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12/05/2022 | FRANCE | N°19/13799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/13799


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13799 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI75



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0317





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son repré

sentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS



représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13799 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0317

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [D] [J]

né le 19 décembre 1968 à TOULON (83)

34 rue Eric Tabarly

18000 BOURGES

représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

Madame [O] [L] épouse [J]

née le 18 avril 1972 à TOULON (83)

34, rue Eric Tabarly

18000 BOURGES

représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [Z] M.J. en qualité de mandataire liquidateur de la NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne 'GROUPE SOLAIRE DE FRANCE'

N° SIRET : 821 325 941 00010

69, rue d'Anjou

93000 BOBIGNY

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2012, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. [D] [J] et Mme [O] [J] un crédit affecté d'un montant de 24 500 euros au taux de 5,60 % remboursable en 169 mensualités. Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique suivant contrat signé le même jour au domicile de M. et Mme [J] avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (GSF).

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (NRJEF) et désigné comme liquidateur la SCP Moyrand-[Z] en la personne de Maître [R] [Z].

Le tribunal d'instance de Paris a été saisi le 17 novembre 2015 par M. et Mme [J] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit.

Aux termes d'une cession de créance signée le 28 février 2017 la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) vient aux droit de la banque Solfea.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Paris a :

- donné acte à BNPPPF de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créance du 28 février 2017 ;

- dit recevables les demandes de M. et Mme [J] ;

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe solaire de France et M. et Mme [J] le 9 août 2012 ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre et la banque Solfea et M. et Mme [J] le 9 août 2012 ;

- dit que la banque Solfea a commis une faute qui prive BNPPPF de son droit à restitution du capital emprunté ;

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [J] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

- autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [J] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

- condamné BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [J] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 9 août 2012 ;

- débouté BNPPPF de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [J] ;

- débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;

- condamné BNPPPF à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné BNPPPF aux dépens.

Après avoir examiné la recevabilité des demandes, le premier juge a relevé que le bon de commande ne comportait pas une désignation précise des biens vendus ni les modalités et délais de livraison et que le bordereau de rétractation méconnaissait les prescriptions des articles R. 121-3 à R. 121-5 du code de la consommation. Il a retenu que M. et Mme [J] n'avaient pas entendu confirmer l'acte entaché de nullité, que l'annulation entraînait celle du contrat de crédit et que la banque Solfea avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat et en débloquant les fonds.

Par une déclaration par voie électronique en date du 8 juillet 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 13 février 2020, la société BNPPPF demande à la cour de :

1°) sur la recevabilité des demandes :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [J] recevables à agir,

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats de M. et Mme [J] compte tenu de l'objet de leur action du fait de la procédure collective de GSF et en l'absence de déclaration de leur créance ;

- ordonner le remboursement par M. et Mme [J] à la banque des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ;

- condamner, reconventionnellement, M. et Mme [J], solidairement, à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea la somme de 20836, 45 € correspondant au montant du capital restant dû augmenté de pénalités ;

2°) au fond :

- dire et juger que la preuve d'un dol n'est pas rapportée ;

- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ainsi que le dol sont sanctionnés par une nullité relative ;

- dire et juger que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs de M. et Mme [J] ;

- dire et juger que la banque Solfea n'a pas commis de faute et qu'aucun préjudice en découlant n'est caractérisé ;

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. et Mme [J] et GSF et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [J] et la banque Solfea aux droits de laquelle est intervenue la société BNPPPF ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il appartenait à M. et Mme [J] de restituer le matériel photovoltaïque dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, les autorisant au-delà de ce délai à faire procéder au démontage et à s'en débarrasser ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [J] le montant des sommes acquittées en exécution du prêt ;

- dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie ;

ainsi,

- ordonner le remboursement par M. et Mme [J] à la banque des échéances des prêts restituées en exécution du jugement ;

- condamner, reconventionnellement, M. et Mme [J], solidairement, à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea la somme de 20 836,45 euros correspondant au montant du capital restant dû augmenté de pénalités, en conséquence du prononcé de la déchéance du terme ;

3°) subsidiairement, au fond :

Si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal :

- condamner solidairement M. et Mme [J] à restituer à la société BNPPPF, venue aux droits de la banque Solfea, la somme de 24 500 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 29 août 2012 ;

- dire et juger que la banque Solfea n'a commis aucune faute ;

- dire et juger que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés et, en toute hypothèse, pas imputables à la banque ;

