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12/05/2022 | FRANCE | N°19/10611

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/10611


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77X6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-16-003397





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursu

ites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

335, rue Antoine de Saint-Exupéry

Zone de Prat Pip Nord

29490 GUIPAVAS


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10611 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77X6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-16-003397

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

335, rue Antoine de Saint-Exupéry

Zone de Prat Pip Nord

29490 GUIPAVAS

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [P] [X]

né le 24 juin 1958 à ORAN (ALGÉRIE)

53, chemin de Saint Denis

95500 LE THILLAY

représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [C] [M] épouse [X]

née le 7 janvier 1982 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78)

Le Haras du Taillis

61470 HEUGON

représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

La SAS [T] PONROY en qualité de liquidateur judiciare de la SAS REV SOLAIRE

6 bis, rue des Anglaises

45000 ORLEANS

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile et par acte du 4 avril 2013, Mme [C] [X] a conclu avec la société Rev'solaire un contrat d'achat d'un kit de 9 panneaux photovoltaïques avec un ballon thermodynamique et un contrat de pose et de raccordement de l'installation pour un montant de 24 600 euros. Par acte du même jour, la société Financo a consenti à M. [P] [X] et Mme [X] un contrat de crédit portant sur la somme de 24 600 euros au taux débiteur fixe de 5,52 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 254,26 euros payable à compter du 450ème jour à compter du déblocage des fonds.

Par actes d'huissier des 25 février et 4 mars 2014, M. et Mme [X] ont introduit une action devant le tribunal d'instance de Melun afin de voir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit accessoire à la vente.

Par jugement du 9 juillet 2014 le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rev'solaire et désigné comme liquidateur Maître Christian [T], lequel a été remplacé par ordonnance du président du tribunal de commerce du 1er octobre 2018 par la SAS [T]-Ponroy et associés en la personne de Maître Christian [T].

Par acte d'huissier du 15 janvier 2015, M. et Mme [X] ont fait assigner en intervention forcée Me [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire.

Par acte d'huissier du 11 février 2016, la société Financo a fait assigner M. et Mme [X] devant le même tribunal afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31 095,65 euros avec intérêts au taux de 5,52 % à compter du 30 novembre 2015.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d'instance de Melun s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun pour statuer sur le litige, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par arrêt du 18 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré M. et Mme [X] recevables dans leur contredit, infirmé le jugement du tribunal d'instance de Melun du 3 juin 2016 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun, dit que le tribunal d'instance de Melun est compétent, renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Melun a rendu la décision suivante :

« Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2013 entre Mme [C] [X] et la société REV'SOLAIRE portant sur un kit de développement durable résidentiel, comprenant notamment neuf panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique y compris la pose, le raccordement, la mise en conformité et la mise en service du kit, pour un prix total de 24 600 euros ;

Ordonne la restitution du matériel livré dans le cadre de ce contrat par M. [P] [X] et Mme [C] [X] à Me Christian [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REV 'SOLAIRE ;

Dit que faute d'enlèvement du matériel livré dans le cadre de ce contrat par Me Christian [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à ce dernier, M. [P] [X] et Mme [C] [X] seront autorisés à remettre le matériel dans un centre de tri ;

Prononce la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente conclu entre M. [P] [X] et Mme [C] [X] et la SA Financo ;

Dit que la SA Financo a commis une faute à l'égard de M. [P] [X] et Mme [C] [X] ;

Dispense M. [P] [X] et Mme [C] [X] du remboursement du capital emprunté, soit la somme de 24 600 euros ;

Déboute la SA Financo de ses demandes ;

Condamne la SA Financo aux dépens ;

Condamner la SA Financo à payer à M. [P] [X] et Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ».

Le premier juge a relevé que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation notamment en ce que les biens n'étaient pas précisément désignés. Il a relevé que les acquéreurs n'avaient pas entendu couvrir la nullité encourue dès lors que n'étaient pas établies leur connaissance du vice ni leur renonciation à se prévaloir des irrégularités de l'acte. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de prêt avant de relever que la banque avait commis une faute en finançant une opération irrégulière et en débloquant les fonds sur la base d'un procès-verbal de réception imprécis.

