La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/06195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/06195


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0107





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennem...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06195 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-16-02-0107

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOLFINEA anciennement dénommée Banque SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [C] [J]

né le 29 avril 1957 à ROYAN (17)

2, avenue Lulli

17570 LES MATHES

représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

Madame [N] [T] épouse [J]

25, avenue de la Palmyre

17570 LES MATHES

représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

La SELARL [K] représentée par Maître [B] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, (SAS)

69, rue d'Anjou

93000 BOBIGNY

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre chargé du rapport

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile et par acte sous seing privé en date du 31 novembre 2012, M. [C] [J] a conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (NRJEF) un contrat de fourniture et installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 19 900 euros.

M. [J] a conclu le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la société Banque Solfea (la banque Solfea) pour un montant de 19 900 euros, au taux débiteur de 5,60 % l'an remboursable en 169 mensualités de 180 euros.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (NRJEF) et désigné comme liquidateur la SCP Moyrand - [K] en la personne de Maître [B] [K].

Saisi le 12 février 2016 par M. [J] et Mme [N] [J] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE le présent jugement commun à Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

DIT que la SA BNP Paribas personal finance est recevable en son intervention volontaire,

DIT que Mme [J] est irrecevable en ses demandes,

DIT que M. [C] [J] est recevable en son action,

PRONONCE l'annulation du contrat de vente du 13/11/2012 entre M. [J] [C] et la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France actuellement représentée par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur,

CONSTATE en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 13/11/2012 entre M. [J] [C] et la SA Solfea aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas personal finance,

DIT que M. [J] [C] tiendra à la disposition de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,

DIT que la demande de remise en état de toiture est irrecevable,

DIT que la SA Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément,

DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance en conséquence de sa demande en restitution envers M. [J] [C] du capital prêté, sous déduction des échéances payées,

CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [C] les mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance aux dépens,

CONDAMNE la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ».

Le tribunal a retenu que Mme [J] n'était pas co-contractante dans les contrats litigieux, que le contrat de vente méconnaissait les exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Après avoir relevé l'interdépendance des contrats, le tribunal a annulé en conséquence le contrat de crédit affecté, a relevé que la demande de prise en charge des frais de remise en état était irrecevable en raison de l'arrêt des poursuites. Il a ensuite retenu que l'établissement de crédit avait commis une faute la privant de son droit à restitution du capital prêté.

Par une déclaration par voie électronique en date du 20 mars 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 7 décembre 2018 en ce qu'il a dit Mme [N] [T], épouse [J], irrecevable en ses demandes au motif qu'elle n'était signataire, ni du bon de commande, ni du contrat de crédit affecté ;

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 7 décembre 2018 en ce qu'il a dit que M. [J] [C] est recevable en son action ; En ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 13/11/2012 conclu entre M. [J] [C] et la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France actuellement représentée par Me [K] en qualité de mandataire liquidateur ; En ce qu'il a constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 13/11/2012 entre M. [J] [C] et la banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance ; En ce qu'il a dit que M. [J] [C] tiendra à la disposition de Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée ; En ce qu'il a dit que la SA banque Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et de leur date et en délivrant les fonds prématurément ; En ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation de M. [C] [J] et Mme [N] [J] à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, sa demande reconventionnelle en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 euros, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens ; En ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [C] les mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; En ce qu'il a mis les dépens à la charge de la banque BNP Paribas personal finance ; En ce qu'il a condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur les chefs critiqués,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [J] en nullité du contrat conclu avec la société SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [C] [J] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. [C] [J] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution des mensualités réglées ;

DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [J] en résolution du contrat conclu avec la société SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [C] [J] en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. [C] [J] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, ainsi que de sa demande en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution des mensualités réglées ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONSTATER que M. [C] [J] est défaillant dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés ; CONDAMNER, en conséquence, M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 16 251,33 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 31/01/2019 sur la somme de 15 047,53 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées le 18/03/2019 à M. [J] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 12 517,18 euros ; Le condamer, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 12 517,18 euros à la société BNP Paribas personal finance ; Subsidiairement, les CONDAMNER à régler à la société BNP Paribas personal finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [J] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, l'en DÉBOUTER ;

Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [J] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, M. [C] [J] à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [C] [J] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance ; A tout le moins, le DÉBOUTER de sa demande ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [C] [J] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, CONDAMNER M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE à M. [C] [J], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la SELARL [K] MJ, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER M. [C] [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;

DÉBOUTER M. [C] [J] et Mme [N] [T], épouse [J], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M. [C] [J] et Mme [N] [T], épouse [J], au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil ».

Après avoir rappelé que Mme [J] n'était partie à aucun des contrat et souligné l'irrecevabilité de ses demandes, la société BNP Paribas Personal Finance invoque l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la société NRJEF en liquidation judiciaire.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société venderesse, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-4 du code de la consommation Elle relève que M. [J] n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [J] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que l'installation fonctionne et rappelle l'exigence de la proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement. Elle indique que le raccordement de l'installation ne faisait pas partie des obligations contractuelles avant de relever que le document versé pour constater les manquements allégués est dépourvu de force probante.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes de M. [J] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à l'établissement de crédit.

