décembre 2004, puis les 19 et 21 septembre 2006, un terrain situé [Adresse 7]-[Adresse 9] à [Localité 15], pour édifier la construction :
?de locaux d'habitation (appartements et maisons de ville) ;
?d'un local commercial ;
?de caves ;
?d'emplacements de parking sur deux niveaux de sous-sol ;
aux fins de permettre l'accession à la propriété à des locataires d'office publics HLM, par vente en l'état futur d'achèvement.
Pour ce faire, la société Siemp a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Opéra Architectes (la société Opéra).
Sont intervenues aux opérations de construction :
?la société Etco, devenue la société Grontmij, désormais dénommée la société Otéis, en qualité de bureau d'étude technique ;
?la société BTP consultants en qualité de bureau de contrôle ;
?la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (ci-après la société Bouygues), en qualité d'entreprise générale.
La société Bouygues a fait appel à divers sous-traitants :
?la société Derice, assurée auprès de la Smabtp, en charge du lot métallerie ;
?la société Sambp, assurée auprès de la Smabtp, en charge du lot menuiseries extérieures bois ;
?la société IE IDF, assurée auprès de la Sagena, désormais dénommée la SMA SA, en charge du lot électricité courants forts et courants faibles ;
?la société Mis Bat, assurée auprès de la Sagena, désormais dénommée la SMA SA, en charge du lot peinture ;
?la société Isec, assurée auprès de la société Allianz Iard, en charge du lot plomberie ;
?la société Lario, assurée auprès de la société MMA, en charge du lot menuiseries extérieures;
?la société CCRT, assurée auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, en charge du lot couverture.
La réception est intervenue avec réserves le 28 avril 2008.
La livraison a été effectuée quelques jours après la réception.
Se plaignant de divers désordres et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont assigné en référé la société Siemp, la société Bouygues, la société Opéra Architectes, la société Otéis, ainsi que la société BTP consultants, par acte d'huissier de justice du 23 avril 2009, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2009, M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 15 juillet 2013.
Suivant actes d' huissier de justice délivrés les 27 mars, l1, 14 et 22 avril 2014, la société Siemp a assigné les sociétés Opéra Architectes, BTP consultants, Bouygues et Otéis devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de les voir condamner à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par acte d'huissier de justice du 15 juillet 2015, Mme [J], M. [M] et Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G] et Mme [B] et M. [O], copropriétaires, ont assigné la société Siemp, la société Bouygues, la société Opéra et la société Otéis devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 8, 14, 15 et 18 mars 2016, la société Bouygues a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Derice, Sambp, Lario, CCRT, la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Derice et Sambp, la société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MIS BAT et IE IDF, ainsi que la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société CCRT.
Ces instances ont fait l'objet d'une jonction.
*
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
pris acte de l'intervention volontaire de la société Elogie Siemp ;
mis la société Siemp hors de cause ;
déclaré irrecevables les demandes formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à l'encontre de la société MMA et de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société la Seconde ;
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] tendant à la condamnation de la société Elogie Siemp en réparation des préjudices causés par des vices de construction apparents ;
déclaré recevable le surplus de leurs demandes ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ;
débouté Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités au label Qualitel ;
Concernant Mme [J]
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no23 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [J] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
fixé, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ;
la société Opéra : 20 % ;
dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre no 52 ;
condamné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 52 ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 4 243 euros HT au titre du désordre no 85 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 85 ;
débouté Mme [J] de ses demandes formées au titre des désordres no 12, 27, 86 et 88 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leur rapport entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 71,69 % ;
Allianz Iard : 28, 31 % ;
débouté Mme [J] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ;
Concernant Mme [N]
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [N] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
fixé, s'agissant des désordres no30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ;
la société Opéra : 20 % ;
dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d`être retenues ;
dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre des désordres no 12, 27, 50 et 96 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 24,34 % ;
Allianz Iard : 51,05 % ;
Bouygues : 24,61 % ;
débouté Mme [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
Concernant Mme [X] et M. [M]
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT, en réparation du désordre no 3 ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 3 ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 322 euros HT au titre de la réparation du désordre no 4 ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 890 euros HT en réparation du désordre no16 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no16 ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
débouté Mme [X] et M. [M] de leurs demandes formées au titre des désordres no 12, 27, 54, 61, 67, 80 et 96 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [X] et à M. [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
dire que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 91, 26 % ;
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 8,74 % ;
débouté Mme [X] et M. [M] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;
débouté Mme [X] et M. [M] du surplus de leurs demandes ;
Concernant M. [O]
condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [O] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre no 52 ;
condamné la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 52 ;
débouté M. [O] de ses demandes formées au titre des désordres no 12, 27, 30 et 36, et 88 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra Architectes : 11,97 % ;
Allianz Iard : 25,47 % ;
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 62,56 % ;
débouté M. [O] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
Concernant Mme [T]
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 150 euros HT au titre du désordre no 40 ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre des désordres no 12, 27 et 96 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 89,17 %
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 10, 83 % ;
débouté Mme [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Concernant M. [A]
condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à M. [A], la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
fixé, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ;
la société Opéra Architectes : 20 % ;
dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres no 46, 87et 87 B ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [A] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
débouté M. [A] de ses demandes formées au titre des griefs no 9, 12, 27, 33 et 72 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra Architectes, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leur rapport entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 49,30 % ;
Allianz Iard : 34,21 % ;
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 16,49 % ;
débouté M. [A] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
Concernant Mme [B] et M. [G]
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 234,99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamné in solidum les sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Opéra à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
fixé, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
la société Isec, garantie par la société Allianz Iard : 80 % ;
la société Opéra Architectes : 20 % ;
dit que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de réfaction financière, s'agissant des désordres no 46, 87et 87 B ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no46, 87 et 87 B ;
condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 4 243 euros HT au titre du désordre no 85 ;
condamné la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 85 ;
débouté Mme [B] et M. [G] de leurs demandes formées au titre des désordres no 12, 27, 52, 86, 88, 88 C et 96 ;
condamné in solidum les sociétés Opéra et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [B] et à M. [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance :
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 84,69 % ;
Allianz Iard : 15,31% ;
débouté Mme [B] et M. [G] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral ;
débouté Mme [B] et M. [G] du surplus de leurs demandes ;
Concernant les demandes accessoires
condamné Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] à payer à la société Otéis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à la société Sambp, la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sambp et Derice, ainsi que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MIS BAT et IE IDF, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, aux dépens ;
admis les avocats, qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions suivantes, calculées en fonction de leur part contributive dans les condamnations précédemment prononcées :
la société Opéra : 66,49 % ;
la société Bouygues bâtiment Ile-de-France : 14,66 % ;
la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec : 18,85 % ;
dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
*
Par déclaration en date du 10 juillet 2019, la société Opéra a interjeté appel dudit jugement, intimant M. [M], Mme [X], M. [G], Mme [B], Mme [N], M. [O], M. [A], Mme [J], Mme [T], la société Elogie Siemp, la SAS Bouygues bâtiment Ile-de-France, la SARL Derice, la société Smabtp, la SA Sambp, la société LARIO, la SA SMA, la SA Allianz Iard, la société C.C.R.T-ETABLISSEMENT CONSEILS CALCULS ET REALISATION DE TRAVAUX et SAS Otéis devant la cour d'appel de Paris.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2020, la société Opéra demande à la cour de :
dire et juger la société Opéra recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans les termes ci-après :
A titre liminaire
juger irrecevables les actions engagées par Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G], et la société Elogie Siemp à l'encontre de la société Opéra ;
débouter les neuf copropriétaires, la société Elogie Siemp et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées contre la société Opéra ;
débouter l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la société Opéra en sa demande formée au titre de la clause d'arbitrage figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre.
A titre principal
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré responsable la société Opéra des désordres subis par Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G].
débouter Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G], ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Opéra ;
prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Opéra ;
A titre subsidiaire
A
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Opéra aux côtés des autres locateurs d'ouvrage et assureurs, à indemniser Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G], et à garantir la société Elogie Siemp ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT au titre du grief 3 ;
juger que toute demande d'indemnisation des copropriétaires au titre du grief 3 serait irrecevable comme étant nouvelle ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [X] et M. [M] la somme de 11 890 euros HT au titre du grief 16 ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [X] et M. [M] la somme de 234,99 euros HT au titre du grief 23 ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [J], Mme [N], M. [A], Mme [B] et M. [G] la somme de 1 296,40 euros HT au titre des griefs 30 et 36 ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre des griefs 46, 87 et 87 B ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [J], Mme [B] et M. [G] la somme de 1 243 euros HT au titre du grief 85 ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Opéra in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à payer à Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de son préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau :
limiter les sommes à allouer à Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] aux sommes avalisées par M. [K] aux termes de son rapport ;
débouter Mme [J], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] de leurs demandes au titre des griefs 46, 87 et 87 B ;
débouter Mme [X] et M. [M] de leur demande au titre du grief 23 ;
débouter Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] de leurs demandes d'indemnisation formées au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouter Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices moraux ;
débouter la société Elogie Siemp ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre Opéra ;
débouter Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] ou toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- B -
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la société Opéra aux côtés des autres locateurs d'ouvrage et assureurs ;
débouter Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnations in solidum et appels en garantie formés contre la société Opéra.
- C -
minorer la responsabilité de la société Opéra,
condamner la société Elogie Siemp, la société Bouygues, la société Derice et son assureur la Smabtp, la société Sambp et son assureur la Smabtp, Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Isec et la société Otéis à relever et garantir indemne la société Opéra des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants du même code) et L. 124-3 du code des assurances ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Concernant Mme [J]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre 52,
- condamné Allianz en sa qualité d'assureur de la société Isec à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre 52,
- débouté Mme [J] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 86 et 88,
- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Concernant Mme [N]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51,
- débouté Mme [N] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 50 et 96,
- débouté Mme [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Concernant Mme [X] et M. [M]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 322 euros HT au titre du désordre 4,
- débouté Mme [X] et M. [M] de leurs demandes formées au titre des désordres 1, 2, 27, 24, 61, 67, 80 et 96,
- débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [X] et M. [M] du surplus de leurs demandes.
Concernant M. [O]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51,
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1.228 euros HT au titre du désordre 52,
- condamné Allianz en sa qualité d'assureur de la société Isec à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre 52,
- débouté M. [O] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27, 30 et 36, et 88,
- débouté M. [O] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Concernant Mme [T]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 150 euros HT au titre du désordre 40,
- débouté Mme [T] de ses demandes formées au titre des désordres 12, 27 et 96,
- débouté Mme [T] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
Concernant M. [A]
- condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [A] la somme de 500 euros HT au titre du désordre 51,
- débouté M. [A] de ses demandes formées au titre des désordres 9, 12, 27, 33 et 72,
- débouté M. [A] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes.
