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12/05/2022 | FRANCE | N°19/08730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/08730


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08730 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZY7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-020211





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représ

entant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS



représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08730 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZY7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-020211

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [U] [N]

né le 18 janvier 1982 à LAON (02)

20, rue du Moulin

02270 CHALANDRY

représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784

Madame [B] [M]

née le 21 juin 1982 à LAON (02)

29 rue Louis Fraix

02270 DERCY

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assistée de Me Eric GILLERON de l'ASSOCIATION HABAUZIT DETILLEUX GILLERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R220

Monsieur [P] [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS COMPAGNIE ENERGIE SOLAIRE

31, avenue Fontaine de Rolle

92000 NANTERRE

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte en date du 24 avril 2013, M. [U] [N] et Mme [B] [M] ont acheté auprès de la société Compagnie d'énergie solaire une installation photovoltaïque pour un montant de 18 900 euros TTC.

Par contrat signé le même jour, M. [N] et Mme [M] ont conclu avec la société Banque Solfea (la banque Solfea) un contrat de crédit affecté visant à financer cette installation. Le dossier étant incomplet, un nouveau contrat en date du 12 septembre 2013 a été conclu, portant sur la somme de 18 900 euros en 156 mensualités de 188 euros hors assurance et 208,79 euros assurance incluse, après 11 mois de différé total, au taux nominal fixe de 6,27 % (TAEG de 6,45 %).

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 avril 2014, la société Compagnie d'énergie solaire a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] [I] en a été désigné liquidateur.

Aux termes d'une cession de créance non contestée, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) vient aux droit de la banque Solfea.

Saisi les 6 et 20 juillet 2016 par M. [N] et Mme [M] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré le présent jugement commun à Me [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'énergie solaire,

- constaté le désistement de M. [N] non accepté par la société BNPPPF,

- dit que Mme [M] est recevable à agir en nullité,

- dit que la société BNPPPF est recevable pour venir aux droits de la banque Solfea,

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 24 avril 2013 entre M. [N] et Mme [M] et la société Compagnie d'énergie solaire,

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 12 septembre 2019 entre M. [N] et Mme [M] et la banque Solfea aux droits de la quelle vient la société BNPPPF,

- dit que Mme [M] tiendra à la disposition de Maître [C] [I] l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai la restitution sera considérée opérée,

- dit que la banque Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas l'ensemble des pièces contractuelles notamment l'étude personnalisée et de rentabilité, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux détaillée, en délivrant le crédit le jour de l'attestation de fin de travaux,

- débouté la société BNPPPF de sa demande en restitution du capital prêté, sous déduction des échéances payées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société BNPPPF aux dépens et à payer à M. [N] et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a retenu qu'aucune renonciation n'était intervenue au titre du contrat de vente de sorte que l'action était recevable. Il a relevé que la société Compagnie d'énergie solaire avait entendu garantir la rentabilité de l'investissement au moyen de prévisions chiffrées dans le contrat, lesquelles n'ont jamais été atteintes par M. [N] et Mme [M], que cet élément fut déterminant pour M. [N] et Mme [M] de sorte que ces man'uvres dolosives ont vicié leur consentement. Il a écarté la survenance de toute couverture de la nullité pas les acquéreurs, constaté la nullité subséquente du contrat de prêt et relevé que la banque avait commis diverses fautes la privant de son droit à restitution du capital prêté.

Par une déclaration ne date du 19 avril 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 décembre 2021, la société BNPPPF demande à la cour de':

1°) sur le désistement de M. [N]

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté le désistement de M. [N],

2°) sur la recevabilité des demandes

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a constaté déclaré Mme [M] recevable à agir en nullité

en conséquence

- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [M] compte tenu de la signature d'une transaction,

subsidiairement si la cour confirmait le jugement attaqué en ce qu'il a constaté le désistement de M. [N],

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] en raison de la signature d'une transaction,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] compte tenu de l'absence d'intervention à la procédure de M. [N], co-emprunteur,

3°) à titre principal, au fond

i. Sur la demande d'annulation du contrat principal

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Mme [M] et la société Compagnie d'énergie solaire et constaté l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu par M. [N] et Mme [M] et la société BNPPPF,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [M] tiendra à la disposition de Me [C] [I] est qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise, l'ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, la restituer sera considérée comme opérée ;

en conséquence,

- débouter M. [N] et Mme [M] de leurs demandes d'annulation

ii. Sur la demande de résolution du contrat principal

- débouter M. [N] et Mme [M] de leurs demandes de résolution

4°) à titre subsidiaire, au fond

si le contrat de crédit était annulé, en conséquence de l'annulation du contrat principal

- condamner solidairement M. [N] et Mme [M] à restituer à la société BNPPPF la somme de 18 900 euros au titre du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de remise des fonds,

- débouter en conséquence M. [N] et Mme [M] de leurs demandes tendant au paiement de dommages et intérêts,