Par une déclaration en date du 18 mai 2019, la société Financo a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électroniques le 28 août 2019, la société Financo demande à la cour :

« Voir dire et juger M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

Voir dire et juger la SA Financo dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

Réformer le jugement du tribunal d'instance de Melun du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Voir dire et juger n'y avoir lieu à nullité de conventions pour quelques causes que ce soit,

En conséquence :

Condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] à payer à la SA Financo la somme de 31 095,65 euros, au taux contractuel de 5,52 % l'an, à compter du 30 novembre 2015,

À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :

Voir dire et juger que la SA Financo n'a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,

En conséquence :

Condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] à rembourser à la SA Financo le capital emprunté d'un montant de 24 600 euros au taux légal, à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA Financo avait commis une quelconque faute,

Voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine de juges du fond,

Voir dire et juger que M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] ne justifient d'aucun préjudice,

En conséquence :

Condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] à rembourser à la SA Financo le capital emprunté d'un montant de 24 600 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] à restituer à la SA Financo une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la Cour d'appel,

En tout état de cause :

Voir condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] à payer à la SA Financo la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du CPC,

Voir condamner solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] née [M] aux entiers dépens ».

La société Financo indique que le bon de commande comporte l'intégralité des renseignements exigés par le code de la consommation de sorte qu'il est régulier. Elle précise que l'absence de désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques ne saurait fonder la nullité du contrat sans que les acheteurs ne prouvent que cet élément était déterminant de leur consentement.

Elle soutient que la nullité encourue est relative et qu'en acceptant la livraison, en suivant les travaux, en procédant au raccordement de l'installation et en signant un procès-verbal de réception sans réserve, les acquéreurs ont entendu réitéré leur consentement au sens de l'article 1182 du code civil.

Après avoir relevé que le prêt litigieux est impayé depuis le mois d'octobre 2014, la société Financo réclame le paiement des sommes restant dues. Elle rappelle que la nullité des contrats litigieux emporterait pour les emprunteurs la nécessité de restituer le capital restant dû, puis conteste avoir commis une faute. Elle fait valoir que la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve justifiait le déblocage des fonds, soutient avoir agi sur la base d'un mandat de payer et rappelle ne pas s'être contractuellement engagée à vérifier la mise en service de l'installation.

Après avoir rappelé qu'elle n'est tenue d'aucune obligation de vérification du contenu du contrat de vente, elle conteste avoir commis une faute en finançant un bon de commande nul. Elle relève en outre que les emprunteurs n'établissent pas qu'un préjudice soit imputable à un fait de la banque.

Par des conclusions remises par voie électronique le 30 août 2019, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

« Débouter la société Financo de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

Prendre acte qu'ils démonteront à leurs frais les panneaux photovoltaïques et le ballon, qu'ils restitueront directement à Maître [T] ès-qualités et si celui-ci les refuse, qu'ils les porteront dans un centre de tri,

Condamner la société Financo à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

M. et Mme [X] visent l'article L. 121-23 du code de la consommation pour soutenir que le bon de commande est nul, notamment en ce qu'il omet des précisions relatives à la désignation précise des biens vendus et à l'exécution des services proposés. Ils ajoutent que le formulaire de rétractation du bon de commande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 121-3 et suivants du même code, celui-ci se trouvant au verso du bon de commande et ne visant pas les articles du code de la consommation requis.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en soulignant qu'en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance du vice affectant l'acte, et encore moins la volonté de le réparer. Visant l'article L. 311-32 du code de la consommation ils demandent l'annulation subséquente du contrat de crédit et relèvent que le prêteur a commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal puis en débloquant les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux lacunaire et de travaux inachevés.

Au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation ils précisent que l'exigence d'un préjudice est propre aux demandes de dommages et intérêts et qu'ils ne sont pas tenus d'en rapporter la preuve pour caractériser la faute du prêteur.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées à la SAS [T]-Ponroy et associés par procès-verbal de remise à personne délivré le 6 août 2019 ; la SAS [T]-Ponroy et associés n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 2 février 2022 et mise en délibéré à la date du 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Il est rappelé que le 4 avril 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [X] a acquis auprès de la société Rev'solaire une insllations photovoltaïque de 3 kWc composée de 9 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique au prix de 24 600 euros.

