La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°20/07921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 20/07921


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5OB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-012333





APPELANTS



Monsieur [E] [B]

né le 8 avril 1948 à PARIS (75)

7,

place Pinel

75013 PARIS



représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131



Madame [X] [B] née [T]

née...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5OB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mai 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-012333

APPELANTS

Monsieur [E] [B]

né le 8 avril 1948 à PARIS (75)

7, place Pinel

75013 PARIS

représenté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

Madame [X] [B] née [T]

née le 1er décembre 1947 à MOULINS (03)

7, place Pinel

75013 PARIS

représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société LASER COFINOGA

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de crédit acceptée le 19 mars 2015, la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF), a consenti à M. [E] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] un prêt personnel d'un montant de 14 000 euros remboursable en 48 mensualités de 377,63 euros assurance comprise, au taux nominal conventionnel de 5,27 % l'an.

Saisi le 23 mai 2018 par la société BNPPPF d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 11 101,55 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 4 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société BNPPPF recevable en son action,

- dit que la société BNPPPF n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme par courrier avec recommandé du 30 avril 2018,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- dit que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit est sans objet,

- condamné M. et Mme [B] à payer à la société BNPPPF la somme de 11 445,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,27 % l'an, taux nominal à compter du 1er juin 2019,

- débouté M. et Mme [B] de leur demande de délais de paiement.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le tribunal a retenu que le prêteur avait correctement exécuté ses obligations précontractuelles. Il a cependant considéré, au regard de l'historique et du décompte que la déchéance du terme datait du 15 juin 2017 et non du 2 mai 2018.

Par une déclaration en date du 24 juin 2020, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 septembre 2020, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat,

- de débouter la société BNPPPF de sa demande de recouvrement, subsidiairement, de limiter le montant des condamnations aux mensualités échues, soit 3 574,71 euros,

- débouter la société BNPPPF de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 1 403,68 euros au titre du remboursement du trop-perçu des intérêts contractuels sur les mensualités échues,

- de débouter la société BNPPPF de toute demande de recouvrement au titre des intérêts contractuels,

- subsidiairement de leur accorder vingt-quatre mois de délais de paiement pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que la banque n'établit pas l'exigibilité de sa créance, aucune des mises en demeure reçues ne portant exigibilité anticipée. Subsidiairement ils réclament une limitation de la somme due au montant des échéances échues et contestent être redevables de l'indemnité légale de résiliation. Visant l'article L. 312-12 du code de la consommation, ils relèvent que la banque ne leur a pas remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) de sorte que l'offre est irrégulière et la déchéance du droit aux intérêts de la banque est encourue.

Subsidiairement ils font état de leur situation financière pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Par des conclusions remises le 8 décembre 2020, la société BNPPPF demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les intérêts au taux nominal et dit que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et que la demande de résiliation judiciaire du contrat était sans objet,

- de dire que la société BNPPPF vient aux droits de la société Laser Cofinoga,

- de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée le 16 mai 2018, subsidiairement de dire qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente, plus subsidiairement de dire que M. et Mme [B] ont commis une faute en ne réglant pas les échéances du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 11 101,55 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,40 % sur la somme de 11 101,55 euros à compter du 16 mai 2018 jusqu'au jour du parfait paiement,

- de débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNPPPF soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en octobre 2016 de sorte qu'en assignant les emprunteurs en mai 2018, son action est recevable. Elle fait valoir l'exigibilité de sa créance en faisant état d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2018 ayant mis les emprunteurs en demeure de régulariser les échéances impayées et soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme le 16 mai 2018.

Visant l'article 1184 du code civil, elle demande à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat en raison des graves inexécutions des emprunteurs ainsi que le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation ainsi que par les stipulations contractuelles.

Elle conteste tout manquement à ses obligations précontractuelles justifiant une déchéance de son droit aux intérêts et verse aux débats le justificatif de consultation du FICP, celui de vérification de la solvabilité des emprunteurs et la fiche de dialogue prévue par l'article L. 311-10 du code de la consommation.

La banque relève enfin que les intimés ont déjà bénéficié de larges délais de paiement et ne produisent aucune pièce justifiant l'octroi de délais supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 mars 2015, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il n'est pas contesté que la société BNPPPF vient aux droits de la société Laser Cofinoga.

Il convient de souligner que les conclusions des appelants évoquent un contrat de prêt d'un montant de 15 600 euros contracté le 28 août 2015 auprès de la société Cetelem, qui est sans lien avec le contrat litigieux, si ce n'est qu'il aurait été contracté par M. [B]. Cette erreur manifeste et l'absence de production de toute pièce, à l'exception de la décision de recevabilité prononcée le 25 novembre 2021 par la commission de surendettement de Paris, confèrent à leurs écritures une portée particulièrement limitée.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

La société BNPPPF verse aux débats l'offre de prêt acceptée, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée, la fiche explicative et de mise en garde, le justificatif de consultation du FICP, la fiche conseil assurance, la notice d'information sur l'assurance et les pièces justificatives de revenus et de charges. Elle justifie par conséquent avoir rempli ses obligations précontractuelles.

L'allégation d'une absence de fiche d'informations précontractuelles est sans fondement.

Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.

Les appelants soutiennent que l'intimée n'apporte pas la preuve de l'exigibilité de sa créance et que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée. Ils évoquent deux courriers non produits aux débats.

Pour fonder sa demande de paiement, l'appelante se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 16 mai 2018. Elle produit une lettre de mise en demeure recommandée du 30 avril 2018 exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 1 971,13 euros à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée avec une réclamation à hauteur de 11 101,55 euros.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles 4° e) prévoient l'envoi préalable d'une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme.

Il ressort expressément de l'historique du compte que la déchéance du terme aurait été prononcée le 20 mars 2017. Pourtant, le décompte du 24 avril 2018 produit aux débats, mentionne que la déchéance du terme serait intervenue le 15 juin 2017. En toute hypothèse, la société BNPPPF n'a produit qu'une seule mise en demeure recommandée par avocat adressée le 30 avril 2018, annonçant que la déchéance du terme serait prononcée à l'issue d'un délai de quinze jours. Elle ne justifie d'aucune mise en demeure de payer le solde dû.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

L'intimée a réclamé subsidiairement, dès l'audience du 25 février 2020, le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La défaillance avérée et persistante de M. et Mme [B] dans le remboursement du crédit, depuis la mise en demeure de payer les échéances échues, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, avec effet au 25 février 2020, date de la demande.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de créance versés aux débats, la créance de la société BNPPPF s'établit comme suit :

- mensualités échues impayées : 1 971,13 euros,

- capital restant dû : 8 256,17 euros,

- sous déduction des acomptes de 413,58 euros,

soit une somme de 9 813,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,27 % à compter du 25 février 2020, date de la demande de résiliation.

Il est également réclamé une somme de 811,54 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020.

Au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence de tout justificatif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'accorder des délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire était sans objet ;

Le réforme sur le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 19 mars 2015, à effet du 25 février 2020 ;

Condamne solidairement M. [E] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme 9 813,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,27 % à compter du 25 février 2020 et la somme de 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;

Rejette toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [E] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Coralie Goutail, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;'

Condamne in solidum M. [E] [B] et Mme [X] [T] épouse [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/07921
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.07921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award