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12/05/2022 | FRANCE | N°19/07605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/07605


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WF2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-16-000195





APPELANT



Monsieur [X] [M]

né le 7 mai 1959

à PARIS (1er)

9, rue Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain

94150 RUNGIS



représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2019 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-16-000195

APPELANT

Monsieur [X] [M]

né le 7 mai 1959 à PARIS (1er)

9, rue Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain

94150 RUNGIS

représenté par Me Marion PAOLETTI, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS 'MJA' prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPVERA

102, rue du Faubourg Saint-Denis

75010 PARIS

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre chargé du rapport

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 1er mai 2014, M. [X] [M] a commandé auprès de la société Capvera la fourniture et la pose de matériel photovoltaïque pour un montant total de 44 500 euros. Le même jour, M. [M] a souscrit auprès de la société Cetelem un contrat de prêt affecté aux fins de financement de cette installation pour un montant de 44 500 euros remboursable en 120 mensualités de 478,04 euros, la première échéance intervenant 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.

Le tribunal d'instance de Villejuif a été saisi le 29 décembre 2015 par la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) qui vient aux droits de la société Cetelem, d'une demande tendant à la condamnation de M. [M] au paiement du solde restant dû.

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé, en date du 3 octobre 2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Capvera et a désigné liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique [P].

Le tribunal d'instance de Villejuif, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2019 auquel il convient de se reporter a rendu la décision suivante :

« Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11 116 -195 et 11 18-2385 sous le numéro 11 16-195 ;

Déclare l'intervention forcée de la société Capvera et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [H] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Capvera recevable ;

Prononce la nullité du bon de commande contrat de travaux d'isolation signé le 1er mai 2014 entre M. [M] [X] et la société Capvera ;

Déboute M. [M] [X] de sa demande formée à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance tendant à la condamner à procéder à la remise des parties en leur état antérieur ;

Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2014 entre M. [M] [X] et la société Cetelem aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal finance ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 49 083,92 euros au titre du prêt ;

Condamne M. [M] [X] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 43 898,30 euros au titre de la restitution du capital prêté ;

Déboute M. [M] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;

Ordonne à la société BNP Paribas personal finance de procéder à la radiation de M. [M] [X] du Fichier des national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ;

Déboute la société BNP paribas personal finance et M. [M] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie assumera la charge des dépens qu'elle a personnellement exposés ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande ne comportait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien. Il a relevé qu'aucune confirmation de l'acte n'était intervenue de sorte que le contrat était nul, entraînant la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté. Il a également constaté que la société BNPPPF avait commis une faute en délivrant les fonds sur la base d'un contrat irrégulier et sans s'être assurée de la bonne exécution de la prestation financée avant de relever que cette faute n'avait causé aucun préjudice à l'emprunteur.

Par une déclaration en date du 9 avril 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :

« Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce :

- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11 116 -195 et 11 18-2385 sous le numéro 11 16-195 ;

- Prononce la nullité du bon de commande contrat de travaux d'isolation signé le 1er mai 2014 entre M. [M] [X] et la société Capvera ;

- Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2014 entre M. [M] [X] et la société Cetelem aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas personal finance ;

- Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 49 083,92 euros au titre du prêt ;

La Cour statuant à nouveau :

À TITRE PRINCIPAL :

1. Prononcer la nullité du bon de commande en l'absence des mentions attachées à une vente sur foire ; spécifiquement les mentions sur l'absence de droit à rétractation ; en conséquence débouter la BNP Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds ;

2. Juger l'action engagée par BNP Paribas pf (Cetelem) irrégulière et en tout cas mal fondée, faute d'une créance liquide et exigible en l'absence d'une mise en demeure valable ; en conséquence débouter la BNP Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds ;

3. Prononcer la nullité du contrat de vente au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité, en conséquence débouter la BNP Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds ;

4. Débouter BNP Paribas pf (Cetelem) de sa demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds par le Prêteur au profit du Prestataire de services, sur le fondement de l'irrégularité du document essentiel « Procès-Verbal de réception, demande de décaissement des fonds » ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

5. Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

6. Juger qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ;

7. Juger que M. [X] [M] renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du Liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

8. Condamner BNP Paribas pf (Cetelem) à restituer les sommes perçues (soit 522, 88 euros) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai ;

9. Condamner BNP PARIBAS PF (Cetelem) à verser la somme de 3 000 euros à M. [X] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

M. [M] soutient au visa des articles 1134, 1147, 1184 du code civil et L. 311-24 du code de la consommation que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée. Il expose que la mise en demeure dont se prévaut la société BNPPPF portait sur l'intégralité du crédit et non sur la seule somme échue et méconnaissait les exigences de forme et de contenu (lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant le prêt concerné, indiquant les échéances impayées et informant du risque de déchéance du terme).