Concernant Mme [B] et M. [G]
- débouté Mme [B] et M. [G] de leurs demandes formées au titre des désordres 12, 27, 52, 86, 88, 88 C et 96,
- débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande formée au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [B] et M. [G] du surplus de leurs demandes.
Et
débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents, appels en garantie et demandes formées à l'égard de la société Opéra.
condamner Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] ou tout autre succombant à payer à la société Opéra la somme de 5 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2020, la société Otéis demande à la cour de :
A titre liminaire,
déclarer irrecevable la demande formée par la société Opéra sur la clause d'arbitrage ;
déclarer irrecevable la demande d'appel en garantie formée par la société Allianz à l'encontre de la société Otéis ;
A titre principal,
confirmer le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Paris enregistré sous le no RG 15/11925 en ce qu'il a reconnu qu'aucune faute n'était imputable à la société Otéis ;
confirmer le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance de Paris enregistré sous le no RG 15/11925 en ce qu'il a débouté toutes les sociétés ayant formé un appel en garantie à l'encontre de la société Otéis ;
débouter la société Opéra, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ainsi que Mme [N], Mme [J] et M. [A] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Otéis ;
A titre subsidiaire,
limiter la responsabilité de la société Otéis à ces seuls désordres dont le coût des travaux réparatoires a été estimé par l'expert à la somme de 2 648, 20 euros ;
condamner la société Opéra, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, à garantir et relever la société Otéis de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état,
confirmer dans sa totalité le jugement rendu, le 19 mars 2019, par le tribunal de grande instance enregistré sous le no RG 15/11925 ;
condamner tout succombant à payer à la société Otéis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. [M] et Mme [X] demandent à la cour de :
Sur les demandes formées en appel par la société Opéra
dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp,
rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Opéra
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Elogie Siemp au titre des désordres no3 et no 16.
Sur l'appel incident formé par Mme [X] et M. [M] :
dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [X] et M. [M] en cause d'appel.
En conséquence,
Désordre no3: confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Elogie Siemp à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 672 Euros HT et la société Opéra à la garantir intégralement,
Désordre no4 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 522 Euros HT,
Désordre no11 : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] et M. [M] et condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à une obligation de faire, à savoir réaliser les travaux idoines suggérés par l'expert judiciaire de nature à anéantir les désordres, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de 6 mois,
Désordre no16 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Elogie Siemp et Opéra à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 11 890 Euros HT,
Désordre no23: confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 234,99 Euros HT, et la société Opéra à la garantir intégralement,
Désordre no27 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande et condamner la société Siemp à leur verser la somme de 3 020 Euros HT,
Désordre no54: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Bouygues à leur verser la somme de 1 650 Euros HT en réparation,
Désordre no61: infirmer le jugement en ce qu`il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Elogie Siemp à leur verser la somme de 150 Euros HT en réparation,
Désordre no67 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Elogie Siemp à leur verser la somme de 960 Euros HT en réparation,
Désordre no80: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande, et en conséquence condamner la société Bouygues à leur verser la somme de 6.886,75 Euros HT en réparation,
Désordre no96: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] et M. [M] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à leur verser la somme de 611 euros HT,
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance dont la responsabilité a été imputée aux sociétés Opéra et Allianz Iard, mais l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à 1 000 euros pour chaque propriétaire, et en conséquence, condamner in solidum la société Opéra et la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Isec à verser à Mme [X] et M. [M], à chacun d'eux, la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement du préjudice moral et condamner en conséquence in solidum la société Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [X] et M. [M], à chacun d'eux, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [X] et M. [M], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Siemp, Bouygues, Opéra aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2021, M. [G] et Mme [B] demandent à la cour de :
Sur les demandes formées en appel par les sociétés Opéra, Allianz et Elogie Siemp
dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp,
rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Opéra,
rejeter l'ensemble des demandes formulées à titre liminaire, principal et subsidiaire par la société Allianz,
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Elogie Siemp au titre des désordres no46, 87, 87 B et no 85,
Sur l'appel incident formé par Mme [B] et M. [G]
dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [B] et M. [G] en cause d'appel,
En conséquence,
Désordre no11 : infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] et M. [G] et condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à une obligation de faire, à savoir réaliser les travaux idoines de nature à anéantir les désordres, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue de ce délai de 6 mois,
Désordre no23 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 234,99 euros HT et la société Opéra à la garantir intégralement,
Désordre no27 : infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande et condamner la société Siemp à leur verser la somme de 2 497 euros HT,
Désordres no30 et 36 : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, mais l'infirmer sur le montant des condamnations ; condamner en conséquence les sociétés Bouygues et Opéra à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 850 euros HT,
Désordres no40, 87 et 87 B : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, mais l'infirmer sur le montant des condamnations ; condamner en conséquence les sociétés Siemp et Opéra à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 20 000 euros au titre de la réfaction financière,
Désordre no52 : confirmer le jugement sur l'imputation des responsabilités, confirmer le jugement sur le montant de la réparation financière du désordre, mais infirmer le jugement en ce qu'il exclut ce désordre concernant spécialement le lot de Mme [B] et M. [G] ; en conséquence condamner les sociétés Bouygues et Allianz à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 228 euros HT,
Désordre no85 : confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp sur ce chef, mais infirmer en ce qu'il a retenu le montant de 4 423 euros HT et condamner la société Elogie Siemp à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 7 822,43 euros HT,
Désordre no86: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp et Bouygues à leur verser la somme de 426,55 euros HT,
Désordre no88: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande jugée forclose, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp et Opéra à leur verser la somme de 7 822,43 euros HT,
Désordre no88 C: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande et, en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra à leur verser la somme de 120,83 euros HT,
Désordre no96: infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] et M. [G] de leur demande, et en conséquence, condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à leur verser la somme de 611 euros HT,
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance dont la responsabilité a été imputée aux sociétés Opéra et Allianz Iard, mais l'infirmer en ce qu'il a fixé ce montant à 1 000 euros pour chaque propriétaire et, en conséquence, condamner in solidum la société Opéra et la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Isec à Mme [B] et M. [G], à chacun d'eux, la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées sur le fondement du préjudice moral et condamner en conséquence in solidum la société Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [B] et M. [G], à chacun d'eux, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les sociétés Siemp, Bouygues, Opéra aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2021, Mme [T] demande à la cour de :
Sur les demandes formées en appel par la société Opéra :
dire infondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre entre les sociétés Opéra et Elogie Siemp,
rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Opéra à titre liminaire, principal et subsidiaire ;
débouter la société Opéra de sa fin de non-recevoir à l'encontre de Mme [T],
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à payer la somme de 234,99 € H.T. soit 258,75 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir en réparation du désordre no23 à Mme [T],
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur l'appel incident formé par Mme [T]
dire recevable et bien fondées les demandes exposées par Mme [T] en cause d'appel,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Elogie Siemp quant aux désordres no46, no87, et 87 B,
infirmer le jugement sur le montant de la condamnation quant aux désordres no46, no87, et 87 B,
condamner la société Elogie Siemp à verser à Mme [T] la somme de 6 800 euros HT au titre de la réfaction financière,
En tout état de cause :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 150 euros HT soit 165 euros T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir au titre du désordre 40,
condamner in solidum les sociétés, Elogie Siemp, Bouygues Ile-de-France à payer Mme [T] la somme de 6 000 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d'appel,
condamner les mêmes aux entiers dépens, y inclus les frais d'expertise, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Mme [T] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2020, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France demande à la cour de :
Faisant droit à l'appel incident de la société Bouygues,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les acquéreurs irrecevables au titre des vices apparents,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] au titre des non-conformités apparentes,
Statuant à nouveau, déclarer ces parties irrecevables et en toute hypothèse mal fondées en leurs demandes,
Les en débouter,
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues à relever et garantir la société Elogie Siemp,
déclarer la société Opéra irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel à l'égard de Bouygues,
L'en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz en tant qu'assureur de la société Isec à relever et garantir intégralement la société Bouygues de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des postes 30, 36 et 52,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz, assureur de Isec, à supporter les condamnations accessoires prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
débouter la compagnie Allianz, assureur d'Isec, de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations ci-dessus visées,
condamner in solidum Elogie Siemp, Opéra et Otéis à relever et garantir intégralement la société Bouygues des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle ou éventuellement confirmées par la cour au bénéfice des acquéreurs, demandeurs principaux, et ceci en principal, intérêts, dommages-intérêts, dépens et article 700,
condamner, au titre du grief 86, la compagnie Smabtp in solidum avec la société Sambp pour absence d'opacité de la fenêtre de la salle de bain, dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision sur ce poste,
Sur l'appel incident de M. [A], de M. [T], de Mme [N], et de Mme [J],
confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
Par voie d'infirmation du jugement, sur l'appel incident de Bouygues,
déclarer M. [A], Mmes [T], [N] et [J], irrecevables et en toute hypothèse mal fondés en leurs demandes,
les en débouter et infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement auxdites demandes,
condamner in solidum les demandeurs principaux et subsidiairement Elogie Siemp, Opéra, Otéis et Allianz, assureur de Isec, à payer à la société Bouygues, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
dire et juger les demandes nouvelles devant la cour irrecevables,
déclarer MM. [G] et [M], Mmes [B] et [X] et les sociétés Otéis, SMA, et Smabtp irrecevables et mal fondés en leurs appels incidents en tant que dirigés contre Bouygues,
les en débouter.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2020, la société Elogie Siemp demande à la cour de :
A titre liminaire,
débouter la société Opéra de sa fin de non-recevoir relative à l'application d'une clause d'arbitrage avant tout litige,
juger la société Elogie Siemp recevable en ses demandes et actions à l'encontre de la société Opéra,
juger que l'appel en garantie de la société Elogie Siemp à l'encontre de la société Opéra portait, dès la première instance, sur l'intégralité de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Elogie Siemp,
A titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Elogie Siemp,
rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Elogie Siemp ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie- Siemp,
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
condamner la société Opéra, ou tout succombant, à régler à la société Elogie Siemp la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Lambert, avocat au barreau de Paris.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020, M. [A] demande à la cour de :
? Sur l'appel de la société Opéra
rejeter la fin de non-recevoir soulevée la société Opéra
débouter la société Opéra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux demandes de M. [A],
débouter la société Opéra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [A],
? Sur l'appel incident de M. [A]
dire et juger M.[A] recevable et bien fondé en son appel incident
En conséquence :
Sur le désordre no 12 – manque de lasure sur les menuiseries intérieures
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a jugé M. [A] irrecevable en sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum la société Elogie Siemp et la société Bouygues à payer à M. [A] la somme de 960 € H.T. soit 1 056 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp et la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 23 – Absence d'éclairage des caves
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à prendre en charge le coût de reprise du désordre no 23,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 234,99 € H.T.
