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12/05/2022 | FRANCE | N°20/000854

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 12 mai 2022, 20/000854


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 83 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00085 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBCEF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes RG no 11-19-000157

APPELANTS

Madame [G] [H] et Monsieur [N] [X] (débiteurs)
[Adresse 2]
[

Localité 19]
comparants en personne

INTIMEES

TRESORERIE [Localité 18] (CHG [Localité 18])
[Adresse 3]
[Localité 18]
non compa...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 83 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00085 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBCEF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes RG no 11-19-000157

APPELANTS

Madame [G] [H] et Monsieur [N] [X] (débiteurs)
[Adresse 2]
[Localité 19]
comparants en personne

INTIMEES

TRESORERIE [Localité 18] (CHG [Localité 18])
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC (00020123601 ; 201234 01 dettes soldées)
C/ CM CIC SURENDETTEMENT
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante

SOGEFINANCEMENT (40391268352)
C/ FRANFINANCE UCR DE PARIS
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE (60280703191)
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante

SOCRAM BANQUE (12096540/45777777; 12096540/4646590)
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante

POLE EMPLOI IDF SUD EST DIRECTION DE LA PRODUCTION (0112631A/61)
Rég. IDF Service Contentieux Sud Est Francilien
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante

MACIF GATINAIS CHAMPAGNE (00012096540)
Centre de Gestion
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante

FCT CREDINVEST 1(S2P EOS CREDIREC)
[Adresse 9]
[Localité 23]
non comparante

SOCIETE GENERALE (solde débiteur)
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 14]
non comparante

CREATIS (000100000071270)
C/ SYNERGIE
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante

TRESORERIE [Localité 20] (IR TH + 1532249912 Redevance ordures ménagères)
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante

CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement NEMO CREDIT MANAGEMENT) venant aux droits de 1640 INVESTMENT 3 puis de SA FINANCO
Anciennement NEMO CREDIT MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (4/2588/4095789; 4/258869/4095789)
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2017, M. [N] [X] et Mme [G] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 24 mai 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 26 février 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois au taux de 0,86%, moyennant des mensualités d'un montant de 2 224,50 euros avec reprise des conditions contractuelles des prêts immobiliers.

M. [X] et Mme [H] ont par courrier du 7 mars 2019 contesté les mesures recommandées en indiquant avoir omis de déclarer un nouveau créancier.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Étampes a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la société Cabot Financial France la somme de 14 947,34 euros,
- réformé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Essonne,
- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 33 mois au taux d'intérêt nul avec versements d'une mensualité nulle, puis de 26 mensualités de 1 216,83 euros et 6 mensualités d'un montant 1 033,04 euros, avec maintien des conditions contractuelles des crédits immobiliers pendant le plan et à l'issue afin de préserver le logement familial.

Le tribunal a considéré que la capacité de remboursement n'avait pas changé.

Le jugement a été notifié à M. [X] et Mme [H] le 7 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [X] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement en indiquant que les mensualités fixées égalaient pratiquement leurs revenus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

M. [X] et Mme [H] expliquent avoir réglé certains créanciers à savoir la Société générale, Creatis et qu'ils continuent à effectuer des versements aux sociétés Socram banque et pour le crédit immobilier à hauteur d'environ 850 euros par mois. Ils sollicitent une baisse des mensualités.

Mme [H] explique être secrétaire médicale à temps plein et gagner 2 035 euros par mois. M. [X] indique être responsable logistique dans un centre hospitalier et gagner 2 000 euros par mois. Ils indiquent ne pas percevoir de prestations familiales, avoir une fille de 4 ans à charge et que leurs charges sont d'environ 1 600 euros par mois.

Par courrier réceptionné au greffe le 10 janvier 2022, la société Socram Banque a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 007,26 euros indiquant que des versements de 50 euros par mois ont été effectué depuis le mois de novembre 2020.

Par courrier réceptionné au greffe le 8 février 2022, la Macif a indiqué que le contrat d'assurance avait été résilié pour non-paiement des échéances.

Suivant courrier réceptionné au greffe le 10 février 2022, la société crédit immobilier de France a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 3 118, 33 euros et 8 231,02 euros.

Par courrier réceptionné au greffe le 14 février 2022, le CIC a informé la cour de l'extinction de sa créance.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [X] et Mme [H].

La bonne foi de M. [X] et Mme [H] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il ressort du dossier et des pièces produites que M. [X] et Mme [H] disposent d'un revenu de l'ordre de 4 075 euros par mois, selon l'avis d'imposition et les bulletins de salaires produits, soit équivalent à ce qui avait été retenu par le premier juge.

Le montant des charges peut être fixé à la somme de 1 600 euros par mois selon les pièces produites soit une capacité de remboursement de 2 475 euros identique à ce qui avait été retenue par la commission de surendettement et le premier juge.

Le plan arrêté sur 33 mois sans intérêt prévoit 26 mensualités de 1 216,83 euros chacune permettant d'apurer les créances de Pôle emploi, de Cabot Financial France, de Creatis, et de la Socram banque, puis 6 mensualités d'un montant 1 033,04 euros permettant d'apurer les dettes de la Socram banque, de Sogefinancement, du CIC et de la Société générale.

A ces mensualités s'ajoutent le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 850 euros par mois.

Le montant maximal des versements est donc fixé à 2 066,83 euros compatible avec la capacité de remboursement des débiteurs.

Par conséquent, en l'absence de tout changement dans la situation de M. [X] et de Mme [H], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui permet d'envisager un apurement des dettes et de sauvegarder la résidence familiale du couple.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Confirme le jugement,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000854
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Etampes, 08 octobre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;20.000854 ?
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