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12/05/2022 | FRANCE | N°21/029397

France | France, Cour d'appel de Paris, G6, 12 mai 2022, 21/029397


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/02939 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDDWK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2021
Date de saisine : 17 Février 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no 19/03967 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Janvier 2021r>Appelante :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERG...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6
No RG 21/02939 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDDWK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2021
Date de saisine : 17 Février 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : no 19/03967 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 12 Janvier 2021
Appelante :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - No du dossier 20210046
Intimés :
Monsieur [L], [E], [D] [W],
Madame [U], [Y], [P] [V] épouse [W],
Assistés et représentés par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 - No du dossier 301139
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux,
Assistée de Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - No du dossier 47132
MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
SARL ELEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)

ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 2 pages)

Nous, Valérie GUILLAUDIER, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 12 février 2021 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne ;

Vu les conclusions de la société Acasta European Insurance company limited du 19 janvier et 5 avril 2022 aux termes desquelles elle sollicite que M. et Mme [W] soient déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état de leur maison d'habitation au-delà de la somme de 8 000 euros et à voir constater une réception tacite des travaux litigieux, comme nouvelles en cause d'appel.

Vu les conclusions de M. et Mme [W] en date du 30 mars 2022 tendant à ce que les demandes et fins de non-recevoir soulevées par la société Acasta European Insurance company limited soient rejetées.

***

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Paris dont il a été relevé appel qu'en première instance, M. et Mme [W] sollicitaient dans leurs conclusions en date du 10 février 2020 la condamnation de la société Acasta à leur payer "la somme de 8 000 euros en sa qualité d'assurance dommage-ouvrage agissant avant réception des travaux et ayant refusé sa garantie le 16 septembre 2019, en responsabilité pour faute dans le refus de préfinancement."

Ils demandaient également que soit prononcée la réception judiciaire à la date de fin de chantier ou d'abandon de chantier, soit le 6 juillet 2017.

En cause d'appel, M. et Mme [W] sollicitent dans leurs conclusions en date du 22 juillet 2021, à titre principal, qu'il soit constaté la réception tacite le 6 juillet 2017, avec les réserves formulées dans l'assignation et que le jugement soit confirmé pour le surplus, à titre subsidiaire, que la société Acasta soit condamnée à leur payer les sommes demandées à titre principal ainsi que la somme de 8 000 euros.

Les demandes tendant à prononcer la réception tacite et à condamner la société Acasta à leur payer les sommes demandées à titre principal n'avaient pas été formées devant les premiers juges et elles sont nouvelles en cause d'appel.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [W], la mention dans le dispositif de leurs conclusions de première instance selon laquelle il convient de "condamner à titre principal les défendeurs solidairement au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun", ne peut s'analyser en une demande de condamnation de la société Acasta à leur payer les sommes demandées à titre principal.

En effet, elle est d'ordre général et non chiffrée et tend à obtenir l'application d'un régime de responsabilité alors que les demandes formées à titre principal par M. et Mme [W] sont la condamnation solidaire de la société Elea et son assureur, la société Groupama, au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moraux et de leur trouble de jouissance.

Il n'est pas démontré ni soutenu que cette demande, nouvelle en cause d'appel, tend aux mêmes fins que la demande de condamnation de la société Acasta à payer à M. et Mme [W] la somme de 8 000 euros ni qu'elle en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En conséquence, la demande de M. et Mme [W] de condamnation de la société Acasta à leur payer les sommes demandées à titre principal aux sociétés Elea et Groupama doit être déclarée irrecevable, la demande de condamnation d'un montant de 8 000 euros étant la seule recevable.

En revanche, si la demande tendant à ce que soit constatée la réception tacite est nouvelle en cause d'appel, force est de constater qu'elle tend aux mêmes fins que la demande de réception judiciaire qui avait été faite devant les premiers juges.

La demande aux fins d'irrecevabilité de cette demande sera donc rejetée.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande de M. et Mme [W] de condamnation de la société Acasta European Insurance company limited à leur payer les sommes réclamées à titre principal aux sociétés Elea et Groupama ;

Déclarons recevable la demande de M. et Mme [W] tendant à constater la réception tacite ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Valérie GUILLAUDIER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 12 mai 2022

L'adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G6
Numéro d'arrêt : 21/029397
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 12 janvier 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;21.029397 ?
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