Statuant à nouveau,
condamner la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 235, 23 € H.T. soit 258,75 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 201 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 27 – absence d'aménagement des placards
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 1 670 € H.T. soit 1 837 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 30/36 – pose de la chaudière
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues et la société Opéra à prendre en charge le coût de reprise du désordre 30/36,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 1 296,40 € H.T
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Bouygues, Opéra et Otéis à payer à M. [A] la somme de 5 850 € H.T. soit 6 435 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter les sociétés Bouygues et Opéra de toute demande contraire,
Sur le désordre 46, 87 et 87 B – Caissons
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à prendre en charge le coût de reprise de ce désordre,
infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice en résultant à la somme de 1 000 €,
Statuant à nouveau,
condamner la société ELOGIE Siemp à payer à M. [A] la somme de 20 000 €,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 11 – Défaut d'isolation phonique et thermique au regard des exigences du label Qualitel
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités révélées par Qualitel, à savoir des bruits d'équipements en provenance de la chaudière et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
condamner la société Elogie Siemp à remettre à M. [A] les attestations définitives de délivrance des labels HetE et Qualitel, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 51 – Passage d'air par les prises électriques
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il condamné la société Bouygues à payer à M. [A] la somme de 500 € H.T. soit 550 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 33 et 72 – Fermeture de la porte d'entrée
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner la société Bouygues à payer à M. [A] la somme de 130 € H.T. soit 143 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le préjudice de jouissance
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [A],
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [A] à la somme de 1 000 €,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard à payer à M. [A] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard de toute demande contraire,
Sur le préjudice moral
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à payer à M. [A] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra et Allianz Iard à verser à l'ensemble des copropriétaires, dont M. [A], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard de toute demande contraire,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des copropriétaires, dont M. [A], à verser à la société Otéis la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Otéis de toute demande contraire,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante, à verser à M. [A] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues,Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, qui seront recouvrés par la SELARL Heurtel et Moga, sociétés d'avocats représentée par Me Anne Heurtel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Bouygues,Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales , Allianz Iard, Otéis et Smabtp de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020, Mme [J] demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Opéra
rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société Opéra,
débouter la société Opéra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux demandes de Mme [J],
débouter la société Opéra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [J],
Sur l'appel incident de Mme [J]
dire et juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel incident
Sur le désordre no 12 – Manque de lasure sur les menuiseries intérieures
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a jugé Mme [J] irrecevable en sa demande,
condamner in solidum la société Elogie Siemp et la société Bouygues à payer à Mme [J] la somme de 960 € H.T. soit 1 056 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp et la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 23 – Absence d'éclairage des caves
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Siemp-ELOGIE à prendre en charge le coût de reprise du désordre no 23,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 234,99 € H.T.
condamner la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 235,23 € H.T. soit 258,75 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 27 – absence d'aménagement des placards
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande,
condamner la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 835 € H.T. soit 918,50 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 30/36 – Pose de la chaudière
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues et la société Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à prendre en charge le coût de reprise du désordre 30/36,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 1.296,40 € H.T
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les Sociétés Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Otéis à payer à Mme [J] la somme de 5 850 € H.T. soit 6 435 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
débouter les Sociétés Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur le désordre 46, 87 et 87 B – Caissons
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à prendre en charge le coût de reprise de ce désordre,
infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice en résultant à la somme de 1 000 €,
condamner la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 20 000 €,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 11 – Défaut d'isolation phonique et thermique au regard des exigences du label Qualitel
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande,
condamner la société Elogie Siemp à remédier aux non conformités révélées par Qualitel, à savoir des bruits d'équipements dans les toilettes et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 52 – Mauvais positionnement du thermostat
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il condamné la société Bouygues à payer à Mme [J] la somme de 1 228 € H.T. soit 1 350,80 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation
débouter la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 85- salle de bain non conforme
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 4 243 € H.T. Soit 4 667,30 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 86 – Absence d'opacité de la fenêtre de la salle de bain
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp et Bouygues à payer à Mme [J] la somme de 426,55 € H.T. soit 469,20 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter les Sociétés Elogie Siemp et Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 88 – Insuffisance de hauteur de passage des portes fenêtres
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a dit et jugé Mme [J] irrecevable en sa demande,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à payer à Mme [J] la somme de 23 467, 29 € H.T. Soit 25 814,01 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur le préjudice de jouissance
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme [J],
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [J] à la somme de 1 000 €,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à payer à Mme [J] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur le préjudice moral
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à payer à Mme [J] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra et Allianz Iard à verser à l'ensemble des copropriétaires, dont Mme [J], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard de toute demande contraire,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des copropriétaires, dont Mme [J], à verser à la société Otéis la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Otéis de toute demande contraire,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues,Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante, à verser à Mme [J] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues,Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, qui seront recouvrés par la SELARL Heurtel et Moga, Sociétés d'Avocats représentée par Me Anne Heurtel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales , Allianz Iard, Otéis et Smabtp de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020, Mme [N] demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Opéra
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales
débouter la société Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives aux demandes de Mme [N],
débouter la société Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [N],
Sur l'appel incident de Mme [N]
dire et juger Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident
Sur le désordre no 12 – Manque de lasure sur les menuiseries intérieures
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a jugé Mme [N] irrecevable en sa demande,
condamner in solidum la société Elogie Siemp et la société Bouygues à payer à Mme [N] la somme de 960 € H.T. Soit 1 056 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp et la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 23 – Absence d'éclairage des caves
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Elogie Siemp à prendre en charge le coût de reprise du désordre no 23,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 234,99 € H.T.
condamner la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 235,23 € H.T. soit 258,75 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 27 – absence d'aménagement des placards
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande,
condamner la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 2 505 € H.T. soit 2 755,50 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 30/36 – Pose de la chaudière
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la société Bouygues et la société Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à prendre en charge le coût de reprise du désordre 30/36,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a retenu un coût de reprise du désordre à hauteur de 1 296,40 € H.T
condamner in solidum les sociétés Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Otéis à payer à Mme [N] la somme de 5 850 € H.T. soit 6 435 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter les Sociétés Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur le désordre 50 – Coffres des volets roulants
infirmer le Jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande,
condamner la société Bouygues à verser à Mme [N] la somme de 745 € H.T. soit 819,50 € T.T.C., indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 11 – Défaut d'isolation phonique et thermique au regard des exigences du label Qualitel
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande,
condamner la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités révélées par Qualitel et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
débouter la société Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le désordre no 51 – Passage d'air par les prises électriques
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné la société Bouygues à payer à Mme [N] la somme de 500 € H.T. soit 550 € T.T.C indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter la société Bouygues de toute demande contraire,
Sur le désordre no 96 – Portes de cave
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande,
condamner in solidum la société Bouygues et la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 611€ H.T. Soit 672,10 € T.T.C, indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, T.T.C,
dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
débouter les sociétés Bouygues et Elogie Siemp de toute demande contraire,
Sur le préjudice de jouissance
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard à réparer le préjudice de jouissance subi par Mme [N],
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [N] à la somme de 1 000 €,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard à payer à Mme [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard de toute demande contraire,
Sur le préjudice moral
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande,
condamner in solidum les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales à payer à Mme [N] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues et Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales de toute demande contraire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra et Allianz Iard à verser à l'ensemble des copropriétaires, dont Mme [N], la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard de toute demande contraire,
infirmer le jugement du 19 mars 2019 en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des copropriétaires, dont Mme [N], à verser à la société Otéis la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Otéis de toute demande contraire,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante, à verser à Mme [N] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner in solidum les Sociétés Elogie Siemp, Bouygues,Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales et Allianz Iard, ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, qui seront recouvrés par la SELARL Heurtel et MOGA, Sociétés d'avocats représentée par Me Anne Heurtel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
débouter les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra-Office parisien d'études et de recherches architecturales , Allianz Iard, Otéis et Smabtp de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2020, la Smabtp et la SA SMA, demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 19 mars 2019 en toutes ses dispositions,
débouter la société Opéra Architectes de ses demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la Smabtp,
juger qu'aucune demande en cause d'appel n'est formée à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés IE IDF et MIS BAT,
mettre hors de cause la SMA SA,
juger qu'aucun désordre de nature décennale ne concerne les sociétés Sambp, Derice, MIS BAT et IE IDF,
juger que les polices souscrites par ces mêmes entreprises auprès de la Smabtp et de la SMA SA n'ont pas vocation à couvrir les réserves à réception ainsi que des dommages incombant à l'entreprise en vertu de la garantie de parfait achèvement dès lors ce que ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement,
juger que la police souscrite par la société Derice a été résiliée par cette entreprise au 31 décembre 2008,
juger que la police souscrite par la société MIS BAT a été résiliée par cette entreprise le 31 décembre 2012,
juger que la police souscrite par la société IE IDF a été résiliée par l'assureur pour non- paiement de prime,
juger que la Smabtp et la SMA SA sont en droit d'opposer les termes et limites des polices souscrites, dont les franchises,
débouter la société Opéra Architectes de sa demande en garantie à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Sambp et en sa qualité d'assureur de la société Derice,
débouter la société Bouygues de sa demande en garantie à l'encontre de la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Sambp et en sa qualité d'assureur de la société ; Derice et, en tant que de besoin, en sa qualité d'assureur de la société la Seconde,
débouter toute partie qui formerait tant à titre principal qu'en garantie, frais et accessoires une demande à l'encontre des mêmes concluantes, en toutes leurs qualités,
débouter les copropriétaires demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et notamment celles relatives au préjudice de jouissance est au préjudice moral,
juger qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l'encontre des concluantes,
condamner la société Opéra Architectes, ainsi que la société Elogie Siemp à relever et garantir les concluantes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
condamner la société Opéra Architectes, ou toute partie succombante, à payer à la Smabtp et à la SMA SA la somme de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la société Allianz demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
o déclaré les garanties de la compagnie Allianz Iard acquises et fait droit aux appels en garanties formulés à son encontre par Bouygues,
o condamné la compagnie Allianz Iard, aux côtés de Bouygues et de la société Opéra Architectes à réparer les préjudices matériels et de jouissance invoqués au titre des désordres 30,36 et 52 par Mme [J], Mme [N], M. [O], M. [A], Mme [B] et M. [G],
o condamné la compagnie Allianz Iard, in solidum avec la société Opéra Architectes et Bouygues, dans une proportion à l'égard d'Allianz de 8, 25 %, à verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour le surplus de sa décision.