- dire et juger que la preuve d'un préjudice équivalant au montant du capital emprunté n'est pas rapportée ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la banque et l'a en conséquence déboutée de sa demande de restitution du capital prêté formulée à l'encontre de M. et Mme [J] ;

ainsi,

- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté et à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts ;

4°) très subsidiairement, au fond :

si une faute de la banque était retenue:

- dire et juger que le montant du préjudice de M. et Mme [J] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions ;

- débouter M. et Mme [J] de toutes demandes de dommages et intérêts supplémentaires ;

5°) à titre reconventionnel :

- condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

6°) en tout état de cause :

- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles et à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;

- condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement de ce chef ;

- condamner in solidum M. et Mme [J] aux dépens et admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et infirmer le jugement de ce chef.

La société BNPPPF soutient au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que la procédure collective de la société GSF fait obstacle à la recevabilité des demandes de M. et Mme [J] qui n'ont pas déclaré leur créance à la procédure. Elle fait valoir que le bon de commande est conforme aux prescriptions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour. Elle conteste en outre la survenance d'aucun dol et souligne que M. et Mme [J] n'en rapportent pas la preuve ; elle rappelle à cet égard qu'aucune promesse relative à la rentabilité de l'installation n'a été formulée par la venderesse et que rien n'établit que le commercial de la société GSF ait transmis des informations mensongères.

La société BNPPPF précise que la nullité encourue le cas échéant est relative, que les acheteurs ont nécessairement eu connaissance du vice à la lecture du bon de commande et qu'en poursuivant l'exécution du contrat, en acceptant la livraison du matériel, la pose des panneaux, en attestant sans réserve de la fin de travaux, en procédant au raccordement de l'installation et en commençant à honorer les échéances du prêt, M. et Mme [J] ont confirmé l'acte entaché de nullité au sens de l'article 1338 du code civil.

Elle rappelle que le maintien du contrat de crédit obligerait M. et Mme [J] au paiement de la somme de 20 836,45 euros suite à la déchéance du terme tandis que l'annulation du contrat emporterait pour eux obligation de restituer le capital emprunté. Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles et conteste n'avoir commis aucune faute susceptible d'entraîner la déchéance de son droit aux intérêts.

Après avoir rappelé qu'elle n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande et rappelé sa qualité de tiers au contrat principal, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil et, au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation, toute faute dans le déblocage des fonds, lequel est intervenu sur la base d'une attestation de travaux signée sans réserve. La société BNPPPF rappelle en outre que la venderesse n'était pas tenue de l'exécution des démarches administratives et qu'aucune inexécution contractuelle n'était décelable.

La société BNPPPF relève que la dispense de remboursement de capital prêté constitue une demande de réparation d'un préjudice, relève que M. et Mme [J] ne prouvent pas un préjudice causé par un fait lui étant imputable et souligne que l'installation est parfaitement fonctionnelle. Elle admet tout au plus l'existence d'une perte de chance de conclure un contrat conforme aux dispositions du code de la consommation et relève qu'un tel préjudice ne saurait être évalué à hauteur du capital prêté.

Elle soutient enfin que l'action des intimés est abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et souligne à cet égard leur mauvaise foi et leur refus de communiquer des pièces relatives au raccordement de l'installation.

Par des conclusions remises par voie électronique le 22 novembre 2019, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- juger infondé l'appel formé par la société BNPPPF à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 16 mai 2019,

- débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- faire droit aux demandes, fins et conclusions de M. et Mme [J],

à titre liminaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé parfaitement recevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [J],

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de M. et Mme [J] n'est aucunement abusive et a débouté la société BNPPPF de cette demande,

à titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre M. et Mme [J] et la société GSF le 9 août 2012,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [J] et la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNPPPF, le 9 août 2012, annulation qui a pour effet de priver la société BNPPPF de son droit aux intérêts dudit contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartient à M. et Mme [J] de restituer au liquidateur de la société GSF, le matériel vendu par la société GSF dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, le tout aux frais exclusifs de M. et Mme [J],

- confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé, à l'expiration de ce délai de six mois, M. et Mme [J] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage,

à titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour d'appel ne confirmait pas à titre principal le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats en cause, il lui est demandé de statuer à nouveau et de :

- prononcer la déchéance du droit de la société BNPPPF aux intérêts du crédit affecté,

en tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNPPPF, a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- confirmer également le jugement en ce qu'il a en ce qu'il a jugé que la faute de la société BNPPPF la prive de son droit à restitution du capital prêté en ce qu'elle a causé à M. et Mme [J] un préjudice équivalent à son montant,

- et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à restituer à M. et Mme [J] l'indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées,

- condamner la société BNPPPF à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,

Après avoir soutenu la recevabilité de leur action, laquelle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent mais à la seule annulation des contrats litigieux, M. et Mme [J] contestent avoir intenté une procédure abusive. Ils se prévalent de la violation par le bon de commande des prescriptions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation notamment en ce qu'il ne comporte pas la désignation précise et les caractéristiques des biens vendus, le délai de livraison, un bordereau de rétractation conforme ou le prix unitaire des matériaux.

