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12/05/2022 | FRANCE | N°20/04633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 20/04633


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTYK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-18-002001





APPELANTE



La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites e

t diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

53, rue du Port

CS 90 201

92724 NANTERRE CEDEX



représentée par Me Sébastien ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTYK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-18-002001

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

53, rue du Port

CS 90 201

92724 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

né le 29 septembre 1983 à ABYMES (97)

18, avenue du Général de Gaulle

77370 NANGIS

représenté par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN

Madame [O] [U] épouse [J]

née le 17 Mai 1987 à GENNEVILLIERS (92)

18, avenue du Général de Gaulle

77370 NANGIS

représentée par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre chargé du rapport

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 6 mars 2017, la société Franfinance a consenti à M. [E] [J] et Mme [O] [J] un contrat de crédit affecté d'un montant de 14 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,75 % l'an, soumis aux dispositions des articles L. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction postérieure à la loi Lagarde et visant à financer l'achat d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique auprès de la société Ecociel.

Saisi le 2 août 2018 par la société Franfinance d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement du capital restant dû, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE l'action recevable ;

DÉBOUTE la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Franfinance à payer à [E] [J] et [O] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a retenu que la résolution judiciaire du contrat de vente et de crédit affecté ne pouvait être prononcée en l'absence de mise en cause de la société venderesse. Il a relevé que la banque n'établissait pas avoir vérifié la correcte exécution des travaux avant de débloquer les fonds, et que les signatures figurant sur l'attestation de livraison et sur le contrat de crédit n'étaient pas celles de M. et Mme [J]. Il a retenu en conséquence que le prêteur ne pouvait demander l'exécution de l'obligation de remboursement du prêt aux emprunteurs qui n'a pas pris effet au sens de l'article L. 312-48 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 3 mars 2020, la société Franfinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Melun du 10 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [J] et de Mme [O] [J] née [U], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 15 729,74 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû, et les intérêts échus, avec intérêts au taux de 5,75 % l'an sur la somme en principal de 15 722,92 euros à compter du 7 février 2018 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 220,83 euros au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné la société Franfinance à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] ; En ce qu'il a condamné la société Franfinance aux dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

DÉCLARER irrecevable la demande de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] afférant à une faute de la banque dans la vérification de la prestation en l'absence du vendeur à l'instance ne permettant pas à la Cour de constater d'éventuels manquements dans la réalisation de la prestation financée ; DÉCLARER en conséquence irrecevable la demande de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] visant à être exonérés du paiement ; Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la Banque n'a commis aucune faute dans la vérification de la prestation financée au vu de l'attestation de réception produite aux débats, et ce sans que l'éventuelle falsification de la signature sur l'attestation puisse modifier ce constat dans la mesure où, à supposer qu'elle serait avérée, elle n'était pas grossière ; DIRE ET JUGER de surcroît que la falsification alléguée n'est pas établie dans un contexte où M. et Mme [J] n'ont pas jugé devoir mettre en cause le vendeur à l'instance, ce qui contredit les allégations sur ce point ; DIRE ET JUGER, par ailleurs, que M. et Mme [J] n'établissent pas le préjudice qui aurait résulté d'une éventuelle faute de la Banque dans le déblocage des fonds ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la Banque par voie de décharge ne sont pas réunies ; DÉBOUTER M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] de leurs demandes ;

CONSTATER par ailleurs que la déchéance du terme a été prononcée ; A défaut PRONONCER judiciairement la résiliation du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 06/02/2018 ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] à payer à la société Franfinance la somme de 16 950,57 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 07/02/2018 sur la somme de 15 722,92 euros en remboursement du crédit n° 10123524653 ;

Subsidiairement, CONDAMNER solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] à payer à la société Franfinance la somme de 14 900 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an, à compter du 28/03/2017, date du déblocage des fonds ;

Plus subsidiairement, CONDAMNER in solidum M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] à payer à la société Franfinance la somme de 14 900 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 28/03/2017, date du déblocage des fonds ;

DÉBOUTER M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [U] à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Visant l'article L. 312-55 du code de la consommation, la société Franfinance indique que le moyen tiré d'une faute dans la réalisation de la prestation principale est irrecevable en l'absence de mise en cause de la société venderesse. Subsidiairement elle indique que M. et Mme [J] ne font état d'aucun préjudice justifiant la mise en 'uvre de sa responsabilité.