Et statuant de nouveau :
A titre principal, sur la mise hors de cause d'Allianz :
juger que seuls les désordres 30, 36 et 52 entrent dans la sphère d'intervention de la société Isec,
juger que les désordres 30, 36 et 52 ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination et qu'ils ne constituent pas des désordres de nature de ceux consacrés aux articles 1792 et suivants du code civil,
juger que les travaux réparatoires des désordres 30, 36 et 52 préconisés par l'expert judiciaire consistent en la reprise des travaux confiés à la société Isec,
juger que la garantie responsabilité souscrite auprès d'Allianz Iard n'a pas pour objet de garantir les frais liés à la reprise de la propre prestation de l'assuré,
juger qu'aucune des garanties souscrites auprès d'Allianz Iard, tant sur le volet décennal que sur le volet de la responsabilité civile, ne sont acquises en l'espèce,
débouter les sociétés Bouygues et Opéra Architectes ainsi que toute autre partie de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la compagnie Allianz Iard,
débouter toutes les parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz Iard tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Allianz Iard.
A titre subsidiaire : sur la limitation des condamnations :
Sur les préjudices matériels
entériner le partage de responsabilité retenu par l'expert judiciaire au titre des désordres 30 et 36, lequel a limité la part de responsabilité attribuée à la société Isec à 60 %,
limiter en conséquence la condamnation prononcée à l'encontre de la concluante au titre des désordres 30 et 36 à une somme qui ne serait excéder 777,60 euros au profit de Mme [J], de M. [N], de M. [A] et des consorts [B]-[G],
confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de première instance s'agissant du désordre 52, à savoir une condamnation de la compagnie Allianz Iard au profit de Mme [J] et de M. [O] à la somme de 1 228 euros chacun,
débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les préjudices immatériels
juger que les copropriétaires intimés n'apportent pas la preuve de la réalité d'un préjudice de jouissance ni du quantum de cet éventuel préjudice, ni du lien de causalité avec les désordres 30, 36 et 52.
débouter en conséquence toutes les parties de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance relatif aux désordres 30, 36 et 52 ainsi que tout appel en garantie formulé à l'encontre de la concluante à ce titre.
Subsidiairement, dire et juger que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard est délimitée par son objet, qui prévoit que seuls sont susceptibles d'être garantis les préjudices immatériels consécutifs, à savoir selon la définition contractuelle : « Tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis »
juger que le préjudice de jouissance invoqué par les copropriétaires intimés, au titre des désordres 30, 36 et 52 ne correspond pas à un préjudice pécuniaire,
juger que la compagnie Allianz Iard est bien fondée à opposer une non-garantie du préjudice de jouissance invoqué par les copropriétaires intimés.
débouter toutes les parties de leur demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz Iard au titre d'un préjudice de jouissance, préjudice non garanti par la police souscrite avec Allianz Iard.
débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur l'absence de solidarité
juger que la solidarité de ne se présume pas et que les désordres objet du litige sont indépendants les uns des autres,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie Allianz Iard aux côtés des autres intervenants à l'opération de construction,
débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnations in solidum formulées à l'encontre de la compagnie Allianz Iard,
Sur les demandes accessoires :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, in solidum avec les sociétés Opéra Architectes et Bouygues à verser aux copropriétaires intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
débouter toutes les parties à la procédure de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause :
condamner, in solidum, les sociétés Opéra Architectes, Bouygues, BET ETCO, et BTP consultant, à relever et garantir indemne la compagnie Allianz Iard de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à tout le moins, eu égard à la part de responsabilité qui leur incombe,
dire et juger que les plafonds, limites de garantie et franchises prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Isec avec la compagnie Allianz Iard, sont pleinement opposables aux sociétés Opéra Architectes, Bouygues, ainsi qu'à toutes les parties à la procédure à savoir notamment, pour la garantie décennale une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros et pour la garantie responsabilité civile, un plafond à hauteur de 485 000 euros ainsi qu'une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 600 euros,
débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz Iard au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamner in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues, à défaut tout succombant, à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Les sociétés Derice, Sambp, Lario, CCRT et M. [O] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée :
- le 17 octobre 2019 à la société CCRT (acte remis à une personne habilitée),
- le 22 octobre 2019 à la société Lario (acte remis à une personne habilitée),
- le 17 octobre 2019 à M. [O] (acte déposé à l'étude de l'huissier),
- le 4 novembre 2019 à la société [H], mandataire liquidateur de la société Sambp (remise à une personne habilitée).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Opéra
La société Opéra conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les copropriétaires et la société Elogie Siemp faute d'application des dispositions de l'article 22 intitulé "contestation et arbitrage" du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant que "si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage."
Elle fait valoir que l'absence de respect de ces stipulations, qui imposent une procédure de conciliation obligatoire et préalable et sont opposables au syndicat des copropriétaires et copropriétaires, constitue une fin de non-recevoir.
La société Elogie Siemp oppose que la clause revendiquée par l'architecte est une clause de style n'instituant pas de procédure d'arbitrage.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, d'une part, que cette clause n'est pas opposable aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires, tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, que la société Elogie Siemp n'a pas agi contre la société Opéra dans le cadre d'un "différend" mais en garantie, en réaction à une action engagée par les copropriétaires.
Mme [N], Mme [J] et M. [A] répliquent que, d'une part, la clause invoquée ne leur est pas opposable, d'autre part, elle ne constitue pas une clause de règlement amiable préalable et obligatoire.
Mme [T] objecte que la clause compromissoire n'est pas opposable à un non-professionnel et ne constitue pas une clause compromissoire obligatoire.
M. [M] et Mme [X] et M. [G] et Mme [B] soutiennent que les stipulations de l'article 22 du contrat de maîtrise d'oeuvre ne sont pas impératives et supposent une concertation entre les sociétés Opéra et Siemp dont ne peut dépendre la recevabilité de l'action des copropriétaires.
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La clause stipulant que "si un différend survient entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage" prévoit, certes, une consultation préalable mais ne présente aucun caractère obligatoire pour les parties. En effet, aucune procédure précise avec un organisme identifié n'est envisagée et seule est prévue une consultation pour examiner l'opportunité de recourir à un arbitrage. Contrairement à ce que soutient la société Opéra, la Cour de cassation a jugé le 20 avril 2017 (no15-25.928) que cette clause ne présentait pas un caractère obligatoire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Opéra sera donc rejetée.
Sur les délais pour agir
Sur l'action des acquéreurs fondée sur les non-conformités apparentes
Ayant indiqué que l'action au titre des non-conformités apparentes ne peut prospérer sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil qu'à l'égard du vendeur, elle-même n'étant tenue que par la garantie de parfait d'achèvement et que cette action est forclose, la société Bouygues demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées au titre des non-conformités apparentes, de telle sorte que toute demande en garantie de la société Elogie Siemp doit être déclarée sans objet.
La société Bouygues soutient, tout d'abord, pour s'opposer au recours en garantie du vendeur, que la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, qui a modifié l'article 1642-1 du code civil, est applicable à la procédure puisque l'assignation en référé aux fins d'expertise a été délivrée par les acquéreurs le 24 avril 2009.
M. [G] et Mme [B], M. [M] et Mme [X] et M. [A] poursuivent la confirmation du jugement qui a retenu que la loi no 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 29 mars 2009 ne s'applique que lorsque la livraison est postérieure à son entrée en vigueur, soit le 28 mars 2009.
Il exposent que le contrat de vente et la livraison du bien sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.
*
Dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1642-1 du code civil dispose que " le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice."
Contrairement à ce que la société Bouygues soutient, l'article 109 de la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, qui, modifiant l'article 1642-1 précité, a assimilé le régime des non-conformités apparentes à celui des vices de construction apparents, n'est pas applicable en l'espèce, les ventes des biens ayant été conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009.
La demande de la société Bouygues tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre le vendeur, fondées sur les non-conformités apparentes, sera rejetée.
Le jugement, qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues , sera confirmé.
Sur le fond
Sur les demandes relatives aux vices de construction et non-conformités contractuelles
Sur le grief no3 : absence de protection d'une fenêtre au domicile de Mme [X] et M. [M]
Le tribunal a condamné, d'une part, la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT, en réparation du désordre no 3, d'autre part, la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de cette condamnation.
La société Elogie Siemp conclut à l'infirmation du jugement de ce chef. Elle expose que l'expert n'évoque pas le logement no11 des consorts [X] au titre de ce désordre. Elle demande, à titre subsidiaire, de réduire la somme accordée et de confirmer le jugement qui a condamné la société Opéra à la garantir de ce chef.
La société Opéra conclut à l'infirmation du jugement. Elle expose que le tribunal a statué ultra petita dès lors que la demande des consorts [X]-[M] n'était pas reproduite dans le dispositif des conclusions. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la notice descriptive jointe à l'acte notarié de vente ne fait pas partie du marché de maîtrise d'oeuvre et qu'à aucun moment le son contrat n'imposait au maître d'oeuvre d'émettre des réserves lors de la réception.
Mme [X] et M. [M] rétorquent que l'obligation faite aux parties de récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ne s'applique pas devant le tribunal. Ils concluent à la confirmation du jugement.
*
A titre liminaire, il convient de souligner, ainsi que relevé par Mme [X] et M. [M], que l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, n'impose pas aux parties, en première instance, de mentionner dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives l'ensemble de leurs prétentions.
Mme [X] et M. [M] ont formé, en première instance, dans le corps de leurs conclusions récapitulatives, une demande relative au grief no3.
Le tribunal n'a donc pas statué ultra petita en examinant cette demande, qui ne peut être qualifiée de nouvelle devant la cour d'appel.
matérialité du grief
La matérialité du grief est établie par les constatations de l'expert qui indique (tome 1 page 57 du rapport d'expertise) que "dans la notice descriptive (annexe 26, annexe no3 du rapport technique), article 2.5, il est prévu des volets sur l'ensemble des locaux d'habitation du rez-de-chaussée, sur l'ensemble des fenêtres et des porte-fenêtres des chambres et des séjours dans les étages."
Le logement, numéroté 17 dans le rapport d'expertise, de Mme [X] et M. [M] est concerné par cette absence de protection des fenêtres.
demande formée contre le vendeur
Cette non-conformité à la notice descriptive annexée à l'acte de vente engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la société Elogie-Siemp, à l'égard des acquéreurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
réparation
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a fixé à 1 672 euros HT le montant de la réparation du désordre no3.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elogie-Siemp à payer cette somme à Mme [X] et M. [M].
recours en garantie contre la société Opéra
Contrairement à l'affirmation de la société Opéra, la maîtrise d'oeuvre était en charge de l'établissement de la notice descriptive annexée aux contrats de vente en l'état futur d'achèvement.
L'avenant no 2 au contrat de maîtrise d'oeuvre (pièce no 7 de la société Otéis), signé par la société Opéra, indique page 2 :
Objet de l'avenant :
La rémunération du maître d'oeuvre est modifiée pour prendre en compte la mission supplémentaire confiée à la maîtrise d'oeuvre, en application de la réglementation en vigueur relative aux opérations en accession, c'est-à-dire l'établissement de fiches de lots comportant le plan de vente, le plan de situation du lot et le tableau des surfaces habitables selon le modèle, joint en annexe, ainsi que la notice descriptive de vente prévue à l'article 18 du décret no 67-1166, auxquelles pourront être apportées diverses modifications en phase d'étude et de travaux.