Visant l'article 1338 du code civil, ils nient avoir confirmé l'acte entaché de nullité. Ils précisent que la seule signature du bon de commande ne suffit pas à présumer leur connaissance du vice en raison de leur qualité de consommateurs profanes et contestent toute intention de régulariser l'acte en rappelant avoir assigné leurs co-contractants à la découverte des vices en question. Ils soutiennent avoir fait l'objet d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil en raison de la promesse d'autofinancement de l'installation émise par la venderesse et par une présentation fallacieuse de l'opération déguisée en simple dossier de candidature.

M. et Mme [J] rappellent que cette nullité entraîne celle du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation et réclament la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats. Ils relèvent à titre subsidiaire que le contrat de crédit ne prévoit pas de date limite de validité et que la société BNPPPF ne produit pas de justificatif de solvabilité de sorte qu'elle a méconnu ses obligations précontractuelles prévues par les articles L. 311-9 et L. 311-11 du code de la consommation, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts.

Visant l'article L. 311-31 du même code, M. et Mme [J] dénoncent la faute commise par le prêteur qui a financé une opération intrinsèquement nulle et débloqué les fonds au regard d'un certificat de livraison irrégulier. Ils réclament la privation de la société BNPPPF de son droit à restitution du capital prêté et visent à titre subsidiaire l'article 1235 du code civil pour obtenir la restitution des échéances indûment payées.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNPPPF et de M. et Mme [J] ont été signifiées à la société [Z] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF (nom commercial GSF) par procès-verbal de remise à personne morale du 26 septembre 2019, du 26 novembre 2019 et 17 février 2020.

La société [Z] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF (nom commercial GSF) n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 mars 2022 puis mise en délibéré au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. et Mme [J] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. et Mme [J] est donc indifférente à la recevabilité de leur action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur les demandes de nullité du bon de commande, du contrat de vente et du crédit affecté

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 9 août 2012, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

M. et Mme [J] invoquent l'absence de renseignements relatifs à la marque des panneaux et du ballon thermodynamique, au nombre et à la puissance des panneaux photovoltaïques au type des panneaux photovoltaïques, au poids et à la surface des panneaux photovoltaïques à la puissance, la marque et le modèle de l'onduleur, aux délais de livraison et au bordereau de rétractation et aux prix unitaires des éléments.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 9 août 2012 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original, décrit l'objet de la vente comme suit :

« - Centrale Photovoltaïque 2 960 Wc (fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements)

- Ballon thermodynamique 290 L (fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements)

- Isolation toiture (fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements)

- panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans

- raccordement de l'onduleur au compteur de production à charge de GSF

- obtention du contrat de rachat de l'électricité produite à charge de GSF

- démarche auprès du Consuel d'État (obtention de l'attestation de conformité) à charge de GSF

Total TTC 24 500 € (TVA 5,5 %)

- montant du financement': crédit de 24 500 € remboursable en 169 mensualités de 221 €, TEG de 5,75 %, et taux nominal de 5,60 % ».'

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. et Mme [J] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que M. et Mme [J] n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. et Mme [J] n'ont pas souhaité faire usage.

Il est en outre établi que :

- M. [J] a signé le 28 août 2012 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 24 500 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds le 29 août 2012,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 26 août 2013 et qu'elle est productrice d'électricité que M. et Mme [J] revendent à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture EDF du 25 août 2014 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2013 au 25 août 2014 (967,72 euros), celle du 25 août 2015 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2014 au 25 août 2015 (956,03 euros) et celle du 25 août 2016 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2015 au 25 août 2016 (910,37 euros),

- M. et Mme [J] ont également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu'à l'échéance du 10 juin 2016.

Ils ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [J] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

L'action judiciaire engagée par M. et Mme [J] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [J] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, près de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Si M. et Mme [J] imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve pour établir les fraudes qu'ils dénoncent relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Ils ne démontrent pas que l'autofinancement et la rentabilité financière ont été contractualisés. Or, le seul bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.