Elle conteste être tenue d'une obligation de vérification de vérification de la prestation et indique la production d'une attestation de réalisation des travaux suffisait à établir l'exécution du contrat principal et le déblocage des fonds. Elle indique que la prétendue falsification de l'attestation n'était pas flagrante et ne permet pas de lui opposer une quelconque faute. Elle relève que M. et Mme [J] n'établissent pas l'existence d'un préjudice ni d'un lien causal avec un fait qui lui serait imputable, l'installation étant fonctionnelle.

Elle produit un décompte de sa créance, se prévaut du bénéfice des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Subsidiairement elle demande la résiliation du contrat et la déchéance du terme au visa de l'article 1217 du code civil, et réclame plus subsidiairement la répétition des sommes indûment versées en application des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil.

Par des conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2020, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,

Débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes,

Si la Cour ne devait pas s'estimer suffisamment éclairée, M. et Mme [J] sollicitent au besoin une expertise graphologique afin de s'assurer que les concluants ne sont pas à l'origine de la rédaction et de la signature du bon de livraison et demande de financement,

Condamner la société Franfinance à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».

M. et Mme [J] indiquent que les radiateurs n'ont pas été raccordés et que le seul élément de l'installation posé (le ballon d'eau chaude) dysfonctionne. Ils soutiennent que le déblocage des fonds opéré par la banque les a surpris et qu'ils ont alors découvert qu'il avait été remis à la banque des documents contractuels falsifiés, à savoir une attestation de fin de travaux et un contrat de crédit qu'ils n'ont pas signés mais qui supportent une imitation grossière de leurs signatures respectives ; en effet, ils n'ont signé aucune attestation de fin de travaux et l'offre de contrat de crédit qu'ils ont signée est différente de celle que la banque produit.

Rappelant les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation, ils soutiennent que leur obligation de remboursement n'a pas pu naître avant l'exécution totale de la prestation, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de restituer le capital prêté. Ils font valoir que le prêteur est tenu de vérifier la signature de l'attestation de livraison, l'exhaustivité des biens mentionnés et la correcte exécution des prestations accessoires, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 février 2022 et mise en délibéré à la date du 12 mai par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la recevabilité de l'action en paiement de la société Franfinance n'est pas contestée étant précisé qu'elle a été vérifiée par le premier juge.

La cour constate encore qu'il n'est plus formé par M. et Mme [J] de demande de résolution judiciaire du contrat de vente (contrat principal).

Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de la faute de la banque dans la vérification de la réalisation de la prestation financée en l'absence du vendeur

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Franfinance est mal fondée dans ce moyen au motif que l'absence du vendeur n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation qui dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et de se prévaloir du fait que le contrat de crédit affecté et l'attestation de fin de travaux sont des faux documents grossiers pour lesquels ils ont porté plainte en sorte qu'en libérant les fonds, la banque a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la preuve de l'exécution du contrat principal n'étant pas autrement rapportée.

Sur la faute de la banque dans la vérification de la réalisation de la prestation financée en l'absence du vendeur

La cour constate que la société Franfinance produit à l'appui de sa demande en paiement notamment les originaux du contrat de crédit, de l'attestation de fin de travaux et du mandat de prélèvement SEPA et que M. et Mme [J] produisent des copies de leurs permis de conduire et cartes d'identité respectifs.

L'article 287 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. (...) ».

Ainsi, quand une partie dénie, au cours d'un procès, la signature qui lui est attribuée, le juge a le devoir de mettre en 'uvre la procédure de vérification d'écritures de l'article 287 du code de procédure civile et la vérification doit être effectuée au vu de l'original du ou des documents contestés, les éléments de comparaison pouvant, eux, être fournis en photocopie.

Dans l'incident de vérification, c'est sur la partie qui invoque l'acte dénié que pèse la charge de la preuve de sa sincérité et si la vérification opérée par le juge ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.

En l'occurrence la cour constate que la société Franfinance ne produit aucun élément susceptible d'établir que les actes déniés qu'elle produit sont sincères alors qu'elle aurait pu produire par exemple le contrat de vente ou les justificatifs qui lui ont été communiqués à l'appui de la fiche de dialogue s'agissant d'un contrat de crédit conclu hors établissement et notamment les pièces d'identité dont la production est obligatoire pour une telle opération de crédit à distance.