Le montant de la mission ci-dessus décrite sera forfaitaire, non révisable et non actualisable d'une valeur de 17 700 euros HT dont le paiement sera échelonné de la manière suivante :
- 50 % à la remise de la notice descriptive de vente et à l'établissement de fiche pour chacun des lots ;
- 50 % à la date d'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux."
D'ailleurs, l'expert (tome 1, page 65) a relevé que la société Opéra était en charge de l'établissement des plans, du CCTP et des documents de vente.
Le maître d'oeuvre était dès lors tenu de veiller à ce que les biens vendus aux acquéreurs soient conformes aux travaux commandés et exécutés par les entrepreneurs puis, dans le cadre de sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception de ces travaux, d'appeler son attention sur les conséquences d'une absence de réserves concernant les non-conformités et vices de construction apparents à l'égard des constructeurs.
Faute d'avoir vérifié l'adéquation entre, d'une part, les travaux commandés puis réalisés par les entrepreneurs, d'autre part, les prestations vendues aux acquéreurs, figurant dans la notice descriptive, la société Opéra a manqué à son devoir de conseil.
Le jugement, qui a condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de cette condamnation, sera confirmé.
Sur les griefs no 9 et 11 : isolation phonique et respect label "qualitel HPE 2000 "
Mme [X] et M. [M] demandent de condamner les sociétés Elogie Siemp, Opéra et Bouygues à une obligation de faire réaliser les travaux de nature à reprendre les désordres, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mme [B] et M. [G], Mme [J], M. [A], Mme [N] réclament la condamnation de la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités révélées par Qualitel sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
M. [A] demande en outre de condamner la société Elogie Siemp à lui remettre les attestations définitives de délivrance des labels HetE et Qualitel, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société Bouygues demande de déclarer la demande de Mme [B] et de [G] irrecevable.
La société Elogie Siemp, la société Bouygues et la société Opéra concluent à la confirmation du jugement et au rejet des demandes formées par les propriétaires.
*
La société Bouygues n'établit pas que Mme [B] et M. [G] n'ont pas formé de prétention à ce titre devant les premiers juges.
La demande de Mme [B] et de M. [G] sera déclarée recevable.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le jugement rejette les demandes des acquéreurs tendant à voir remédier aux non-conformités afférentes au respect du label Qualitel.
En revanche, le tribunal a omis de statuer sur la demande de M. [A] concernant l'absence de remise des attestations définitives de délivrance des labels HetE et Qualitel à M. [A].
Il convient de rectifier cette omission de statuer.
La société Elogie Siemp, qui ne conteste pas utilement ne pas avoir délivré ces documents, sera condamnée à remettre à M. [A] les attestations définitives de délivrance des labels HetE et Qualitel dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte du paiement de la somme de 600 euros en cas de retard.
Sur le grief no 12 : manque de lasure
M. [A] et Mme [N] concluent à l'infirmation du jugement qui a jugé qu'ils étaient forclos à agir contre la société Elogie Siemp et a rejeté leur demande à l'encontre de la société Bouygues.
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Le tribunal a qualifié à bon droit le manque de lasure, qui résulte d'un défaut d'exécution des travaux, de vice de construction.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le jugement a retenu que les demandes formées contre le vendeur étaient irrecevables et a rejeté celles formées contre la société Bouygues, s'agissant d'un désordre apparent non-réservé lors de la réception.
Il sera rappelé que l'action des acquéreurs au titre des vices de construction apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.
Sur le grief no16 : escalier d'intérieur non conforme
La société Elogie Siemp demande d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 11 890 euros HT à Mme [X] et M. [M] au motif que la non-conformité n'est pas établie. Elle conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Opéra à la garantir intégralement.
La société Opéra fait valoir qu'il s'agit d'une non-conformité à la notice descriptive et non au marché qui résulte d'une modification constructive survenue en cours de chantier et avalisée par la maîtrise d'ouvrage.
Mme [X] et M. [M] concluent à la confirmation du jugement.
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matérialité du grief
L'expert a relevé (tome 1, page 63 du rapport d'expertise) que l'escalier intérieur a été entièrement réalisé en béton alors qu'il était prévu à l'article 1.5.1. de la notice descriptive (annexe no 26, annexe no 3 du rapport technique) : "escaliers en béton armé avec revêtement souple PVC multicouche. Escaliers en serrurerie avec marches et contremarches bois."
Il ajoute que l'escalier n'est pas plus conforme au CCTP.
demande formée contre le vendeur
Cette non-conformité à la notice descriptive annexée à l'acte de vente engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la société Elogie-Siemp, à l'égard des acquéreurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
réparation
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a fixé à 1 672 euros HT le montant de la réparation du désordre no16.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Elogie-Siemp à payer cette somme à Mme [X] et M. [M].
recours en garantie contre la société Opéra
La réalisation de l'escalier en béton résulte d'une modification constructive intervenue en cours de chantier et avalisée par le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut donc pas être reproché aux constructeurs d'avoir réalisé l'escalier en béton et aucune réserve ne pouvait être émise à ce titre lors de la réception des travaux.
Seule la non-conformité à la notice descriptive peut être revendiquée par les acquéreurs qui n'ont manifestement pas été avisés de cette modification par le vendeur.
Il appartenait, ainsi que soutenu par la société Elogie Siemp, à la maîtrise d'oeuvre, chargée de la rédaction des notices descriptives annexées aux contrats de vente et de leur actualisation en fonction des travaux, de conseiller à la maîtrise d'ouvrage une modification concernant le lot de Mme [X] et M. [M].
Le jugement qui a condamné la société Opéra à garantir la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre sera confirmé.
Sur le désordre no23 : absence d'éclairage des caves
Mme [X] et M. [M], Mme [B] et M. [G] et Mme [T] demandent la confirmation du jugement.
Mme [J], Mme [N], M. [A] exposent que le tribunal a retenu par erreur un prix unitaire de 234, 99 euros HT alors que, selon le devis validé par l'expert, il convenait de retenir la somme de 235, 23 euros HT soit 258, 75 euros TTC (3 057, 98 / 13). Ils demandent, en outre, d'actualiser cette somme sur la base de l'indice BT01 en vigueur à la date de la clôture de l'expertise, soit juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La société Elogie Siemp conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Opéra à la garantir intégralement de la condamnation prononcée de ce chef.
La société Opéra poursuit l'infirmation du jugement. Elle expose ne pas avoir été chargée de l'établissement de la notice descriptive de vente, qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'intégration de cette notice au CCTP et qu'elle n'avait pas pour mission d'émettre des réserves lors des opérations de réception. Elle soutient qu'il résulte du tableau figurant en page 5 de l'assignation des demandeurs que le logement de M. [M] ne dispose pas de cave.
matérialité du grief
La notice descriptive annexée aux actes de vente prévoit en son article 3.2.5. concernant l'éclairage des caves : "Hublots plafonnier ou en applique commandés par bouton-poussoir sur minuteries rotatives."
Le CCTP ne prévoit pas cette prestation.
L'expert a constaté l'absence de cet éclairage dans les caves de Mme [J], Mme [N], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [X] et M. [M] ainsi que Mme [B] et M. [G] (rapport d'expertise tome 1 pages 64 et 63).
Il résulte de l'expertise que le grief est établi pour l'ensemble de ces propriétaires.
demandes formées contre le vendeur
Cette non-conformité à la notice descriptive annexée à l'acte de vente engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la société Elogie Siemp, à l'égard des acquéreurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
réparation
L'expert a retenu un devis d'un montant de 3 057, 98 euros HT pour treize caves, soit un montant de 235, 23 euros par cave et non 234, 99 euros comme retenu par le tribunal.
Il sera fait droit aux demandes de Mme [J], Mme [N] et M. [A] à l'exception du point de départ des intérêts qui sera fixé à la date de l'arrêt, s'agissant d'une demande indemnitaire.
La société Elogie Siemp sera condamnée à leur verser la somme de 235, 23 euros HT soit 258, 75 euros TTC indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date de la clôture de l'expertise, soit juillet 2013 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant les autres propriétaires, le jugement sera confirmé.
recours en garantie contre la société Opéra
Il a été précédemment jugé que la maîtrise d'oeuvre était chargée de la rédaction des notices descriptives et qu'elle devait veiller à leur conformité avec les pièces contractuelles engageant les entrepreneurs.
Faute d'avoir prévu cet éclairage au CCTP conformément aux notices descriptives annexées aux actes de vente puis, le cas échéant, d'avoir conseillé à la société Elogie Siemp d'émettre des réserves concernant ces non-conformités, la société Opéra a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du vendeur.
Le jugement qui a condamné la société Opéra à garantir intégralement la société Elogie Siemp de cette condamnation sera confirmé.
Sur le grief no 27 : aménagement des placards, penderies et glaces
Mme [J], Mme [N], Mme [B] et M. [G], M. [A], Mme [X] et M. [M] demandent d'infirmer le jugement qui a rejeté leurs demandes formées contre la société Elogie Siemp.
Ainsi que jugé à bon droit par le tribunal, l'engagement du vendeur à fournir les équipements en cause n'est pas établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les griefs no 30 et 36 : pose d'une chaudière
M. [A], Mme [J], Mme [N] et Mme [B] et M. [G] concluent à la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les sociétés Bouygues et Opéra mais sollicitent son infirmation concernant le quantum de l'indemnisation qu'ils demandent de fixer à 6 435 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
La société Opéra demande de réformer le jugement qui l'a condamnée in solidum avec la société Bouygues à indemniser Mme [J], Mme [N], M. [A] et Mme [B] et M. [G].
Elle soutient que la société Otéis était chargée du suivi d'exécution et de l'assistance à la réception du lot plomberie chauffage et VMC.
La société Otéis sollicite la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
La société Bouygues conclut à la réformation du jugement. Elle qualifie le désordre de vice de construction apparent et souligne qu'il n'a pas été réservé lors de la réception. A titre subsidiaire, précisant que la garantie légale des constructeurs s'applique, elle demande la confirmation du jugement concernant les recours en garantie contre les sociétés Opéra et Allianz. Elle soutient que la société Allianz, assureur de la société Isec, doit sa garantie, s'agissant d'un désordre acoustique de nature décennale.
La société Allianz expose que le désordre ne présente pas de caractère décennal et qu'elle ne garantit pas les frais de reprise de la prestation de l'assuré.
*
matérialité du grief
L'expert judiciaire a constaté (rapport tome 1, pages 66 et 67) :
- domicile de M. [A] : la chaudière est installée sur un mur non adapté mais l'isolation est correcte. La chaudière est posée sur un silent-bloc, mais en haut "nous ne pouvons vérifier le support".