Il ajoute au visa des articles L. 121-97 et L. 121-98 du code de la consommation que le bon de commande ne comportait pas de mention relative à son droit de rétractation de sorte que la société BNPPPF, dans la cadre d'une opération commerciale unique, a manqué de vigilance et fait preuve de légèreté blâmable en décaissant les fonds, justifiant la privation de sa créance de restitution.

Visant les articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, M. [M] dénonce l'absence sur le bon de commande de la reproduction des textes du code de la consommation, d'information quant à la livraison et l'installation des matériels, d'informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien vendu, de sorte qu'il est incomplet et non conforme. Il conteste avoir couvert la nullité encourue par le contrat.

Il dénonce l'insuffisance de l'attestation de fin de travaux en ce qu'elle correspondait à une réception du matériel et non à l'exécution de la prestation et invoque l'article L. 311-20 du code de la consommation pour soutenir que ses obligations ne sont pas nées, que la société BNPPPF a commis une faute et doit être privée de sa créance de restitution. Il rappelle que l'absence de dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux (DAACT) justifie encore de l'inexécution de ses obligations par la venderesse.

Il indique avoir fait l'objet d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil, vise l'article L. 311-51 du code civil pour rappeler la responsabilité de plein droit de la société BNPPPF et indique que ces fautes et tromperies lui ont causé un préjudice moral, financier et matériel justifiant la privation de la société BNPPPF de sa créance de restitution.

Plus subsidiairement il se prévaut de l'article L. 311-1 du code de la consommation pour que soit constatée la nullité de plein droit du contrat de crédit et indique qu'il ne saurait être condamné à restituer le matériel et à rembourser le crédit au titre de la remise des parties en l'état antérieur, ce qui constituerait une double peine.

Par des conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2021, la société BNPPPF demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il annulé le contrat de prêt en conséquence de la nullité du contrat de vente ;

STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTER M. [X] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la société BNP Paribas personal finance est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 49 083,92 euros dont :

- 46 009,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 20 août 2015, date de la mise en demeure infructueuse ;

- 3 074,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2015, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;

A titre très subsidiaire, si le contrat de prêt devait être annulé en conséquence de la nullité du contrat de vente,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [X] [M] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 43 898,30 euros au titre de la restitution du capital prêté après déduction des mensualités versées par M. [M] ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que M. [M] n'aurait pas l'obligation de lui restituer le montant des capitaux prêtés,

FIXER la créance de la société BNP Paribas personal finance au passif de la liquidation judiciaire de la société Capvera aux sommes de :

- 44 500 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement des capitaux prêtés ;

- 5 000 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance de dommages et intérêts.

En toutes hypothèses,

CONDAMNER M. [X] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [X] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier ».

La société BNPPPF soutient au visa de l'article 1165 du code civil combiné avec l'article L. 311-32 du code de la consommation que le principe de l'effet relatif des contrats s'oppose à ce qu'elle endosse la responsabilité des fautes commises par la venderesse.

Elle indique au visa de l'article 564 du code de procédure civile que l'argument tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme est irrecevable car nouveau en cause d'appel. Sur le fond elle soutient que la déchéance du terme prononcée est valablement intervenue et qu'aucune mise en demeure préalable n'est requise par le code de la consommation. Subsidiairement, si la déchéance du terme n'était pas valable, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil, l'emprunteur ayant cessé de payer les échéances du prêt depuis le mois de mai 2015.

La société BNPPPF soutient ensuite que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce, leur exclusion étant expressément prévue par l'article 17 des conditions générales du bon de commande et la vente ayant eu lieu dans une foire. Elle soutient que le bon de commande est conforme aux exigences de l'article L. 311-25 du code de la consommation et qu'aucune irrégularité ne justifie son annulation.

