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12/05/2022 | FRANCE | N°19/12485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/12485


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000803





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

14, avenue du Pavé Neuf

93168 NOISY LE GRAND



représentée par Me Ch...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12485 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-18-000803

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

14, avenue du Pavé Neuf

93168 NOISY LE GRAND

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Monsieur [K] [W]

né le 6 mai 1979 en ROUMANIE

57, route de Chartres

91440 BURES SUR YVETTE

DÉFAILLANT

Madame [S] [W] née [B]

née le 30 octobre 1970 en ROUMANIE

57, route de Chartres

91440 BURES SUR YVETTE

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2016, la société Diac a consenti à Mme [S] [W] et M. [K] [W] un prêt d'un montant de 26 646,76 euros, destiné à financer l'achat d'un véhicule neuf de marque Renault Kadjar Intens Energy vendu au prix de 31 646,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 501,38 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,07 %.

Le véhicule a été livré le 21 juillet 2016, date à laquelle les fonds ont été débloqués.

Les échéances ont cessé d'être payées à compter de septembre 2017.

Une mise en demeure préalable a été adressée le 7 novembre 2017 et la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre 2017.

Le véhicule a été restitué sur injonction judiciaire du 30 janvier 2018 et vendu aux enchères pour la somme de 15 014 euros.

Après déduction du prix de vente, la société Diac a réclamé la somme de 9 305,40 euros, en vain.

Saisi le 20 octobre 2018 par la société Diac d'une demande tendant à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 9 390,82 euros, le tribunal d'instance de Palaiseau, par un jugement contradictoire rendu le 16 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté la société DIAC de l'intégralité de ses demandes.

Le premier juge a relevé que l'historique de compte versé aux débats était incomplet et ne permettait pas de vérifier le bien-fondé ni le montant de la créance, et ne permettait pas de vérifier la recevabilité de l'action.

Par une déclaration en date du 20 juin 2019, la société DIAC a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 septembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 9 435,53 euros arrêtée au 12 juin 2019, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,

- de déclarer M. et Mme [W] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,

- de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir la validité du contrat litigieux et relève que les intimés ne l'ont pas contestée et ont seulement demandé des délais de paiement en première instance. Elle indique que le premier juge s'est mépris, l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement du bien-fondé de sa créance ayant été produites. Elle verse à nouveau en cause d'appel ces justificatifs.

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par acte d'huissier délivrés le 27 août 2019 et les conclusions leur ont été signifiées le 26 septembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 16 avril 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

À l'appui de sa demande, l'appelante réclame une somme de 9 435,53 euros et produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 16 avril 2016, le procès-verbal de livraison et déblocage des fonds, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue avec les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus, l'attestation de formation du vendeur, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement en date du 29 avril 2016, les lettres de relance des 8 et 18 août et les mises en demeure préalables par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, les pièces relatives à la restitution et à la vente du véhicule, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, le décompte des sommes dues, l'historique du compte.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, l'appelante a bien produit un historique de compte complet et l'historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme confirme que les échéances de novembre 2016, mai 2017 et août 2017 sont revenues impayées et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à compter d'octobre 2017. La demande en paiement est par conséquent recevable et bien fondée.

Au vu du décompte de créance produit aux débats et de l'absence de contestation du montant de la créance par les débiteurs ayant comparu en personne devant le premier juge, M. et Mme [W] sont solidairement condamnés au paiement de la somme de 9 435,53 euros (dont 838,28 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 12 juin 2019 et 222,84 euros au titre des frais) outre les intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 13 juin 2019 sur la somme de 8 374,41 euros.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne solidairement Mme [S] [B] épouse [W] et M. [K] [W] à payer à la société Diac la somme de 9 435,53 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 13 juin 2019 sur la somme de 8 374,41 euros ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [W] et M. [K] [W] à payer à la société Diac la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [S] [B] épouse [W] et M. [K] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12485
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.12485 ?
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