5°) très subsidiairement, au fond

si la responsabilité de la banque était engagée

- débouter M. [N] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,

6°) en tout état de cause

- condamner in solidum M. [N] et Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum M. [N] et Mme [M] au paiement des dépens et admettre Me Edgard Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Se prévalant de l'article 395 du code de procédure civile, la société BNPPPF indique que le premier juge a méconnu les textes en se fondant sur la seule absence de comparution de demandeur pour constater son désistement. Elle fait valoir que les demandes des emprunteurs sont irrecevables dès lors qu'a été signée le 9 juillet 2015 une annexe relative au certificat de fin de travaux constituant une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Elle indique que la transaction emportait renonciation des emprunteurs à agir en nullité ou résolution du contrat ou à engager sa responsabilité et se prévaut de sa bonne exécution.

Subsidiairement elle relève que l'absence de mise en cause de M. [N], co-emprunteur, rend irrecevable les demandes de Mme [M]. Elle conteste la survenance de tout dol, relève que le premier juge a inversé la charge de la preuve et soutient que la rentabilité de l'installation a été mal appréciée.

La société BNPPPF s'oppose aux demandes de nullité du contrat de vente et fait valoir que la preuve d'un dol n'est pas rapportée du fait qu'il n'est pas prouvé que la rentabilité financière de l'installation a été contractualisée ; en outre, à supposer que le bon de commande présente des irrégularités formelles, il ne s'agit que d'une nullité relative qui a été couverte ; en effet la société BNPPPF relève au visa des articles 116 et 1338 du code civil que M. [N] et Mme [M] ont entendu couvrir la nullité encourue la signature des conditions générales de vente emportant connaissance du vice et l'exécution postérieure du contrat illustrant la volonté des emprunteurs de confirmer l'acte entaché de nullité.

La société BNPPPF conteste que la société Compagnie d'énergie solaire se soit engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation dans le bon de commande, relève l'absence d'aucune inexécution contractuelle et s'oppose à toute résolution du contrat de vente.

Subsidiairement en cas d'annulation des deux contrats litigieux en application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, la société BNPPPF conteste n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, et rappelle n'être pas tenue de contrôler la conformité du contrat principal au code de la consommation.

Elle précise que même si une faute lui était imputable, la privation de sa créance de restitution est une sanction disproportionnée, méconnaissant les dispositions de l'article 1 protocole 1 de la CEDH et les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La société BNPPPF soutient que M. [N] et Mme [M] ne font état d'aucun préjudice du fait du déblocage des fonds ou de l'irrégularité du contrat principal'et relève que la simple privation de son droit aux intérêts contractuels serait une réparation suffisante au préjudice effectivement subi par les intimés.

Elle admet tout au plus l'existence d'une perte de chance des acquéreurs de conclure un contrat conforme aux dispositions du code de la consommation et relève qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les préjudices invoqués par M. [N] et Mme [M] et un fait lui étant imputable.

Par des conclusions remises le 16 octobre 2019, Mme [M] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait lieu à annuler également le contrat de vente du fait de la non-conformité aux dispositions légales du bordereau de rétractation,

- déclarer également nul le contrat de vente et le contrat de prêt afférent de ce chef,

- condamner à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a lieu à restitution capital prêté, la société BNPPPF à lui payer la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- dire que le montant des dommages et intérêts se compensera avec la restitution du capital emprunté,

- débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société BNPPPF à payer les dépens.

Mme [M] indique n'avoir aucune nouvelle de M. [N] et s'exprime en son nom propre. Elle fait valoir que l'acte signé le 9 juillet 2015 constitue un certificat de fin de travaux et précise que sa demande tend à l'annulation du contrat de crédit conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, d'ordre public.

Elle dénonce une violation par le bon de commande des dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation, notamment en ce qu'il méconnaît les exigences relatives au démarchage à domicile et en ce que le bon de rétractation n'était pas facilement détachable. Faisant état de la réalité financière de l'opération, elle soutient avoir fait l'objet d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil et indique que son consentement a été déterminé par la rentabilité promise.

Elle soutient que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la validité du contrat principal et en débloquant les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux irrégulière, lesquelles lui ont causé un préjudice qu'elle évalué à la somme de 18 900 euros. Subsidiairement elle se prévaut de l'inexécution de l'ensemble de ses prestations par la société Compagnie d'énergie solaire pour réclamer la résiliation judiciaire du contrat principal et donc celle du contrat de crédit. Elle fait enfin état d'un manquement par la banque à son obligation de mise en garde.

Par une ordonnance rendue le 4 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions de M. [N], lequel avait constitué avocat le 2 décembre 2019.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNPPPF et de Mme [M] ont été signifiées à Me [C] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie d'énergie solaire par procès-verbal de remise à personne du 12 juillet 2019 et du 24 octobre 2019 et à domicile le 7 janvier 2020.