Subsidiairement elle rappelle que l'annulation dudit contrat emporterait obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds perçus, conteste avoir commis une faute et relève que la sanction de privation de sa créance de restitution n'est prévue par aucun texte.

Elle conteste que la venderesse soit sa mandataire, indique qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable et rappelle ne pas être partie au contrat de vente litigieux. Elle ajoute au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation ne pas être tenue de vérifier l'exécution par le vendeur de ses obligations et expose avoir débloqué les fonds sur la base d'une attestation de livraison et d'un mandat de payer remis par l'emprunteur, ce qui l'exonère de toute responsabilité personnelle.

Elle relève que l'emprunteur n'établit l'existence d'aucun préjudice et que l'installation litigieuse est fonctionnelle. Elle soutient au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur est irrecevable comme prescrite, le contrat ayant été signé le 1er mai 2014. Elle note également au visa de l'article 564 du code de procédure civile qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et précise que la demande est injustifiée sur le fond.

Visant enfin l'article L. 311-33, elle indique que la venderesse reste tenue de son obligation de garantie et demande à ce que son éventuelle condamnation soit fixée au passif de la procédure collective de cette dernière.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société BNPPPF et de M. [M] ont été régulièrement signifiées à la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Capvera par les procès-verbaux de remise personne morale délivrés le 20 juin 2019 et le 28 août 2019 ; la société MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Capvera n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 février 2022 et mise en délibéré à la date du 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du terme

À titre principal M. [M] soutient que la société BNPPPF est mal fondée dans toutes ses demandes du fait de l'absence de déchéance du terme du fait que la mise en demeure de payer du 20 août 2015 reçue le 25 août 2015 porte sur la totalité du solde et non pas seulement sur les échéances impayées en sorte que la société BNPPPF ne peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible sauf pour les échéances impayées.

En défense, la société BNPPPF soutient à titre principal que ce moyen est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouveau, à titre subsidiaire qu'il est mal fondé au motif que la déchéance du terme est régulière, aucune mise en demeure préalable n'étant exigée.

L'article 564 du code de procédure civile dispose « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société BNPPPF est mal fondée à soutenir que le moyen tiré de la déchéance du terme est irrecevable comme étant nouveau au motif d'une part qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle et au motif d'autre part que ce moyen nouveau est invoqué en défense aux prétentions de la société BNPPPF.'

Sur le moyen tiré du droit de rétractation

M. [M] demande à la cour par confirmation du jugement de prononcer la nullité du bon de commande et la nullité du contrat de crédit affecté et de débouter par voie de conséquence la société BNPPPF de toute demande de restitution des fonds.

A l'appui de ce moyen de nullité, M. [M] soutient que le bon de commande passé lors d'une foire ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et qu'il n'y avait sur le stand de la société Capvera aucun affichage l'informant de l'absence de droit de rétractation et cela en violation des articles L. 121-97 et L. 121-98 du code de la consommation en sorte que la société BNPPPF qui ne pouvait ignorer les conditions générales de vente du bon de commande de la société Capvera, intermédiaire et rédactrice du contrat de crédit, n'a pas respecté les règles relatives au droit de rétractation et a manqué de vigilance et a avec une légèreté blâmable décaissé les fonds, ce qui la prive de tout droit à remboursement.

En défense, la société BNPPPF soutient que les mentions utiles sont dans le contrat qui rappelle « Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : 1° Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versé d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié. Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant » et précise quant au contrat de crédit affecté, qu'il rappelle le délai de rétractation de 14 jours dont dispose l'emprunteur et il est assorti d'un bordereau à cet effet.

L'article L. 121-97 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat dispose « Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Les modalités de mise en 'uvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 ».

L'article L. 121-98 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat dispose « Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié ».

Il est constant que le bon de commande litigieux a été passé à l'occasion de la foire de Paris le 1er mai 2014.

La cour constate que le bon de commande ne comporte aucune mention informant M. [M] de l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 121-97 du code de la consommation n'étaient pas encore opposables au vendeur professionnel le 1er mai 2014 puisque les modalités de sa mise en 'uvre n'ont été fixées que par l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015, selon lequel les offres de contrat visées à l'article L. 121-97 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».

