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12/05/2022 | FRANCE | N°19/10454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/10454


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10454 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77GN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-01-0014





APPELANTE



La société CMV MEDIFORCE, société anonyme agissant pours

uites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 306 591 116 00281

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS



représentée ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10454 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77GN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-01-0014

APPELANTE

La société CMV MEDIFORCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 306 591 116 00281

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉ

Monsieur [S] [F]

né le 16 novembre 1977

15, rue Duphot

75001 PARIS

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG - société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité), venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE

N° SIRET : 632 017 513 003320

12, rue du port

92000 NANTERRE

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 6 octobre 2005, M. [S] [F], ostéopathe, a souscrit auprès de la société CMV Mediforce un contrat d'ouverture de découvert en compte à usage professionnel, avec un découvert autorisé de 5 500 euros, pour une durée d'un an renouvelable au taux débiteur maximum de 9,36 %.

Saisi le 16 janvier 2018 par la société CMV Mediforce d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 7 502,90 euros, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a'débouté la société CMV Mediforce de l'intégralité de ses demandes.

Le premier juge a relevé que le demandeur ne rapportait pas les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention, la somme réclamée ne semblant pas imputable à une utilisation. Il a relevé qu'il n'était pas possible de connaître l'origine ou l'évolution des sommes réclamées en l'absence de décompte circonstancié. Il a également relevé que la clause permettant l'augmentation du montant du découvert autorisé était obscure et que la preuve de sa mise en 'uvre n'était pas rapportée.

Par une déclaration en date du 15 mai 2019, la société CMV Mediforce a relevé appel de cette décision.

Par acte du 11 juin 2020, la société CMV Mediforce a été dissoute et radiée du registre du commerce des sociétés, avec transmission universelle de son patrimoine à la société BNP Paribas Lease Group (la société BNPPLG), intervenante volontaire à la procédure.

Aux termes de conclusions remises le 5 mai 2021 et signifiées à personne le 14 mai 2021, la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 7 502,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2017,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles 1304 et 2224 du code civil que le moyen tiré de la nullité du contrat est irrecevable comme prescrit. Visant les articles 16 et 742 du code de procédure civile, elle indique que l'argument de non-production partielle de l'historique de compte n'a pas été soumis à la discussion. Elle fait valoir que l'absence de production d'historique de compte pour la période allant du 6 octobre 2005 au 2 mai 2008 s'explique par l'absence d'opération effectuée sur cette période.

Elle relève que le contrat litigieux était souscrit entre professionnels et non un contrat de crédit à la consommation, de sorte que la reconstitution du crédit disponible après dépassement du montant découvert autorisé n'était pas soumise à la conclusion de nouvelles conventions de crédit.

L'appelante relève que l'intimé n'a jamais contesté l'utilisation des fonds à sa disposition, indique que le montant du découvert autorisé a été augmenté à la demande de l'emprunteur et conformément aux dispositions contractuelles. Elle fait valoir le bien-fondé de sa créance et en produit un décompte.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 22 août 2019, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. M. [F] n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'intervenant volontaire lui ont été signifiées le 14 mai 2021 à personne, à sa nouvelle adresse.

Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la partie intervenante volontaire le 16 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les motifs tirés de la prescription des moyens soulevés par le tribunal et sur le non-respect du principe du contradictoire.

Il ressort du contrat produit que les parties ont signé une ouverture de crédit permanent à usage professionnel assorti d'une carte Hédonia, permettant au titulaire d'obtenir des virements sur son compte bancaire pour des besoins de trésorerie. Le contrat précise qu'au-delà de 15 245 euros, l'augmentation du découvert autorisé fera l'objet d'un nouveau contrat (annulant et remplaçant le précédent) et reprendra le solde restant du dernier arrêté de compte. En l'espèce, ce montant n'a jamais été atteint.

Le contrat étant souscrit entre deux professionnels, il n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation.

L'appelante souligne qu'aucune opération n'a été enregistrée entre le 6 octobre 2005 et le 2 mai 2008, date à laquelle M. [F] a bénéficié d'une somme de 7 909,11 euros. L'historique du compte montre que M. [F] a utilisé son compte pour un montant total de 73 594,76 euros.

A l'appui de sa demande, elle verse aux débats le contrat d'ouverture de crédit, l'historique du compte mentionnant un solde débiteur de 7 502,90 euros, le décompte de créance, les mises en demeure par lettres recommandées des 17 juin 2013, 16 juillet et 27 août 2014, 18 novembre 2016, 28 juin, 13 septembre, 20 octobre et 7 novembre 2017.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l'intimé est condamné au paiement d'une somme de 7 502,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,36 % à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [F] à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 7 502,90 euros, outre les intérêts au taux de 9,36 % à compter du 20 octobre 2017 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens ;

Condamne M. [S] [F] à payer à la société BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la société CMV Mediforce la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/10454
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.10454 ?
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