Le même jour, elle a souscrit avec son époux, M. [X], auprès de la société Financo, un prêt d'un montant de 24 600 euros destiné au financement de l'installation.

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 du même code précisent notamment que ce formulaire fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client et qu'il doit pouvoir en être facilement séparé.

En l'espèce, la cour constate que contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [X], la copie du bon de commande souscrit le 4 avril 2013 comprend en son verso les conditions générales de vente ainsi que le formulaire détachable de rétractation.

Le bon de commande à en-tête Rev'solaire porte sur une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 kWc comprenant « 9 Panneaux monocristallins hauts rendements SUNPOWER© E20 de 327 Wc avec un rendement garanti de 90 % 20 ans, un système d'intégration agréé ERDF et CEIAB, onduleur(s) SMA© réf. : SB ou POWER ONE© réf. : PO pour une puissance de 3 kWc et 1 Ballon ECS type thermodynamique réf:[J] » au prix TTC de 21 000 euros et « 1 Pose + Raccordement + Mise en conformité + Mise en service du kit Frais de raccordement au réseau ERDF de certification CONSUEL et administratifs inclus » pour le prix de 3 600 euros soit en tout 24 600 euros. Il est indiqué « date limite de livraison : 31 août 2013 ». Le paiement est prévu au moyen d'un crédit de 24 600 euros auprès de « Financo » par 144 mensualités de 301 euros au TEG de 5,69 %, au taux nominal de 5,52 %, pour un coût total du crédit de 36 613,66 euros dont 12 013,66 euros d'intérêts.

La description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à Mme [X] de vérifier la conformité de celui qui sera effectivement installé et, le cas échéant de comparer l'offre de la société Rev'solaire à des offres concurrentes pendant le délai de rétractation qu'elle n'a pas souhaité faire jouer.

Le bon de commande satisfait donc le 4° de l'article précité et c'est à tort, qu'ajoutant au texte, le premier juge a considéré que « les biens fournis ne sont pas décrits précisément, il n'est pas précisé le nombre d'onduleurs commandés, ni la marque précise du ou des onduleurs, ni le volume du ballon thermodynamique, ni le coût de chaque élément composant le kit, un prix global TTC étant indiqué pour l'ensemble du matériel, il n'est indiqué qu'une date limite de livraison sans aucun détail quant aux phases d'installation et de raccordement ».

Il n'est en effet pas démontré en quoi les mentions du bon de commande ne pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du matériel au sens d'article précité.

Le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer en conformité avec le 6° de l'article précité.

Le délai de livraison est indiqué au vu de la mention « date limite de livraison : 31 août 2013 » et il n'est pas non plus démontré en quoi l'indication d'un tel délai est une mention insuffisante.

Les modalités et délais de livraison ont donc bien été déterminées et satisfont les exigences du 5° de l'article susvisé.

Les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sont reproduits en leur intégralité au sein des conditions générales de vente, juste au-dessus du bordereau de rétraction satisfaisant au 7° de l'article précité.

La copie produite permet de constater que le formulaire figure tout en bas des conditions générales de vente, qu'un trait pointillé permet de le découper pour l'adresser au vendeur et que les mentions qui y figurent sont lisibles et conformes aux textes susvisés.

Il s'ensuit que le contrat de vente n'encourt aucune nullité.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 avril 2013 entre Mme [X] et la société Rev'solaire, ordonné la restitution du matériel livré dans le cadre de ce contrat par M. et Mme [X] à Maître Christian [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire, dit que faute d'enlèvement du matériel par Maître [T] ès-qualités dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, M. et Mme [X] seront autorisés à remettre le matériel au centre de tri et prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire à la vente conclu entre M. et Mme [X] et la société Financo, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. et Mme [X] de leur demande de confirmation du jugement.

Sur la responsabilité de la société Financo

Si M. et Mme [X] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

M. et Mme [X] soutiennent aussi que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement de l'installation.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. et Mme [X] prévoit expressément que, conformément au code de la consommation, le montant du crédit est versé entre les mains du vendeur d'ordre et pour le compte de l'emprunteur.

Le 21 juin 2013, Mme [X] a signé un document intitulé « demande de financement » aux termes duquel elle atteste « que le lien ou la prestation, objet de l'offre préalable de 24 600 €, acceptée par l'acheteur le 04/04/2013 a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et la facture.