- domicile de Mme [B] et M. [G] : la chaudière est située au dessus de la gazinière et placée sur une cloison légère.
- domicile de Mme [J] : la chaudière devrait être posée sur une cloison lourde.
- domicile de Mme [N] : l'évacuation de la chaudière se situe à 1, 60 m sans déflecteur.
Les acquéreurs établissent qu'il s'agit de vices de construction qui n'étaient pas apparents lors de la réception.
Il n'est pas établi que ces désordres porteraient atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage.
demandes formées par les acquéreurs contre les sociétés Bouygues et Opéra
En revanche, ce désordre, qui ne présente pas le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, ne relève pas de la garantie décennale.
La société Isec, sous-traitante de la société Bouygues, n'a pas posé les chaudières conformément aux règles de l'art.
La société Bouygues a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers les acquéreurs.
Le maître d'oeuvre a commis une faute à l'occasion de sa mission "direction de l'exécution des contrats de travaux."
Le tableau de répartition du forfait global de rémunération (page 4 de l'acte d'engagement de la maîtrise d'oeuvre) n'établit pas que la société Otéis, BET, était, a fortiori seule, chargée du suivi du lot "plomberie chauffage et VMC" et de l'assistance à sa réception. Sur ce dernier point, la cour observe que seule la société Opéra a assisté la société Elogie Siemp lors des opérations de réception des travaux (pièce 37 annexée au rapport d'expertise).
Le tribunal a donc, à bon droit, dit que les sociétés Opéra et Bouygues avaient engagé leur responsabilité contractuelle envers les acquéreurs.
La faute de la société Opéra a participé à l'entier dommage des acquéreurs. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum.
réparation
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a fixé à 1 296, 40 euros HT par logement le montant de la réparation.
recours en garantie
La faute de la société Otéis n'est pas établie. Le recours en garantie formé contre cette société sera rejeté.
De même, aucune faute n'est imputable à la société Elogie Siemp.
Le volet "garantie décennale" de la police d'assurance souscrite par la société Isec auprès de la société Allianz ne trouve pas à s'appliquer puisque les désordres n'ont pas de caractère décennal contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues et Opéra.
Par ailleurs, n'est pas garantie, au titre de la responsabilité civile, la reprise des prestations exécutées par l'assuré.
Le jugement qui a condamné la société Allianz à garantir les griefs no 30 et 36 sera infirmé.
Les demandes formées contre la société Allianz seront rejetées.
La société Opéra est fondée à se prévaloir de la faute contractuelle commise par la société Bouygues envers les acquéreurs.
En conclusion, la contribution des intervenants à la survenance des désordres sera fixée comme suit:
- sociétés Bouygues et Isec: 80 %
- sociétés Opéra : 20 %
La société Opéra sera condamnée à garantir la société Bouygues à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36.
La société Bouygues sera condamnée à garantir la société Opéra à concurrence de 80 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36.
Sur les griefs no 33 et 72 : fermeture de la porte d'entrée
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a rejeté la demande de M. [A] formée contre la société Bouygues.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief no 40 : trou dans le mur de la chambre
Mme [T] demande la somme de 150 euros HT.
La société Bouygues estime qu'il s'agit d'un vice apparent lors de la réception.
*
S'agissant d'un "trou sous la porte", Mme [T] établit le caractère caché de ce vice.
La société Bouygues sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 150 euros HT, l'expert ayant attribué ce désordre aux travaux de peinture exécutés par un sous-traitant de la société Bouygues .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de Mme [T], qui n'est pas utilement contestée, tendant à voir indexer la condamnation sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour du jugement.
La société Bouygues n'établit pas la faute des sociétés Elogie Siemp, Opéra et Otéis.
Le jugement qui a rejeté ses demandes en garantie sera également confirmé.
Sur les griefs no 46, 87 et 87 B : soffites, caissons et colonnes imposantes
Mme [B] et M. [G], Mme [J], Mme [T] et M. [A] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Elogie Siemp mais demandent de l'infirmer sur le montant de la réfaction financière. Ils réclament de porter celle-ci à 20 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, à l'exception de Mme [T] qui sollicite la somme de 6 800 euros HT.
La société Elogie Siemp conclut à la réformation du jugement en l'absence de non-conformité contractuelle.
La société Opéra expose que les plans signés par les acquéreurs mentionnent expressément que "les surfaces et côtes indiquées sont approximatives. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations et radiateurs ne sont pas figurés." Elle fait valoir que, s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, des impératifs techniques peuvent conduire à la réalisation de caissons et soffites, à laquelle les acquéreurs ne peuvent s'opposer, qu'ils ne peuvent solliciter aucune indemnisation, le caractère déraisonnable de ces équipements n'étant, par ailleurs, pas démontré. Si la responsabilité des constructeurs devait être engagée, elle soutient que le BET Etco devenu Otéis aurait dû concevoir ses installations de manière à impacter le moins possible les logements.
Elle demande, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Derice et son assureur la Smabtp, Sambp et son assureur la Smabtp, Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Isec et la société Otéis à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société Otéis soutient que sa responsabilité n'est pas engagée. Elle conteste l'existence d'une non-conformité contractuelle et affirme que les équipements en cause ont une fonction purement esthétique et relèvent, en conséquence, de la sphère d'intervention de l'architecte.
*
Le tribunal a retenu l'existence d'une non-conformité contractuelle, condamné la société Elogie Siemp à indemniser les propriétaires concernés pour manquement à l'obligation de délivrance conforme et condamné la société Opéra à garantir le vendeur de cette condamnation faute de réserves à la réception.
Matérialité du grief
L'expert note dans son rapport (tome 1, pages 71 et 72) :
- dans le logement de Mme [B] et de M. [G] : un caisson empêche la réalisation de la douche, avec une hauteur sous-plafond comportant un dénivelé entre 2 mètres et 2, 17 mètres. Dans la cuisine, les soffites s'étendent sur toute la longueur des deux murs (cinq mètres), ce qui entraîne un usage anormal de la pièce. La sortie de la chaudière ventouse se situe à une hauteur de 1, 66 mètre au lieu de 1, 80 mètre. Sur le plan notarié, cette sortie était prévue plus loin, ce qui n'a pas été possible avec ces soffites.
- dans le logement de M. [A] : dans les WC, le caisson mesure 1, 92 x 0, 52 m. Dans le séjour avec évacuation. Gros caisson dans la cuisine dont les mesures sont 1, 22 x 0, 77 x 0, 47 m.
- dans le logement de Mme [J] : les mesures du caisson sont : 25 X 58 cm. L'expert relève que la réalisation d'une douche n'a pas été possible en raison du volume du caisson dans la salle de bain.
La circonstance que les plans indiquent que les caissons et soffites n'étaient pas mentionnés n'est pas exclusive de la non-conformité. En effet, les acquéreurs avaient contracté dans la perspective d'équipements de taille normale. Le volume déraisonnable des caissons et soffites induit une non-conformité contractuelle.
demandes formées par les acquéreurs contre la société Elogie Siemp
Cette non-conformité est constitutive d'un manquement contractuel imputable à la société Elogie Siemp.
Le jugement qui a accueilli l'action en responsabilité contre le vendeur sera confirmé de ce chef.
réparation
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a fixé à 1 000 euros par logement le montant de la réparation.
S'agissant d'une condamnation à titre indemnitaire, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du jugement.
recours en garantie
Les équipements en cause ont une fonction esthétique.
La société Opéra, architecte, a manqué à ses obligations lors de la phase conception mais également en s'abstenant d'inviter la société Elogie Siemp à réserver ce grief lors de la réception des ouvrages.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté le recours en garantie contre la société Otéis, bureau d'études, dont la faute n'est pas établie.
Les recours en garantie de la société Bouygues contre les autres intervenants, dont les fautes ne sont pas plus établies, seront rejetés.
Sur le grief no 50 : coffres des volets roulants
Contrairement à l'affirmation de Mme [N], ce grief constitue un vice apparent non réservé à la réception.
Le jugement qui a rejeté la demande de Mme [N] formée à l'encontre de la société Bouygues sera confirmé.
Sur le grief no 51 : passage d'air par les prises électriques
La société Bouygues sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer 500 euros par logement.
M. [A] et Mme [N] demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouygues à leur payer la somme de 500 euros HT soit 550 euros TTC indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir et de juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compte de l'assignation.
*
La société Bouygues n'établit pas que ce vice de construction non apparent est imputable aux prestations de l'entreprise chargée de la VMC.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le jugement a condamné la société Bouygues à indemniser M. [A], Mme [N] et M. [O] et rejeté les recours en garantie formés par la société Bouygues.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera fait droit à la demande de M. [A] et Mme [N] tendant à voir réactualiser cette condamnation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et la date du jugement. Cette somme, versée à titre indemnitaire, produira des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le grief no52 : mauvais positionnement du thermostat
Mme [J] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Bouygues à lui verser la somme de 1 228 euros qu'elle demande d'actualiser à 1 350 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur en juillet 2013 et intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Mme [B] et M. [G] concluent à l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de ce chef.
La société Bouygues demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à ce titre au profit de M. [O] et de Mme [J]. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz, assureur de la société Isec à la garantir.
La société Allianz conclut également à l'infirmation du jugement. Elle soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale et que la police responsabilité civile souscrite par la société Isec n'a pas pour objet de garantir les frais liés à la reprise de la propre prestation de son assurée.
matérialité du grief
L'expert constate (tome 1 page 74) que le thermostat n'est pas bien positionné dans les logements de M. [O] (il est placé au droit d'un radiateur) et de Mme [J] (le thermostat est placé au droit d'une colonne d'eau froide).
L'expert n'a pas mentionné de désordre chez Mme [B] et M. [G].
recours des acquéreurs contre la société Bouygues
Ce grief constitue un vice de construction caché qui engage la responsabilité contractuelle de la société Bouygues, responsable de la faute de son sous-traitant envers les acquéreurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef concernant Mme [J] et M. [O].
Il sera également confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] et M. [G]. Ceux-ci ne démontrent pas l'existence d'un tel désordre dans leur domicile.
réparation
Le jugement qui a condamné la société Bouygues à payer à Mme [J] et à M. [O] la somme de 1 228 euros HT sera confirmé.
Conformément à la demande de Mme [J], qui n'a pas été utilement contestée, cette somme sera portée à 1 350 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et la date du jugement.
Cette somme, versée à titre indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
recours en garantie de la société Bouygues
Contrairement à ce que soutient la société Bouygues, l'emplacement non approprié des thermostats ne caractérise pas un désordre de nature décennale. La garantie de la société Allianz, assureur de la société Isec, ne peut être engagée à ce titre.
