La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/12313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/12313


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEZT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000742





APPELANTE



Madame [N] [Z]

née le 7 décembre 1954 à SAINT

GERMAIN LAVAL

13, rue Athanase Housset

77130 SAINT GERMAIN LAVAL



représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250





INTIMÉ



Monsieur [Y...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2019 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-18-000742

APPELANTE

Madame [N] [Z]

née le 7 décembre 1954 à SAINT GERMAIN LAVAL

13, rue Athanase Housset

77130 SAINT GERMAIN LAVAL

représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

INTIMÉ

Monsieur [Y] [S] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne FLD AUTO

né le 14 mai 1977 à POISSY (78)

15, chemin des 7 Grès

77130 LA GRANDE PAROISSE

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [Z] déclare avoir, par acte en date du 16 mars 2016, acquis auprès de M. [Y] [S], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne FLD Auto, un véhicule Renault Clio pour le prix de 3 990 euros. Le vendeur l'avait informée du changement de la courroie de transmission.

Saisi le 10 septembre 2018 par Mme [Z] d'une demande tendant à la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés, le tribunal d'instance de Fontainebleau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 janvier 2019 auquel il convient de se reporter, a'débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Le premier juge a retenu que le rapport d'expertise, incomplet, produit pas la demanderesse à l'appui de sa demande n'était pas contradictoire et donc non probant.

Par une déclaration en date du 17 juin 2019, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire que M. [S] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne FLD Auto lui a vendu un véhicule affecté d'un vice caché,

- de condamner M. [S] à lui payer les sommes de 3 990 euros en remboursement total du montant du véhicule, 649,04 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'appelante soutient au visa de l'article 1641 du code civil que le véhicule est affecté d'un vice inhérent à sa nature qui provoquait de brutales pertes d'accélérations, et que celui-ci n'a pu être décelé qu'avec l'assistance d'un spécialiste, ce qui prouve qu'un acheteur profane ne pouvait le relever. Elle indique que le vice a rendu le véhicule impropre à sa destination puisque le véhicule est désormais inutilisable.

Elle invoque les dispositions de l'article 1648 du code civil pour soutenir la recevabilité de son action et l'absence de prescription et soutient enfin que le rapport d'expertise produit en première instance était bien contradictoire, l'intimé ayant été convoqué aux réunions mais ne s'y étant pas présenté.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 13 août 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la garantie légale des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Il appartient à l'acquéreur de démontrer la réalité d'un défaut à la date de la vente litigieuse, sa gravité au regard de l'usage attendu de la chose et son caractère caché. Ainsi, les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination constituent les vices définis à l'article 1641.

L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'acheteur a le choix aux termes des articles 1644 et 1645 du code civil, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Dans le cas contraire, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise produit avec 47 pièces annexes, que le véhicule roule depuis le 23 janvier 2006, que la société FLD Auto l'a acquis le 5 mars et l'a revendu le 16 mars 2016, que le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 8 janvier 2016, que des défauts sont apparus dès le mois de mai 2016, qu'à la demande de Mme [Z], la société FLD Auto lui a remis un kit distribution, puis a remplacé à titre gracieux le boîtier papillon par une pièce de réemploi, que les dysfonctionnements ont persisté, qu'une bobine et un faisceau d'allumage ont été remplacés par un sous-traitant de la société FLD Auto sans facture et que les dysfonctionnements ont persisté.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, le cabinet d'expertise amiable a été missionné par la protection juridique de Mme [Z], que les parties ont été convoquées par lettre recommandée pour le 1er juin 2017 puis dans un second temps le 24 octobre 2017 et que l'expertise est par conséquent contradictoire, même si la société FLD Auto ne s'est pas présentée aux opérations.

L'expert a conclu qu'il s'agissait d'une panne intermittente sur le boîtier papillon du véhicule, que le dysfonctionnement a été signalé au vendeur en mai 2016, soit deux mois après l'achat et qu'il était donc en germe avant la vente et que les différentes interventions ne l'ont pas résolu. Il est manifeste que le vice n'a pu être découvert qu'après expertise, qu'il n'était pas mentionné dans le contrôle technique effectué deux mois avant la vente, qu'il a rendu le véhicule impropre à sa destination et qu'il était caché pour Mme [Z], acheteur profane.

Il convient de noter qu'aucune contestation n'a été émise à la suite de cette expertise contradictoire qui établit suffisamment l'existence d'un vice caché. Dès lors la demande de restitution du prix du véhicule, effectuée dans le délai biennal, est suffisamment fondée. Elle est le corollaire de la restitution du véhicule à la société FLD Auto.

Sur les demandes d'indemnisation

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

L'article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.

En l'espèce, Mme [Z] justifie des frais de réparations engagés sur le véhicule, à hauteur de 649,04 euros, imputables à l'intimée.

Elle est en revanche déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral, non justifiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Prononce la résolution de la vente du 16 mars 2016 pour vices cachés ;

Condamne en conséquence M. [Y] [S], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne FLD Auto à payer à Mme [N] [Z] :

- la somme de 3 990 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal,

- la somme de 649,04 euros au titre des frais liés à la vente, outre les intérêts au taux légal ;

Déboute Mme [N] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Dit que M. [Y] [S] pourra venir reprendre le véhicule, à ses frais, chez Mme [N] [Z] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, à l'issue duquel Mme [N] [Z] pourra s'en débarrasser par tous moyens ;

Condamne M. [Y] [S], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne FLD Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/12313
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.12313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award