(')

Je demande, en conséquence, que le prêteur procède au financement de ce crédit, après expiration des délais légaux s'il y a lieu (') ».

La société Financo a alors procédé au déblocage des fonds sur la base de cette attestation.

Il est établi que le raccordement de l'installation n'était pas réalisé le 4 octobre 2013 mais une proposition de raccordement a été faite le 7 octobre 2013 par ERDF et aucun élément de preuve n'est produit sur la suite donnée à cette proposition.

Le document intitulé « demande de financement » permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférents au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société Financo d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Rev'solaire et de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. et Mme [X] ne démontrent aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, dès lors que seuls des raccordements restaient à faire le 4 octobre 2013 pour que l'installation soit fonctionnelle.

Il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la société Financo a commis une faute à l'égard de M. et Mme [X], et dispensé M. et Mme [X] du remboursement du capital emprunté, soir la somme de 24 600 euros, et statuant à nouveau la cour déboute M. et Mme [X] de leurs demandes d'exonération de leur obligation de remboursement.

Sur la demande en paiement

La société Financo a fait valoir que M. et Mme [X] ont cessé leurs règlements à compter d'octobre 2014 et qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2015. Elle réclame leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 31 095,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 30 novembre 2015.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la forclusion

Il ressort de l'historique du compte que M. et Mme [X] ont cessé leurs règlements à compter du 24 octobre 2014 ; la société Financo a formulé sa demande en paiement devant le tribunal d'instance par acte du 11 février 2016, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé du 24 octobre 2014. Sa demande en paiement est donc recevable et non forclose, en application de l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La société Financo produit :

- la liasse composant l'offre de contrat de crédit,

- la fiche de dialogue,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- les mises en demeure,

- un décompte de créance au 30 novembre 2015.

La cour constate que M. et Mme [X], qui ne formulent aucun moyen de constestation sur le quantum de la créance, ont signé la formule suivante « M. et Mme [X] certifie(nt) sincères et véritables les renseignements communiqués dans la fiche de dialogue et dans la présente offre de contrat, reconnait(ssent) avoir reçu préalablement à l'émission de la présente offre une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Après avoir pris connaissance des condition particulière et générale de l'offre, il(s) déclare(nt) accepter la présente offre de contrat de crédit et rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation. L'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et le cas échéant du formulaire de proposition d'adhésion aux assurances actives auxquelles l'emprunteur peut adhérer par signature distincte ».

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 31 095,65 euros se décompose notamment'en :

- mensualités échues impayées : 1 830,84 euros,

- capital restant dû : 25 923,98 euros,

- intérêts de retard : 1 122,43 euros arrêtés au 30 novembre 2015,

- indemnité de 8 % : 2 218,40 euros.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la mise en demeure de payer le solde dû après la déchéance du terme, il est dû à la société Financo les sommes suivantes non contestées en leur quantum :

- 1 830,84 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2015,

- 25 923,98 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 novembre 2015,

- 1 122,43 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 30 novembre 2015.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 073,91 euros calculée comme suit : 8 % x 25 923,98 euros ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités du préjudice réellement subi par la société Financo et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

M. et Mme [X] sont ainsi tenus au paiement de la somme totale de 28 977,25 euros (1'830,84 + 25 923,98 + 100 + 1 122,43) avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an portant sur la somme de 27 754,82 euros (1 830,84 + 25 923,98) à compter du 30 novembre 2015 et au taux légal pour le surplus.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Financo la somme de 28 977,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an portant sur la somme de 27 754,82 euros à compter du 30 novembre 2015 et au taux légal pour le surplus.

L'infirmation du jugement oblige par ailleurs de plein droit M. et Mme [X] à rembourser à la société Financo les sommes qu'ils ont reçues en exécution du jugement dont appel.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. et Mme [X] à payer in solidum à la société Financo la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [P] [X] et Mme [C] [X] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'exonération de leur obligation de remboursement ;

Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société Financo la somme de 28 977,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l'an portant sur la somme de 27 754,82 euros à compter du 30 novembre 2015 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne in solidum M. [P] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société Financo la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [P] [X] et Mme [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/10611
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.10611 ?
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