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12/05/2022 | FRANCE | N°20/000964

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 12 mai 2022, 20/000964


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 86 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00096 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBTOF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de bobigny RG no 11-18-002045

APPELANT

Monsieur [U] [T] (débiteur)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Lo

calité 6]
non comparant,
représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d'une aide juridi...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 86 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00096 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBTOF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le tribunal d'instance de bobigny RG no 11-18-002045

APPELANT

Monsieur [U] [T] (débiteur)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant,
représenté par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/06597 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SEINE SAINT DENIS HABITAT (074816)
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME (T7674/2009 et T12751/2010)
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante

SIP [Localité 12] (TH12-13)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (35196547760)
C/ FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES (NDIA71124A A)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 Mai 2022, prorogé au 12 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 22 mai 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 10 août 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 27 août 2018, l'organisme Seine-Saint-Denis habitat a contesté cette décision en considérant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et qu'il était susceptible de trouver un emploi ou une formation au regard de son âge.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a:
- déclaré recevable le recours,
- constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

La juridiction a retenu un endettement de 19 310,49 euros et a considéré que M. [T] disposait de 789 euros de ressources mensuelles lors de l'instruction de son dossier par la commission. Elle a considéré qu'il était âgé de seulement 48 ans, manutentionnaire et qu'il disposait d'une expérience lui permettant un retour à l'emploi.

Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2019 à M. [T].

Par déclaration adressée le 19 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [T] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que sa situation est irrémédiablement compromise, que ses charges s'élèvent à 1 062 euros par mois et ses ressources mensuelles à 789 euros par mois. Il soutient être de bonne foi en ce qu'il a tenté d'apurer ses dettes ainsi que de retrouver un travail.

Les parties ont été a été convoquées à l'audience du 22 mars 2022.

A l'audience, M. [T] par le biais de son conseil, explique qu'il perçoit le revenu de solidarité active, qu'il a été expulsé par Paris Habitat et que sa situation s'est donc encore aggravée et qu'il n'est pas en mesure d'apurer ses dettes qui s'élèvent à environ 17 000 euros, étant précisé qu'il a déjà bénéficié de précédentes mesures ne lui ayant pas permis de régler ses créanciers. Il indique être divorcé, au chômage depuis 2015 et n'avoir pas de perspective d'emploi. Il estime que sa situation est compromise et demande de voir infirmer le jugement et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel à son profit et que les dépens restent à la charge du Trésor public.

Par courriers reçus au greffe les 1er octobre 2020 et 17 janvier 2022, le centre des finances publiques de [Localité 13] indique qu'il ne pourra pas être présent et que les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale s'élèvent à la somme de 450 euros outre une créance de 187,50 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de M. [T] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures imposées

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour constater que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise, le premier juge a considéré, en l'absence de comparution de l'intéressé à l'audience, que celui-ci était âgé de 48 ans, manutentionnaire, et que son expérience professionnelle lui permettait d'envisager un retour à l'emploi, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances.

M. [T] justifie percevoir le revenu de solidarité active soit 494,05 euros par mois (attestation CAF et avis d'impôt sur le revenu) outre 221,93 euros d'APL pour son nouveau logement alors qu'il a été expulsé de son précédent logement. Il dispose ainsi de 715,98 euros par mois de ressources alors que la Commission de surendettement avait retenu 789 euros, soit une baisse de 74 euros.

Le montant des charges qui avait été fixé à 1 062 euros par mois n'est pas contesté de sorte que M. [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun actif susceptible de désintéresser ses créanciers.

Il ne dispose d'aucune perspective d'emploi à court terme et a déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement n'ayant pas permis d'apurer ses dettes qui s'élèvent à plus de 17 000 euros.

Au regard de ces éléments, de l'absence de toute capacité de remboursement rendant impossible la mise en place d'un plan d'apurement, sans aucune amélioration significative de la situation professionnelle dans un avenir proche, il convient d'infirmer le jugement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que M. [U] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de l'intéressé,

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [U] [T] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis le 10 août 2018,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former "tierce opposition", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [U] [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000964
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 13 décembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;20.000964 ?
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