Compte tenu de ce qui précède et à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société Franfinance est mal fondée à contester l'existence d'une faute lors du déblocage des fonds au seul motif que l'attestation de fin de travaux qu'elle produit justifiait le déblocage des fonds ; en effet, adoptant les constatations des premiers juges, la cour retient après avoir mis en 'uvre la procédure de vérification d'écritures de l'article 287 du code de procédure civile que les signatures apposées sur l'attestation de fin de travaux et sur le contrat de crédit ne sont pas celles de M. et Mme [J] comme cela ressort des discordances manifestes entre ces signatures et celles qui figurent sur les documents d'identité produits ; dans ces conditions la société Franfinance ne peut utilement invoquer ni l'attestation de fin de travaux qu'elle produit pour prouver qu'elle n'a pas commis de faute en débloquant les fonds, ni même le contrat de crédit qu'elle produit pour fonder sa demande en paiement étant ajouté que la société Franfinance aurait dû s'apercevoir de la fausseté des documents contractuels transmis à distance par un simple examen des documents ainsi transmis avec les pièces d'identité.

Sur l'absence de preuve d'un préjudice

De façon préliminaire la cour retient que la société Franfinance est mal fondée à contester l'opposabilité du procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 juin 2019 au motif qu'il s'agit d'un élément de preuve produit contradictoirement, et qu'aucune règle n'impose qu'un tel constat soit dressé contradictoirement.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société Franfinance est mal fondée à contester l'existence d'un préjudice au seul motif que le matériel acquis a été livré, que le ballon fonctionne et que les radiateurs peuvent fonctionner ; en effet si M. et Mme [J] admettent que le matériel a été livré, ils établissent sans être utilement contredits que l'installation n'est pas achevée ni fonctionnelle dès lors que le ballon d'eau chaude a mal été installé et présente une fuite et que les radiateurs ne sont pas raccordés comme cela ressort des pièces 6, 7 et 8 qu'ils produisent et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 juin 2019 ; dans ces conditions la cour retient que M. et Mme [J] subissent un préjudice du fait qu'ils n'ont aucunement acheté l'installation litigieuse pour avoir un ballon, des radiateurs non raccordés, un ensemble de gaine et de tubes en cuivre et un bloc extérieur de climatisation ni raccordé ni installé, laissé à l'extérieur, mais pour avoir une installation fonctionnelle pour la production d'eau chaude et le chauffage, qu'ils n'ont cependant pas obtenue.

Sur la demande en paiement

Compte tenu de ce qui précède, sans même avoir à tirer les conséquences de la fausseté du contrat de crédit produit par la société Franfinance, la cour retient que la société Franfinance est mal fondée dans sa demande en paiement au motif qu'elle a commis une faute en débloquant, sur la base de faux documents, les fonds dont elle réclame le remboursement à M. et Mme [J], et que, contrairement à ce qu'elle soutient, M. et Mme [J] subissent un préjudice au moins égal aux fonds débloqués du fait que l'installation ainsi financée n'est ni achevée, ni fonctionnelle, le seul fait d'avoir le matériel ne suffisant aucunement à causer le déblocage des fonds, pas plus qu'un ballon raccordé et en état de fonctionnement comme M. et Mme [J] l'ont déclaré à l'huissier.

La demande en paiement formée à titre principal sur le fondement de l'obligation de remboursement du crédit affecté est donc rejetée.

La demande en paiement formée à titre subsidiaire est elle aussi rejetée au motif que la société Franfinance ne formule aucun moyen à l'appui de cette demande.

La demande en paiement formée à titre très subsidiaire sur le fondement de l'indu est, enfin, elle aussi rejetée au motif que la faute du solvens (la banque) engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens (M. et Mme [J]) lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; tel est le cas du fait que la société Franfinance a commis une faute en débloquant, sur la base de faux documents, les fonds dont elle réclame le remboursement à M. et Mme [J], étant précisé que, contrairement à ce qu'elle soutient, M. et Mme [J] subissent un préjudice au moins égal aux fonds débloqués comme cela a été jugé plus haut.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société Franfinance aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne la société Franfinance aux dépens ;

Condamne la société Franfinance à verser à M. [E] [J] et Mme [O] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/04633
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.04633 ?
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