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12/05/2022 | FRANCE | N°19/13050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/13050


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13050 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG2C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000443





APPELANT



Monsieur [H] [W]

né le 15 juin 1961 à PARIS (15ème)>
32, rue de Châteaufort

91400 ORSAY



représenté par Me Lucie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0020







INTIMÉE



La société GARAGE ET ATELIERS RÉUNIS, SARL

N° SIRET :...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13050 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG2C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000443

APPELANT

Monsieur [H] [W]

né le 15 juin 1961 à PARIS (15ème)

32, rue de Châteaufort

91400 ORSAY

représenté par Me Lucie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0020

INTIMÉE

La société GARAGE ET ATELIERS RÉUNIS, SARL

N° SIRET : 319 982 377 00024

8, rue de Bièvres

91400 SACLAY

représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 11 juin 2018, M. [H] [W] a fait assigner en paiement à titre principal d'un montant de 8 594 euros (correspondant au total du coût de réparations sur son véhicule Volvo S 80 au mois de février 2017 et d'une somme versée en liquide) son garagiste, la société Garages et ateliers réunis, devant le tribunal d'instance de Palaiseau qui, par jugement contradictoire du 3 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [W] à payer à la société Garages et ateliers réunis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les cinq factures produites ne comportaient aucune indication d'une vidange à effectuer ou d'une prestation sur l'embrayage. Il en a déduit que M. [W] ne rapportait pas la preuve de l'intervention du garagiste en lien avec le dommage subi.

Le 27 juin 2019, M. [W] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2021, M. [W] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner la société Garages et ateliers réunis à lui payer la somme de 8 594 euros correspondant au montant des seules dernières réparations du véhicule en février 2017 (soit 6 944 euros), montant auquel s'ajoute celui donné en liquide à la demande du garagiste pour des prestations hors factures et non honorées (soit 1 650 euros) ;

- de lui donner acte qu'il reverse le prix de la vente de son véhicule, soit 100 euros, au garage ;

- de condamner la société Garages et ateliers réunis au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 225 euros de timbre fiscal.

A l'appui de ses prétentions, il expose que le garage a omis d'effectuer la vidange qu'il lui avait demandé à trois reprises. Après avoir rappelé la chronologie des faits du mois de mars 2017, tel qu'établi par le rapport d'expertise privée, notamment la panne du 19 mars 2017, il estime qu'en prenant en charge des frais de remorquage et en entreposant le véhicule sur un parking public, la société Garages et ateliers réunis a reconnu être responsable de la casse du moteur par défaut de vidange.

Il ajoute que le garagiste s'est engagé à remplacer le moteur par un autre d'occasion d'un kilométrage inférieur ou égal et qu'en contrepartie, il a payé un montant de 1 000 euros en espèces, outre un complément de 650 euros pour le changement des injecteurs.

Il conclut à l'entière responsabilité de la société Garage et ateliers réunis dans la casse de l'embrayage, qu'il attribue au « traitement de mise au point » lors du remplacement du moteur.

Il expose que le garagiste supporte une obligation de résultat et que l'intimée doit lui rembourser son véhicule « transformé en épave par le biais de (') mensonges, incompétences et manquements successifs ».

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2019, la société Garages et ateliers réunis sollicite que la cour :

- confirme le jugement ;

- déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dise que le préjudice ne saurait excéder la valeur vénale du véhicule au moment de la casse, soit 1 000 euros ;

- condamne M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle oppose à l'appelant l'absence de preuves, qu'il s'agisse de la défaillance de l'embrayage, des circonstances de celle-ci, d'un accord relatif au changement du moteur, de la matérialité des désordres ou encore de l'existence d'un versement de 1 650 euros.

Elle ajoute que ni le moteur ni l'embrayage du véhicule n'ont été concernés par les interventions réalisées au mois de février 2017. Elle affirme que M. [W] n'a réglé que la facture d'un montant de 1 260,18 euros, celle d'un montant de 6 583,91 euros ayant été directement prise en charge par l'assureur.

Elle estime qu'aucun élément n'est produit permettant d'évaluer la valeur du véhicule lors de la casse.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une partie ne peut pas se constituer preuve à soi-même.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 19 mars 2017, M. [W] est tombé en panne avec son véhicule Volvo S 80 sur l'autoroute A6 en direction de Paris, comme il l'affirme et comme cela apparaît sur la chronologie détaillée dans le rapport d'expertise privée contradictoire.

M. [W] n'établit ni la cause de cette panne -qu'il attribue à une bielle coulant du moteur- ni sa demande réitérée faite à son garagiste avant la panne de procéder à une vidange, étant précisé que les factures produites allant de l'année 2015 au mois de février 2017 (8 avril 2015, 10 juin 2015 et 27 février 2017) ne concernaient pas le moteur du véhicule.

La responsabilité de la société Garages et ateliers réunis ne saurait être démontrée du seul fait du transfert du véhicule et de la prise en charge des frais de gardiennage par ce professionnel.

Puis, à la lecture du rapport d'expertise privée, M. [W] a été victime d'une nouvelle panne sur autoroute, le 27 janvier 2018.

M. [W] l'attribue à une casse de l'embrayage, ce qui est confirmé par le même rapport du 24 octobre 2018 qui indiquait qu'aucun essai sur route ne pouvait être effectué en raison des bruits anormaux au niveau de l'embrayage.

Toutefois, aucune facture d'intervention du garagiste sur l'embrayage n'est produite.

M. [W] ne justifie d'aucun lien entre le changement de moteur effectué précédemment, entre le mois de mars 2017 et le mois de janvier 2018, par l'intimée et la rupture de l'embrayage.

L'appelant n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation, selon laquelle, quand la société Garages et ateliers réunis « a mis le nouveau moteur au point », véhicule sur le pont, elle a abîmé l'embrayage en procédant à des essais.

Faute de preuve, la responsabilité contractuelle de l'intimée n'est pas engagée.

Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [W].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [W] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Garages et ateliers réunis la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/13050
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.13050 ?
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