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12/05/2022 | FRANCE | N°20/000234

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 12 mai 2022, 20/000234


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 80 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00023 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLCB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le tribunal de Villejuif RG no 11-18-003323

APPELANT

Monsieur [E] [D] (débiteur)
[Adresse 8]
[Localité 29]
comparant

en personne

INTIMES

Madame [J] [K] (pension alimentaire)
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparant

SOGEFINANCEMENT (0003229899212...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022
(no 80 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00023 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBLCB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le tribunal de Villejuif RG no 11-18-003323

APPELANT

Monsieur [E] [D] (débiteur)
[Adresse 8]
[Localité 29]
comparant en personne

INTIMES

Madame [J] [K] (pension alimentaire)
[Adresse 5]
[Localité 31]
non comparant

SOGEFINANCEMENT (00032298992127; 40296713593)
Siege Social
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparante

FRAGONARD ASSURANCES (FDA14080039627)
Mondial Assistance
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante

NORRSKEN FINANCE (41609861493100)
AG Siege Social
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(36411414774100; 41609861491100; 41609861494100)
DRAJ DRE IMMO Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante

CANAL PLUS CANAL SAT (F17922999)
Service Clients
[Localité 31]
non comparante

EURO ASSURANCES (AUTO01033331)
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante

SFR MOBILE (187262182)
Pole Contentieux
[Adresse 24]
[Localité 30]
non comparante

SIP [Localité 37] (IR 13)
[Adresse 15]
[Localité 20]
non comparante

SOCIETE GENERALE (P.353000)
ITIM/PLT/COU
TSA 90002
[Localité 20]
non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (00155645)
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante

DIAC (10316368V)
Service surendettement prets vehicules
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante

SIP [Localité 38] GARE (IR 16 0663017233354)
Services des Impots aux Particuliers
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante

VIAXEL (81052602258)
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante

LASER ASSURANCES (201000065213)
Centre de gestion et relation clients
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante

[Adresse 35] (271144/29)
[Adresse 4]
[Localité 26]
non comparante

CAF DU VAL D OISE (recouvrement pension alimentaire)
[Adresse 9]
[Localité 31]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO (146289551400025103201)
Chez CM-CIC Services Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante

SOGEFINANCEMENT
Chez Franfinance-UCR de Paris
[Adresse 23]
[Localité 27]
non comparante

NORRSKEN FINANCE
Neuilly Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante

SFR MOBILE
Chez EOS Contentia
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante

VIAXEL
Chez CA Consumer Finance A.N.A.P Agence 923
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante

BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez CM-CIC Services Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 19]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de- Marne qui a, le 15 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision notifiée le 15 novembre 2018, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois sans intérêt, avec une mensualité de remboursement de 446 euros et l'effacement partiel des dettes.

Le 4 décembre 2018, M. [D] a contesté cette décision en faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop importante eu égard à sa situation financière et a proposé de régler la somme de 130 à 200 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :
- déclaré recevable le recours,
- arrêté le passif à la somme de 42 093,05 euros,
- fixé à 423,03 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur,
- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur 39 mois, selon une mensualité maximale de 423,03 euros,
- prononcé l'effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 39 mois,
- dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan.

La juridiction a retenu que M. [D] disposait d'un revenu mensuel de 2 080,28 euros par mois en 2019. Avec quatre enfants mineurs ne vivant pas avec lui, le montant de ses charges a été fixé à la somme de 1 657,25 euros par mois. La capacité de remboursement a été fixée à 423,03 euros par mois.

Par déclaration adressée le 14 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [D] a interjeté appel de la décision en faisant valoir qu'après le paiement des mensualités chaque mois, il ne disposait que de 124 euros pour ses besoins alimentaires et de première nécessité.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

M. [D] indique être agent RATP et toucher un salaire d'environ 2 000 euros nets par mois. Il explique qu'il ne travaille plus la nuit et est passé au contrôle. Il s'engage à faire parvenir son avis d'imposition. Il devrait toucher des primes variables entre 200 et 600 euros mais il n'en connaît pas le montant.

Il estime que ses charges ont évolué: il verse 460 euros par mois de pension pour ses trois enfants et concernant le 4ème enfant, il explique qu'il n'y a pas de décision de justice et qu'il envoie tous les mois une centaine d'euros. Il ajoute avoir demandé la résidence de cet enfant qui réside avec sa mère à [Localité 36]. Il ne perçoit pas d'APL.

Il a un loyer de 500 euros par mois charges comprises, 100 euros par mois d'impôts, et il précise que comme il ne respecte pas le plan, la Trésorerie a pratiqué une saisie sur son salaire de 1 000 euros, puis de deux fois 700 euros pour se payer. Du fait de cette situation, il indique avoir pris du retard dans le paiement de son loyer.

Il indique avoir eu quelques relances de créanciers et ne peut proposer que 200 euros par mois.

Par courrier reçu au greffe le 07 février 2022, la société Weneo recouvrement pour Action logement services actualise sa créance à la somme de 309,70 euros.

Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, la société Diac sollicite confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 23 février 2022, la direction générale des finances publiques, centre des impôts de Paris actualise sa créance à la somme de 1 350,45 euros et précise avoir fait procéder à une saisie sur salaire.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [D].

La bonne foi de M. [D] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2o de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Il ressort du dossier et des pièces produites que M. [D] perçoit environ 2 100 euros par mois en tant qu'agent RATP et que le montant de ses charges qui avait été fixé à la somme de 1 657,25 euros par mois peut être fixé au vu des pièces justificatives produites à la somme de 1 800 euros par mois, étant constaté que M. [D] a pris du retard dans le paiement de son loyer courant et a fait l'objet d'une saisie de sa rémunération en janvier 2022 concernant une créance des impôts avec prélèvement de 1 009,55 euros sur le bulletin de salaire de janvier 2022 avec deux autres prélèvements à intervenir de 700 euros chacun. Il justifie verser 461,14 euros par mois de pension alimentaire pour ses trois enfants.

Il s'en suit que M. [D] ne dispose pas d'une capacité de remboursement supérieure à 300 euros sans que sa situation ne soit irrémédiablement compromise.

En l'absence d'éléments permettant de déterminer l'état des versements effectués par M. [D] et le solde des créances, il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt par défaut

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et la bonne foi de M. [D],

Constate que la capacité de remboursement de M. [E] [D] ne dépasse pas 300 euros par mois,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne afin d'établir un nouvel échéancier de paiement,

Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000234
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 27 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;20.000234 ?
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