Il en résulte que la cour ne peut pas retenir un manquement de la société Capvera à une obligation d'insérer dans ses bons de commande un encadré apparent, dont les caractéristiques (emplacement et typographie) n'étaient d'ailleurs encore pas précisées de manière réglementaire.

En toutes hypothèses, il sera relevé que la violation par le vendeur des dispositions de l'article L. 121-97 précité est sanctionnée par une amende administrative et non par la nullité de la vente et que la violation de l'article L. 121-98 précité n'est, elle, pas sanctionnée.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans ses moyens tirés de la violation des articles L. 121-97 et L. 121-98 du code de la consommation.

Sur le moyen tiré de la responsabilité de la société BNPPPF pour avoir décaissé les fonds en présence d'un contrat entaché de nullité

M. [M] demande, par confirmation du jugement, de prononcer la nullité du bon de commande et la nullité du contrat de crédit affecté et de débouter la société BNPPPF de sa demande de restitution des fonds du fait qu'elle a commis une faute en décaissant les fonds sur la base de d'un contrat de vente irrégulier pour violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; M. [M] rappelle les motifs du jugement qu'il approuve et qui ont conduit le premier juge à annuler le contrat de vente pour des irrégularités formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

En défense, la société BNPPPF soutient que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ne sont pas applicables, le contrat de vente litigieux ayant été conclu lors d'une foire et non lors d'un démarchage à domicile.

Il est constant que le bon de commande litigieux a été passé à l'occasion de la foire de Paris le 1er mai 2014.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans ses moyens tirés de l'irrégularité formelle du contrat de vente au regard de l'article L. 121-23 précité au motif que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au contrat de vente litigieux qui a été conclu lors d'une foire et non lors d'un démarchage à domicile.

Sur le moyen tiré du procès-verbal de réception

M. [M] demande à la cour de débouter la société BNPPPF de sa demande de restitution des fonds au motif que les fonds ont été décaissés sur la base d'un « procès-verbal de réception, demande de décaissement des fonds » irrégulier étant précisé qu'il s'agit d'une attestation présentée de façon trompeuse car elle ne mentionne rien sur les accessoires indispensables sur lesquels s'est engagé le prestataire, en particulier, les démarches administratives obligatoires, le raccordement de l'installation au compteur de production (sans confusion avec la mise en service qui relève de la seule compétence d'ERDF), l'obtention du Consuel, la mise en service de l'installation, la délivrance de l'attestation sur l'honneur de la conformité de l'installation et l'obtention du contrat de production avec EDF ; M. [M] précise que les prestations suivantes n'étaient pas réalisées à la date du décaissement des fonds : les travaux du pré-raccordement en vue du raccordement au réseau public par ERDF, l'obtention du Consuel et le certificat de conformité des travaux.

En défense, la société BNPPPF soutient qu'elle a décaissé les fonds au vu du procès-verbal de réception et de l'appel de fonds conformément au contrat de crédit'et ajoute que le contrat principal a bien été exécuté de sorte que M. [M] bénéficie d'une installation fonctionnelle qui lui permet de revendre de l'électricité à ERDF depuis plusieurs années (pièce n° 10 prêteur).

La cour constate que les conditions générales de l'offre préalable du 1er mai 2014 stipulent en ce qui concerne les Modalités de mise à disposition des fonds que « Les fonds seront disponibles : - en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la livraison sera effectuée et/ou la prestation exécutée, ('). L'emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné ci-avant, sur appel de fonds signé par ce dernier et par l'emprunteur » (pièce n° 2 prêteur), que M. [M] a signé le procès-verbal de réception daté du 19 septembre 2014 dans lequel il reconnaît « avoir procédé à la visite des travaux effectués par CAPVERA, déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 19 septembre 2014 »'(pièce n° 4 prêteur) et enfin que M. [M] a signé l'appel de fonds daté du 19 septembre 2014, par lequel il « demande à BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 44 500 euros correspondant à cette opération au vendeur ou au prestataire de service dans les conditions prévues au contrat et ce en exécution de ce dernier » (pièce n° 5 prêteur).