La garantie des frais liés à la reprise de la propre prestation de l'assurée est exclue de la police souscrite par la société Isec auprès de la société Allianz.
Le jugement qui a condamné la société Allianz à garantir intégralement la société Bouygues sera infirmé de ce chef.
La société Bouygues ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les autres intervenants.
Ses appels en garantie seront rejetés.
Sur le grief no 54 : main courante de l'escalier intérieur
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a rejeté cette demande formée par Mme [X] et M. [M] contre la société Bouygues.
Le désordre n'est, en effet, pas constaté dans le logement des intéressés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief no 61 : boîte aux lettres rouillée ou serrure oxydée
S'agissant de ce grief, l'expert se borne à indiquer (tome 1, page 75) que Mme [X] a fait une déclaration à l'assurance dommages-ouvrage.
Le jugement qui a rejeté la demande formée par Mme [X] et M. [M] contre la société Elogie Siemp sera confirmé.
Sur le grief no 67 : gonds de portes
La cour rappelle que l'existence d'un vice n'engage pas, à elle-seule, la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires.
En l'absence de démonstration d'une faute de la société Elogie Siemp, la demande de Mme [X] et de M. [M] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief no 80 : parquet gondolé
L'expert indique (tome 1, page 79) que, dans le logement de Mme [X] et M. [M], le parquet n'était pas d'origine et que tout était sec lors de sa visite. Il précise que le désordre est supprimé.
La demande d'indemnisation formulée par Mme [X] et M. [M] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief no 85 : salle de bain non-conforme
La société Elogie Siemp demande d'infirmer le jugement qui a retenu une non-conformité. Elle expose que le plan des appartements annexé aux actes de vente indique : " Nota : des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des impératifs d'ordre technique ou administratif, tant en ce qui concerne les dimensions que l'équipement (...)." A titre subsidiaire, la société Elogie Siemp poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société Bouygues à la garantir de cette condamnation pour manquement au devoir de conseil.
La société Opéra poursuit la réformation du jugement qui l'a condamnée à garantir le vendeur à ce titre. Elle fait valoir que la notice descriptive ne lui est pas opposable. Elle ajoute que l'absence de douche résulte de la présence des caissons et qu'il appartenait au bureau d'études Etco devenu Otéis de déterminer les emplacements des évacuations et des conduits d'extraction.
Elle demande, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Derice et son assureur la Smabtp, Sambp et son assureur la Smabtp, Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Isec et la société Otéis à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Mme [J] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société Elogie Siemp à lui payer la somme de 4 243 euros HT, soit 4 667, 30 euros TTC (TVA réactualisée), indexée sur l'indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et le jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Mme [B] et M. [G] exposent que le "nota", figurant en caractères minuscules sur le plan concernant l'appartement de Mme [J], n'est pas mentionné dans leurs documents contractuels.
Ils demandent la confirmation du jugement.
Matérialité du grief
L'expert observe (tome 1 page 80) que, dans les logements de Mme [B] et de M. [G], une baignoire a été installée dans la salle de bains à la place d'une douche à cause de l'importance du caisson.
Il s'agit d'une non-conformité à la notice descriptive jointe au contrat de vente, apparente lors de la réception.
La société Elogie Siemp ne peut utilement prétendre que la mention, figurant sur le plan, autorisant la substitution d'équipements pour raisons techniques s'applique au remplacement d'une douche par une baignoire.
Recours des acquéreurs contre le vendeur
Le jugement qui a retenu la responsabilité du vendeur sera confirmé.
Réparation
Le jugement qui condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] et à Mme [B] et M. [G] la somme de 4 243 euros HT sera confirmé.
Il sera fait droit à la demande de Mme [J], qui n'a pas été utilement contestée, tendant à voir dire que cette somme sera portée à 4 667, 30 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et la date du jugement.
Cette somme, versée à titre indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Recours en garantie de la société Elogie Siemp contre la société Opéra
La société Opéra, chargée de la rédaction des notices descriptives et donc tenue de veiller à leur conformité avec le CCTP, a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'inviter le maître de l'ouvrage à émettre des réserves lors de la réception de l'ouvrage concernant cette non-conformité apparente.
Le jugement, qui a condamné la société Opéra à garantir la société Elogie Siemp de cette condamnation, sera confirmé.
La société Opéra échoue à démontrer la faute des autres intervenants, étant rappelé le caractère apparent du vice, et notamment celle de la société Otéis.
Ses recours en garantie seront rejetés.
désordre no 86 : absence d'opacité de la fenêtre de la salle de bains
Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande. Elle demande la condamnation de la société Elogie Siemp et de la société Bouygues au paiement d'une somme de 469, 20 euros TTC avec indexation et intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Mme [B] et M. [G] sollicitent la condamnation de la société Elogie Siemp à leur verser la somme de 426, 55 euros HT.
La société Elogie Siemp ne conclut pas sur ce point précis mais sollicite la confirmation du jugement.
La société Bouygues sollicite la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande de condamner la Smabtp in solidum avec la Sambp à la garantir de cette condamnation.
Matérialité du grief
L'expert constate que :
- au domicile de M. [G] et Mme [B], un film est à coller sur la vitre de la salle de bain afin d'isoler des regards ;
- au domicile de Mme [J], la vitre est sablée mais translucide ;
Recours des acquéreurs contre le vendeur et la société Bouygues
Ainsi que relevé par le tribunal, il ne s'agit pas d'une non conformité contractuelle.
La société Bouygues soutient justement que ce grief constitue un vice de construction apparent.
Le tribunal a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, les demandes des acquéreurs, relatives à des vices de construction apparents, formées à l'encontre de la société Elogie Siemp étaient irrecevables.
Cette règle s'applique au grief no86.
Les demandes formées par Mme [B] et de M. [G] et Mme [J] contre la société Elogie Siemp sont irrecevables et non mal-fondées comme retenu par le jugement qui sera réformé de ce chef.
Ce vice, apparent, n'ayant pas été réservé lors de la réception, les demandes formées contre la société Bouygues doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes en garantie formées par la société Bouygues sont sans objet.
Grief no 88 : insuffisance de la hauteur de passage des portes fenêtres
Mme [J] et Mme [B] et M. [G] concluent à l'infirmation du jugement qui a déclaré leurs demandes à l'encontre de la société Elogie Siemp irrecevables et les a déboutés de leurs demandes formées contre la société Bouygues.
Les sociétés Elogie Siemp et Bouygues concluent à la confirmation du jugement.
*
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a déclaré les demandes de Mme [J] et Mme [B] et M. [G] irrecevables car forcloses et a rejeté les demandes formées contre la société Bouygues, ce vice de construction apparent n'ayant pas été réservé lors des opérations de réception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief 88 C : la hauteur des sorties extérieures de gaz usés de la chaudière
Mme [B] et M. [G] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Elogie Siemp, Bouygues, Opéra et Otéis à leur verser la somme de 120, 83 euros HT.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a jugé que ce désordre n'était pas établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le grief no 96 : portes de caves conçues et posées à l'envers
Mme [X] et M. [M], Mme [N], Mme [B] et M. [G] demandent la condamnation de la société Elogie Siemp et de la société Bouygues au paiement de la somme de 611 euros HT.
L'expert conclut à l'absence de désordre.
Les propriétaires des biens n'apportent aucun élément de nature à contredire l'expert.
Le jugement qui a rejeté ces demandes sera confirmé.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Sur le préjudice de jouissance
Mme [J], Mme [N], M. [A] demandent de confirmer le jugement sur le principe du préjudice mais de l'infirmer sur le montant de l'indemnisation en leur accordant la somme de 20 000 euros. Ils réclament la condamnation in solidum des sociétés Elogie Siemp, Bouygues , Opéra et Allianz.
Mme [X] et M. [M], Mme [B] et M. [G] demandent de condamner les sociétés Opéra et Allianz à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros.
Mme [T] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues à lui verser la somme de 1 000 euros.
La société Opéra considère que ni la réalité du trouble ni son montant ne sont établis et que la plupart des griefs sont des non-conformités contractuelles qui n'impactent pas la jouissance des lieux.
La société Elogie Siemp conclut à la confirmation du jugement.
La société Bouygues demande de rejeter les prétentions au titre du préjudice de jouissance.
La société Allianz sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et l'infirmation du jugement.
*
Aucun des désordres subis par les propriétaires ne présente de caractère décennal.
Pour autant, ainsi que pertinemment relevé par le tribunal, du fait de leur nombre et de leur persistance pendant une dizaine d'années, ils sont à l'origine d'un préjudice de jouissance qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros par personne s'agissant de Mme [J], Mme [X] et M. [M], Mme [B], M. [G], M. [A] et Mme [N].
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement. La somme de 1 000 euros lui sera accordée.
Le jugement qui a condamné in solidum les sociétés Opéra et Bouygues au paiement de cette somme sera confirmé.
Il sera également confirmé s'agissant de la part contributive de chacune de ces sociétés.
Le jugement qui a accordé la somme de 1 000 euros à M. [O] sera confirmé.
Au regard des condamnations retenues précédemment, la part contributive des sociétés Opéra et Bouygues au titre du préjudice de jouissance sera fixée ainsi qu'il suit :
Concernant Mme [J], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 72 %
- Bouygues : 28 %
Concernant Mme [N], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 25 %
- Bouygues : 75 %
Concernant Mme [X], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 92 %
- Bouygues : 8 %
Concernant M. [M], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 92 %
- Bouygues : 8 %
Concernant Mme [B], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 83 %
- Bouygues : 17 %
Concernant M. [G], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 83 %
- Bouygues : 17 %
Concernant M. [A], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 5 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 50 %
- Bouygues : 50 %
Concernant M. [O], les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros.
Dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra : 12 %
- Bouygues : 88 %
Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs ne justifient pas d'un préjudice moral causé par les désordres ou non-conformités, distinct du préjudice de jouissance.
Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- la première instance
La mise hors de cause de la société Allianz implique d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et certaines dispositions afférentes aux indemnités de procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Opéra et Bouygues aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
Les sociétés Opéra et Bouygues seront condamnées in solidum à payer à Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seront confirmées les dispositions du jugement qui condamnent :
- Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] à payer à la société Otéis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la société Bouygues à payer à la société Sambp, la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SMABP et Derice ainsi que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Mis Bat et IE idf, la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'appel
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner in solidum les sociétés Opéra et Bouygues aux dépens.
Ces sociétés seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros à :
-Mme [J],
- Mme [N],
- Mme [X] et M. [M],
- Mme [B] et M. [G],
- M. [A].
Elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 à Mme [T], à la société Allianz et aux sociétés Smabtp et SA Sma.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dans leurs recours entre elles, les sociétés Opéra et Bouygues se garantiront des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage ainsi fixé :
- sociétés Opéra : 70 %
- sociétés Bouygues : 30 %
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Opéra-Office Parisien d'études et recherches architecturales,
Rejette la demande de la société Bouygues tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [J], Mme [N], Mme [X] et M. [M], M. [O], Mme [T], M. [A], Mme [B] et M. [G] au titre des non-conformités apparentes,
Déclare recevable la demande de Mme [B] et M. [G] au titre des désordres no 9 et 11 ;
sur les condamnations au titre des désordres :
Concernant Mme [J]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) rejette les demandes concernant les désordres no 9,11, 27, 86 ;
2) condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no23 ;
3) condamne in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Opéra Architectes à payer à Mme [J] la somme de 1 296, 40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
4) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
5) condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre no 52 ;
Y ajoutant :
dit que cette somme sera portée à 1 350 euros TTC ;
condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [J] la somme de 1 350 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et le 19 mars 2019, date du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
6) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 4 243 euros HT au titre du désordre no 85 ;
Y ajoutant :
dit que cette somme sera portée à 4 667, 30 euros TTC ;
condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 4 667, 30 euros TTC avec actualisation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et la date du jugement et intérêts à compter du jugement ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 85 ;
7) dit irrecevable la demande de Mme [J] formée contre la société Elogie Siemp au titre du désordre no 88 ;
rejeté la demande de Mme [J] formée contre la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre no 88 ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no23 ;
2) fixe, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
* la société Isec, garantie par la société Allianz Iard, 80 % ;
* la société Opéra Architectes : 20 %
- Dit que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra Architectes et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
- Dit que la société Opéra Architectes sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard prise en sa qualité de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
3) condamne la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 52 ;
4) condamne in solidum les sociétés Opéra et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 71, 69 %
- Allianz Iard : 28, 31 %
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [J] la somme de 235, 23 euros HT soit 258, 75 euros TTC à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre le 1er juillet 2013 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du désordre no 23;
2) fixe, s'agissant des désordres 30 et 36 le partage de responsabilité suivant :
- sociétés Bouygues et Isec: 80 %
- sociétés Opéra : 20 %
rejette les demandes formées contre la société Allianz Iard ;
condamne la société Opéra à garantir la société Bouygues Ile-de-France à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à garantir la société Opéra à concurrence de 80 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
3) rejette les demandes en garantie formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre no 52 ;
4) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 5 000 euros à Mme [J] au titre du préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
* Opéra Architectes : 72 %
* Bouygues bâtiment Ile-de-France : 28 %
rejette les autres demandes ;
Concernant Mme [N]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) rejette les demandes concernant les désordres no 9,11, 27, 50 et 96 ;
2) déclare irrecevable la demande formée contre la société Elogie Siemp s'agissant du désordre no 12 ;
rejette la demande formée contre la société Bouygues s'agissant du désordre no 12 ;
3) condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no23 ;
4) condamne in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Opéra Architectes à payer à Mme [N] la somme de 1 296, 40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
5) condamne la société Bouygues Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
Y ajoutant
dit que ce montant sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et le 19 mars 2019, date du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no23 ;
2) fixe, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
* la société Isec, garantie par la société Allianz Iard, 80 % ;
* la société Opéra Architectes : 20 %
dit que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra Architectes et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra Architectes sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard prise en sa qualité de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
3) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 24, 34 %
- Allianz Iard : 51, 05 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 24, 60 %
Statuant de nouveau de ces chefs :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [N] la somme de 235, 23 euros HT soit 258, 75 euros TTC à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre le 1er juillet 2013 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du désordre no 23
2) fixe, s'agissant des désordres 30 et 36 le partage de responsabilité suivant :
- sociétés Bouygues et Isec: 80 %
- sociétés Opéra : 20 %
rejette les demandes formées contre la société Allianz Iard ;
condamne la société Opéra à garantir la société Bouygues Ile-de-France à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
condamne la société Bouygues Ile-de-France à garantir la société Opéra à concurrence de 80 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
3) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 25 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 75 %
Rejette les autres demandes ;
Concernant Mme [X] et M. [M]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 672 euros HT, en réparation du désordre no 3 ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 3 ;
2) rejette les demandes concernant les désordres no 9,11, 27, 54, 61, 67, 80, 88 C et 96;
3) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 11 890 euros en réparation du désordre no 16 ;
4) condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 16 ;
5) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 234, 99 euros en réparation du désordre no 23 ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 91, 26 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 8, 74 %
Statuant à nouveau de ce chef
1) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 92 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 8 %
Rejette les autres demandes ;
Concernant M. [O]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à M. [O] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
2) condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
3) condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1 228 euros HT au titre du désordre no 52 ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à garantir intégralement la société Bouygues bâtiment Ile-de-France de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 52 ;
2) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront dans les proportions suivantes :
Opéra Architectes : 11, 97 %
Allianz Iard : 25, 47 %
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 62, 56 %
Statuant de nouveau de ces chefs :
1) rejette les demandes en garantie formées par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre no 52 ;
2) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 12 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 88 %
Rejette les autres demandes ;
Concernant Mme [T]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
condamne la société Opéra Architectures à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
2) condamne la société Bouygues Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 150 euros au titre du désordre no 40 ;
rejette les recours en garantie formés par la société Bouygues Ile-de-France au titre du désordre no 40 ;
Y ajoutant :
dit que ce montant sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et le 19 mars 2019, date du jugement ;
3) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
4) condamne in solidum les sociétés Opéra et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 89,17 %
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 10, 83 % ;
Concernant M. [A]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) rejette la demande concernant le grief no 9
2) déclare irrecevable la demande formée contre la société Elogie Siemp s'agissant du désordre no 12 ;
rejette la demande formée contre la société Bouygues s'agissant du désordre no 12 ;
3) condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no23 ;
4) condamne in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Opéra Architectes à payer à M. [A] la somme de 1 296, 40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36 ;
5) rejette la demande au titre des désordres no 33 et 72 ;
6) condamne la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
7) condamne la société Bouygues Ile-de-France à payer à [A] la somme de 500 euros HT au titre du désordre no 51 ;
Y ajoutant
Dit que ce montant sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 1er juillet 2013 et le 19 mars 2019, date du jugement avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no23 ;
2) fixe, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
* la société Isec, garantie par la société Allianz Iard, 80 % ;
* la société Opéra Architectes : 20 %
dit que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra Architectes et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra Architectes sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard prise en sa qualité de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
3) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [A] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leur rapport entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra : 49,30 % ;
Allianz Iard : 34,21 % ;
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 16,49 % ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
1) condamne la société Elogie Siemp à payer à M. [A] la somme de 235, 23 euros HT soit 258, 75 euros TTC à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre le 1er juillet 2013 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du désordre no 23;
2) fixe, s'agissant des désordres 30 et 36 le partage de responsabilité suivant :
- sociétés Bouygues et Isec: 80 %
- sociétés Opéra : 20 %
rejette les demandes formées contre la société Allianz Iard ;
condamne la société Opéra à garantir la société Bouygues Ile-de-France à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
condamne la société Bouygues Ile-de-France à garantir la société Opéra à concurrence de 80 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
3) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
Opéra Architectes : 50 % ;
Bouygues bâtiment Ile-de-France : 50 % ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Enjoint à la société Elogie Siemp de remettre à M. [A] les attestations définitives de délivrance des labels HetE et Qualitel dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte du paiement de la somme de 600 euros en cas de retard ;
Concernant Mme [B] et M. [G]
Confirme le jugement en ce qu'il :
1) rejette les demandes concernant les désordres no 9,11, 27, 52, 86 et 96 ;
2) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 234, 99 euros HT en réparation du désordre no 23 ;
3) condamne la société Opéra Architectures à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre no 23 ;
condamne in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Ile-de-France et Opéra Architectes à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 296, 40 euros HT au titre des désordres no 30 et 36;
4) condamne la société Elogie Siemp à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 000 euros au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
Condamne la société Opéra Architectes à garantir intégralement la société Elogie Siemp de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres no 46, 87 et 87 B ;
5) dit irrecevable la demande de Mme [B] et M. [G] formée contre la société Elogie Siemp au titre du désordre no 88 ;
rejeté la demande de Mme [B] et M. [G] formée contre la société Bouygues bâtiment Ile-de-France au titre du désordre no 88 ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
1) fixe, s'agissant des désordres no 30 et 36, le partage de responsabilité suivant :
* la société Isec, garantie par la société Allianz Iard, 80 % ;
* la société Opéra Architectes : 20 %
dit que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Opéra Architectes et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, au prorata des parts de responsabilité qui viennent d'être retenues ;
dit que la société Opéra Architectes sera garantie de cette condamnation par la société Allianz Iard prise en sa qualité de la société Isec, à hauteur de 80 % ;
2) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 84, 69 %
- Allianz Iard : 15, 31 %
Statuant de nouveau de ces chefs :
1) fixe, s'agissant des désordres 30 et 36 le partage de responsabilité suivant :
- sociétés Bouygues et Isec: 80 %
- sociétés Opéra : 20 %
rejette les demandes formées contre la société Allianz Iard ;
condamne la société Opéra à garantir la société Bouygues Ile-de-France à concurrence de 20 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
condamne la société Bouygues Ile-de-France à garantir la société Opéra à concurrence de 80 % de la condamnation au titre des désordres no 30 et 36 ;
2) condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, elles se garantiront de cette condamnation dans les proportions suivantes :
- Opéra Architectes : 83 %
- Bouygues bâtiment Ile-de-France : 17 %
Rejette le surplus des demandes ;
Confirme le jugement en ce qu'il débouté Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société Elogie Siemp à remédier aux non-conformités au label Qualitel ;
Confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes au titre du préjudice moral ;
sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement en ce qu'il :
condamne Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] à payer à la société Otéis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à la société Sambp, la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Sambp et Derice, ainsi que la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MIS BAT et IE IDF, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
admet les avocats, qui peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu'il :
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes, Bouygues bâtiment Ile-de-France, Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, à payer à Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, aux dépens ;
dit que dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra, Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec, se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions suivantes, calculées en fonction de leur part contributive dans les condamnations précédemment prononcées :
la société Opéra : 66,49 % ;
la société Bouygue bâtiment Ile-de-France : 14,66 % ;
la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Isec : 18,85 % ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer à Mme [J], M. [M], Mme [X], M. [A], Mme [T], Mme [N], M. [G], Mme [B] et M. [O] la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] et M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [B] et M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros à la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Smabtp et SA SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ;
condamne in solidum les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens de la première instance y compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel,
accorde aux avocats des parties pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
dit que, dans leurs rapports entre-elles, les sociétés Opéra Architectes et Bouygues bâtiment Ile-de-France se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les proportions suivantes, calculées en fonction de leur part contributive dans les condamnations précédemment prononcées :
la société Opéra Architectes : 70 % ;
la société Bouygues bâtiment Ile-de-France : 30 % ;
rejette le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président