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12/05/2022 | FRANCE | N°20/000224

France | France, Cour d'appel de Paris, H0, 12 mai 2022, 20/000224


Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(no 79 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00022 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBK5V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001726

APPELANTS
Monsieur [E] [B] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]>non comparant

Madame [J] [Z] épouse [B] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne

INTIMEES

BANQUE POPULAIRE ...

Copies exécutoires délivrées aux parties le :

Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 12 Mai 2022

(no 79 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00022 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBK5V

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny RG no 11-18-001726

APPELANTS
Monsieur [E] [B] (débiteur)
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant

Madame [J] [Z] épouse [B] (débitrice)
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne

INTIMEES

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Chez Natixis Financement
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

COFIDIS
Chez Synergie
[Localité 6]
non comparante

CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
[Localité 4]
non comparante

[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante

LOGIREP
[Localité 7]
non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, président
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ,initialement prévu le 28 Avril 2022, prorogé au 12 Mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [B] et Mme [J] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 26 février 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 29 mai 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 15 juin 2018, la Banque Populaire du Val-de-Marne a contesté cette décision en faisant valoir que les débiteurs avaient perçu une somme de 14 000 euros de la Cramif et qu'ils n'avaient pas remboursé leurs créanciers avec cette somme qu'ils ont retiré progressivement de leur compte courant.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- déchu M. et Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour clôture de la procédure.

La juridiction a retenu qu'il résultait des relevés bancaires des débiteurs, qu'ils ont perçu la somme de 4 000 euros le 23 mars 2018 et la somme de 10 418,86 euros le 6 avril 2018 de la Cramif. Il a considéré que les débiteurs n'ont pas déclaré la perception de ces sommes à la commission et l'ont utilisé à d'autres fins que le remboursement de leurs créanciers sans autorisation.

Par déclaration adressée le 14 octobre 2019 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement par le biais de leur avocat.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2022.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 janvier 2022, la société Banque populaire Val de France communique le montant de sa créance de 7 222,91 euros.

A l'audience du 1er mars 2022, Mme [B] est seule présente. Elle indique être séparée de son époux, envisager une procédure de divorce mais que les époux habitent toujours ensemble à la même adresse. Elle ne sait pas pourquoi M. [B] n'est pas présent. Elle précise que l'avocat n'intervient plus.

Elle fait valoir que la somme de 14 000 euros a été utilisée pour payer d'autres dettes. Elle précise que la commission de surendettement a été ressaisie et qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vient d'être prononcée le 31 janvier 2022, décision définitive. Elle s'engage à communiquer la décision de la commission.

Elle précise que ses ressources sont d'environ 700 euros par mois avec un loyer de 737 euros par mois.

M. [B] a réceptionné le courrier recommandé de convocation qui lui a été adressé mais n'était pas présent ni représenté.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Il convient de constater que l'appel formé par M. et Mme [B] est sans objet puisqu'il est justifié d'une nouvelle saisine de la Commission de surendettement avec une décision prise le 31 janvier 2022 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant les mêmes créanciers.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'appel formé par M. et Mme [B] est sans objet,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : H0
Numéro d'arrêt : 20/000224
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 27 septembre 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-05-12;20.000224 ?
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