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12/05/2022 | FRANCE | N°20/000774

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 12 mai 2022, 20/000774


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 81 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00077 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSVV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000082

APPELANTS

Monsieur [D] [M] (débiteur)
[Adresse 4]
[Adresse 18]

[Localité 13]
comparant en personne

Madame [J] [P] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparante en pe...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 81 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00077 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSVV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif RG no 11-19-000082

APPELANTS

Monsieur [D] [M] (débiteur)
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparant en personne

Madame [J] [P] épouse [M] (débitrice)
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 13]
comparante en personne

INTIMEES

MFA ASSURANCES (263999)
Mutuelle Fraternelle d'Assurances
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

TRESORERIE VAL DE MARNE - AMENDES (Taxes DERB52334AB)
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante

CAF DU VAL DE MARNE (7578400)
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante

LOGIAL (L/9930289-11/003020282)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante

HOIST FINANCE SAS (SD 56511582001)
Service Surendettement
TSA 73103
[Localité 6]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (36403040319500)
C/ [Localité 19] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (SARL ELEICA 00121213823-10310 2005 13 dos. Archivé)
C/ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (3590819733)
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2018, M. [D] [M] et Mme [J] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 12 avril 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 30 août 2018, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 55 mois sans intérêt, moyennant des mensualités d'un montant de 446,96 euros, permettant de solder l'intégralité des dettes.

M. et Mme [M] ont contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement en raison de leur situation de santé entraînant des frais médicaux et du risque d'aggravation de leur gestion quotidienne.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- fixé la créance de la société Logial à la somme de 810,22 euros,
- arrêté le passif à la somme de 21 226,25 euros,
- fixé à 310,43 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [M] et à la somme de 1 378,57 euros la part de ressources nécessaires à leurs dépenses courantes,
- arrêté le plan de surendettement à compter du 15 décembre 2019 avec rééchelonnement du paiement des dettes sur 60 mois selon une mensualité maximale de 310,43 euros,
- dit que pendant la durée des délais octroyés, les échéances rééchelonnées porteront intérêts au taux maximal de 0%,
- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue.

La juridiction a relevé que les ressources de M. et Mme [M] s'élevaient à la somme de 1 689 euros par mois, leurs charges à la somme de 1 325 euros par mois et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 364 euros par mois, le maximum légal de remboursement étant de 310,43 euros.

La juridiction a considéré que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise mais que leur capacité de remboursement avait évolué depuis l'élaboration du plan de surendettement.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 12 novembre 2019.

Par déclaration adressée le 27 novembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

M. et Mme [M] indiquent qu'ils n'ont jamais effectué de règlement par suite de la décision rendue par le tribunal de Villejuif, qu'ils ne savaient pas qu'il fallait régler tout de suite. Ils sollicitent une diminution de la mensualité de remboursement.

Ils expliquent payer leur loyer courant ainsi que les charges mais que leurs ressources ne leur permettent pas de payer plus de 100 euros par mois et espèrent un effacement de leur dette à l'issue. Mme [M] indique percevoir environ 500 euros par mois d'allocation chômage, M. [M] une pension de retraite d'environ 1 100 euros par mois, et qu'ils ne sont pas imposables. Ils estiment que leurs charges ont augmenté. Ils indiquent avoir reçu des courriers de créanciers comme ils ne respectent pas l'échéancier fixé et attendaient la décision de la cour.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. et Mme [M].

La bonne foi de M. et Mme [M] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il ressort du dossier et des pièces produites que M. et Mme [M] disposent d'un revenu de l'ordre de 1 600 euros, selon l'avis d'imposition produit, les relevés de compte attestant de la perception d'une pension de retraite outre la prise en compte de l'attestation de Pôle emploi. Les revenus retenus par le premier juge étaient de 1 689 euros par mois, soit une diminution de près de 100 euros.

Les pièces produites par les appelants ne permettent pas de remettre en cause le montant des charges retenus par le premier juge à hauteur de 1 325 euros par mois.

Par conséquent, au vu des pièces produites, la capacité de remboursement de M. et Mme [M] qui était fixée à 364 euros par mois peut être fixée à 275 euros par mois ne permettant pas d'envisager un apurement de la totalité des créanciers même sur une durée allongée de 84 mois.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle établisse un nouveau plan tenant compte de la nouvelle capacité de remboursement de M. et Mme [M].

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin d'établir un plan de remboursement des dettes tenant compte de la capacité de remboursement de M. et Mme [M],

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000774
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 06 novembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;20.000774 ?
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