Me [C] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie d'énergie solaire n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 mars 2022 puis mise en délibéré au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de M. [N]

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] ne s'est en effet pas désisté ; il importe peu que le premier juge a dit que son désistement implicite n'était pas parfait, Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a « constaté le désistement de M. [N] non accepté par la société BNPPPF ».

Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de M. [N] est sans objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction

La cour constate que M. [N] et Mme [M] ont signé une autorisation de travaux dans les termes suivants :

« 1) Autorisons par la présente la société AFEM à réaliser les travaux conformément au devis de cette société, devis que nous avons contresigné ce jour et dont la Banque Solfea a accepté la prise en charge à ses frais.

2) Acceptons expressément la substitution de matériel,

3) Reconnaissons avoir été informés de l'impact potentiel sur un éventuel crédit d'impôt éventuellement attache au matériel initialement commandé et faire notre affaire personnelle dudit crédit d'impôt, sans aucun recours, à quelque titre que ce soit, il l'encontre de la Banque Solfea.

3) Nous nous engageons lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque Solfea, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque Solfea, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil ».

La cour constate que le certificat de fin de travaux mentionné plus haut a été signé le 9 juillet 2015 ; il mentionne :

« Attestant par le présent certificat :

- De l'achèvement et de la conformité des travaux et démarches réalisées par la société ENERGIES et TECHNIQUES,

- De la mise en service effective de notre installation photovoltaïque,

Conformément à l'autorisation de réalisation de travaux précédemment signée, nous nous engageons en conséquence par la présente, en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque SOLFEA, à exécuter, sans défaut le contrat de crédit souscrit près de la Banque SOLFEA sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code Civil ».

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

A l'examen des pièces mentionnées ci-dessus et des moyens débattus, la cour retient que l'engagement de M. [N] et Mme [M] ne portait que sur le contrat de crédit affecté et non sur le contrat de vente (contrat principal) en sorte que la transaction ne pouvait contenir de renonciation à invoquer une nullité du contrat principal, qui si elle est prononcée judiciairement emporte annulation de plein droit du contrat de crédit en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, applicable aux contrats litigieux.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur les demandes de nullité du bon de commande, du contrat de vente et du crédit affecté

Sur la nullité formelle

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 24 avril 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Mme [M] invoque le fait que le détachement du bordereau de rétractation est de nature à amputer une partie des conditions générales figurant au verso.

L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 24 avril 2013 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en copie, comporte le bordereau de rétractation en bas de l'une des 6 pages produites et juste au-dessus le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le bon de commande est conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et le seul fait qu'une partie du texte de l'article 15 des conditions générales figure au verso n'est pas de nature à caractériser une non-conformité au 5° de l'article L. 121-23 précité étant précisé que le texte en question est le suivant « huit jours après la mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit. Le Professionnel pourra alors demander, en référé, la restitution des matériels, sans préjudice de tout autre dommage et intérêt. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet signé par le Client au vendeur sera considéré comme un refus ».

Le contrat n'encourt donc pas l'annulation de ce chef.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

Sur le dol

L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

Si Mme [M] impute à la société Compagnie d'énergie solaire une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié son consentement, force est de constater qu'elle ne prouve pas les fraudes qu'elle dénonce et qui sont relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Elle ne démontre pas que l'autofinancement et la rentabilité financière ont été contractualisés. Or, le seul bon de commande ne saurait suffire à caractériser une fraude.

Mme [M] ne prouve pas non plus le comportement déloyal qu'elle impute au représentant de la société Compagnie d'énergie solaire, qui aurait vicié son consentement.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme [M] est mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 24 avril 2013 entre M. [N] et Mme [M] et la société Compagnie d'énergie solaire,

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 12 septembre 2019 entre M. [N] et Mme [M] et la banque Solfea aux droits de la quelle vient la société BNPPPF,

- dit que Mme [M] tiendra à la disposition de Maître [C] [I] l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai la restitution sera considérée opérée,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [M] de ses demandes relatives à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la demande de résolution judiciaire

Mme [M] demande dans le corps de ses conclusions la résolution judiciaire des contrats ; la cour constate que Mme [M] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions cette demande de résolution judiciaire des contrats. Cette demande ne sera donc pas examinée par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur les autres demandes

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties étant ajouté que la société BNPPPF ne formule pas de demande en paiement à titre principal en sorte qu'il ne reste rien à trancher au fond après que les demandes relatives à l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté de Mme [M] ont été rejetées.

La cour condamne in solidum M. [N] et Mme [M] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [N] et Mme [M] à payer in solidum à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le présent jugement commun à Me [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'énergie solaire, en ce qu'il a dit que Mme [M] est recevable à agir en nullité et que la société BNPPPF est recevable pour venir aux droits de la banque Solfea ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute Mme [M] de ses demandes relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [B] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Edgard Vincensini, avocat, pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/08730
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.08730 ?
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