M. et Mme [J] ne prouvent pas non plus le comportement malicieux qu'ils imputent au représentant de la société NRJEF, qui aurait vicié leur consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme [J] sont mal fondés en leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe solaire de France et M. et Mme [J] le 9 août 2012 ;

- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre et la banque Solfea et M. et Mme [J] le 9 août 2012 ;

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [J] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;

- autorisé, à l'issue de ce délai de six mois, M. et Mme [J] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [J] de leurs demandes relatives à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

La cour constate que si M. et Mme [J] invoquent une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

En outre si M. et Mme [J] soutiennent que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF à la date de l'attestation de fin de travaux, la cour retient que ce moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est mal fondé au motif que :

- le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [J] prévoit expressément (art IV, 3) que l'emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de services,

- M. [J] a signé le 28 août 2012 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et son conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 24 500 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') » et qu'il a demandé la réduction du délai de rétractation,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds le 29 août 2012,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 26 août 2013 et qu'elle est productrice d'électricité que M. et Mme [J] revendent à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture EDF du 25 août 2014 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2013 au 25 août 2014 (967,72 euros), celle du 25 août 2015 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2014 au 25 août 2015 (956,03 euros) et celle du 25 août 2016 qui porte sur la période de facturation du 26 août 2015 au 25 août 2016 (910,37 euros).

La cour constate que l'attestation de fin de travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférents au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société BNPPPF d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société NRJEF et de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. et Mme [J] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que M. et Mme [J] n'ont subi aucun préjudice dans cette opération.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :

- dit que la banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à restituer à M. et Mme [J] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 9 août 2012 ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [J] ;

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [J] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital.

Sur la demande en paiement de la société BNPPPF

La société BNPPPF a fait valoir que M. et Mme [J] ont cessé leurs règlements à compter de l'échéance du 10 juin 2016 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 20 836,45 euros.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

Il ressort des mises en demeure préalable et consécutive à la déchéance du terme produites que M. et Mme [J] ont cessé leurs règlements à compter de l'échéance du 10 juin 2016, ce qu'ils ne contestent pas ; la société BNPPPF a formulé sa demande en paiement devant le tribunal d'instance dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé de l'échéance du 10 juin 2016, étant précisé que le tribunal a été saisi le 17 novembre 2015. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [J] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue au motif que la société BNPPPF ne justifie pas de la vérification de solvabilité.

La société BNPPPF produit :

- la liasse de l'offre de contrat de crédit,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 14 août 2012 pour M. et Mme [J],

- les justificatifs de domicile, de revenus et d'imposition,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le tableau d'amortissement,

- la liste des échéances impayées,

- les mises en demeure préalables et consécutives à la déchéance du terme incluant le décompte de créance.

La cour constate que M. et Mme [J], qui formulent un seul moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts, ont signé la formule suivante « Je(nous) reconnais(sons) avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles préalablement à la remise du présent contrat et rester en sa possession (') Je(nous) reconnais(sons) être en possession de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation ».

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BNPPPF produit suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Ajoutant, la cour déboute M. et Mme [J] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 20 836,45 euros se décompose notamment'en :

- mensualités échues impayées : 2 625,48 euros,

- capital restant dû : 16 862,01 euros,

- indemnité de 8 % : 1 348,96 euros.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la mise en demeure de payer le solde dû après la déchéance du terme, il est dû à la société BNPPPF les sommes suivantes non contestées en leur quantum :

- 2 625,48 euros au titre des échéances échues impayées,

- 16 862,01 euros au titre du capital à échoir restant dû.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 348,96 euros calculée comme suit : 8 % x 16 862,01 euros.

M. et Mme [J] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 20 836,45 euros (2'625,48 + 16 862,01 + 1 348,96).

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [J] à payer à la société BNPPPF la somme de 20 836,45 euros.

Sur la demande pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société BNPPPF ne rapporte pas la preuve d'une telle faute.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [J] à payer in solidum à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirmation du jugement oblige par ailleurs de plein droit M. et Mme [J] à rembourser à la société BNPPPF les sommes qu'ils ont reçues en exécution du jugement dont appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré que M. [D] [J] et Mme [O] [J] étaient recevables en leur demandes et en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [D] [J] et Mme [O] [J] de leurs demandes relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Déboute M. [D] [J] et Mme [O] [J] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne solidairement M. [D] [J] et Mme [O] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20 836,45 euros ;

Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [O] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Edgard Vincensini, avocat, pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13799
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.13799 ?
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