La cour constate qu'il ressort de la facture produite en pièce 10 par la société BNPPPF que M. [M] a revendu entre le 9 décembre 2014 et le 8 décembre 2015 de l'électricité à ERDF pour la somme de 2 317,72 euros et retient que cette facture corrobore l'exactitude du procès-verbal de réception signé par M. [M] le 19 septembre 2014 ainsi que l'appel de fonds signé le même jour.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que rien ne permet de remettre en cause le procès-verbal de réception et l'appel de fonds qui ont déterminé le déblocage des fonds par la société BNPPPF et par suite, la cour retient que M. [M] est mal fondé à demander à la cour de débouter la société BNPPPF de sa demande de restitution des fonds au motif que les fonds ont été décaissés sur la base d'un « procès-verbal de réception, demande de décaissement des fonds » irrégulier.

Sur le moyen tiré du dol

La cour constate que M. [M] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions son moyen relatif au dol aux termes duquel il demande que la société BNPPPF soit « déboutée de sa demande de remboursement du capital du crédit et fera son affaire personnelle de la somme alors versée précipitamment et indûment perçues par le prestataire » ; ce moyen ne sera donc pas examiné par la cour au motif que l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur les demandes de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le crédit affecté

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [M] est mal fondé dans sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le crédit affecté au motif qu'aucun des moyens précédemment examinés à l'appui de la nullité du contrat de vente n'a été retenu par la cour.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le crédit affecté, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [M] de ses demandes de nullité du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'avril 2015, de sorte que l'action introduite le 29 décembre 2015 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 devenu l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 devenu l'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article conditions et modalités de résiliation du contrat) mais la société BNPPPF ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme dans laquelle la société BNPPPF a mise en demeure M. [M] de payer les échéances impayées à peine de déchéance du terme faute de paiement dans le délai indiqué ; en effet la société BNPPPF ne produit que la mise en demeure du 20 août 2015 qui porte sur le solde restant dû après déchéance du terme.

Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36.

L'assignation du 29 décembre 2015 qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient pas non plus de mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

La défaillance avérée et persistante, depuis la mise en demeure de payer, de M. [M] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, avec effet à la date de la mise en demeure du 20 août 2015.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

M. [M] demande à la cour de prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

La société BNPPPF soutient que ce moyen est prescrit, qu'il est irrecevable sur le fondement l'article 564 du code de procédure civile s'agissant d'une demande nouvelle et qu'il est mal fondé dès lors que qu'elle produit les documents contractuels et précontractuels et le justificatif de consultation du FICP.

La cour constate que M. [M] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de déchéance du droit aux intérêts.

La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le montant de la créance

La cour constate que la somme demandée à hauteur de 49 083,92 euros se décompose'en :

- 2 091,52 euros au titre des échéances échues impayées,

- 43 918,14 euros au titre du capital à échoir restant dû,

- 3 074,26 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BNPPPF :

- 2 091,52 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2015,

- 43 918,14 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2015.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, en sorte que la société BNPPPF est bien fondée dans les limites de sa demande formée à hauteur de 3 074,26 euros.

M. [M] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 49 083,92 euros (2 091,52 + 43 918,14 + 3'074,26) avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 20 août 2015 sur la somme de 46 009,66 euros (2 091,52 + 43 918,14) à compter du 20 août 2015 et au taux légal pour le surplus à compter du 20 août 2015.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la société BNPPPF de sa demande en paiement de la somme de 49 083,92 euros au titre du prêt et en ce qu'il a condamné M. [M] à rembourser à la société BNPPPF la somme de 43 898,30 euros au titre de la restitution du capital prêté, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. [M] à payer à la société BNPPPF la somme de 49 083,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an portant sur la somme de 46 009,66 euros à compter du 20 août 2015 et au taux légal pour le surplus.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [M] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [M] à payer à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande contrat de travaux d'isolation signé le 1er mai 2014 entre M. [X] [M] et la société Capvera ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2014 entre M. [X] [M] et la société Cetelem aux droits de laquelle intervient la société BNP Paribas Personal Finance ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement de la somme de 49 083,92 euros au titre du prêt ;

- condamné M. [X] [M] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 43 898,30 euros au titre de la restitution du capital prêté ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déboute M. [X] [M] de ses demandes de nullité du contrat de vente et du crédit affecté ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 20 août 2015 ;

Condamne M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 49 083,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an portant sur la somme de 46 009,66 euros à compter du 20 août 2015 et au taux légal pour le surplus ;

Condamne M. [X] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphane GAUTIER pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/07605
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.07605 ?
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