La société BNP Paribas Personal Finance rappelle que le maintien du contrat obligera M. [J] à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour M. [J] de restituer le capital emprunté. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que M. [J] conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [J] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Se prévalant des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la société BNPPPF soutient que l'argument tiré de la déchéance de son droit aux intérêts fondée sur l'accréditation et la formation du vendeur est irrecevable car présenté pour la première fois en cause d'appel. Elle ajoute que ce moyen est prescrit au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce avant de soutenir au visa de l'article L. 311-8 du code de la consommation que cette obligation incombe au vendeur et non à l'établissement de crédit.

Par des conclusions remises par voie électronique en date du 12 octobre 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

« CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la résolution judiciaire des contrats,

EN CONSEQUENCE : DIRE que la banque BNP Paribas personal finance sera déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONSTATER l'absence de formation du démarcheur de la société Groupe solaire de France,

DIRE que la banque BNP Paribas a donc commis une faute en ne contrôlant pas les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits,

EN CONSEQUENCE, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la banque BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la banque BNP Paribas personal finance aux dépens ».

M. et Mme [J] invoquent la nullité du contrat d'achat et de pose des panneaux photovoltaïques en raison de la méconnaissance des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, notamment en raison de l'absence de désignation précise des marchandises. Ils ajoutent que le contrat méconnaît les dispositions des articles L. 114-1 et L. 311-1 du même code relatives aux conditions d'exécution du contrat, et aux conditions de financement de l'opération.

Ils font état d'une violation du droit de repentir prévu par les articles L. 121-25 et R. 121-3 à R. 121-5 du code de la consommation et relèvent l'absence de formulaire de rétractation détachable.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en rappelant n'avoir pas eu connaissance du vice affectant l'acte. Ils expliquent avoir continué à honorer les échéances du prêt après avoir initié la procédure litigieuse en attendant l'anéantissement judiciaire du contrat.

M. et Mme [J] réclament subsidiairement la résolution du contrat de vente en dénonçant l'inexécution par la société NRJEF de son obligation de délivrance conforme prévue par l'article 1603 du code civil, dénoncent au visa des articles L. 211-4 et suivant du code de la consommation un défaut de conformité et des malfaçons entraînant la résolution du contrat principal ainsi que du contrat de prêt.

Ils soutiennent que l'établissement de crédit aurait dû relever l'irrégularité du contrat, les anomalies de l'installation. Ils indiquent que l'établissement de crédit ne produit pas l'accréditation du vendeur exigée par l'article L. 311-8 du code de la consommation et réclament la privation de l'établissement de crédit de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises. Subsidiairement l'emprunteur demande la réparation de son préjudice, lequel est égal au montant du contrat de crédit.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNPPPF ont été signifiées à la société [K] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF par procès-verbal de remise à personne morale du 3 juin 2019, par procès-verbal de remise à domicile du 18 juillet 2019, et par procès-verbal de remise à personne morale des 14 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 7 janvier 2022.

La société [K] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 février 2022 puis mise en délibéré au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'irrecevabilité de l'action de Mme [J] retenue par le premier juge, l'intervention forcée de la société NRJEF et l'intervention volontaire de la société BNPPPF, ne font pas l'objet de contestation.

Le contrat de vente conclu le 31 novembre 2012 entre M. [J] et la société NRJEF, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2012, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et le contrat de crédit conclu entre M. [J] et la société BNPPPF est un contrat affecté soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [J] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par M. [J] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur les demandes de nullité du bon de commande, du contrat de vente et du crédit affecté

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

Le bon de commande produit décrit l'objet de la vente par des cases cochées dans un formulaire comme suit : une centrale photovoltaïque de 2.960 Wc avec garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans, raccordement de l'onduleur au compteur de production + obtention du contrat de rachat de l'électricité produite + démarche auprès du Consuel d'État (obtention de l'attestation de conformité) à la charge de l'entreprise ; la facture mentionne :

« PAN PHOTOVOLTAIQUE GSDF 250W12

Dimensions = 1650x992x45mm - CEIEN 61215

PLAQUE GSE PORTRAIT 1640/99212

ONDULEUR EATON 28001

ABERGEMENT LATERAL C45 GRIS8

ABERGEMENT GAUCHE C45 GRIS1

ABERGEMENT DROIT C45 GRIS1

ABERGEMENT CENTRALE C45 GRIS3

ABERGEMENT JONCTION C 45 GRIS4

WAKAFLEX ROUGE 5ml2

MOUSSE EXPENSIVE 4.3M/ROUL2

ECRAN SOUS TOITURE MUL TIVAP Soml17

CABLE PHOTOVOLTAlQUE OFLEX SOLAR XLS 4MM2 C NOIR75

CONNECTIQUE FEMELLE5

CONNECTIQUE MALE5

CLIPS DE SECURITE MCS5

PAIRE DECONNECTIQUE Y1

BOITIER DC ADEE1

BOITIER AC ADEE1

KIT VISSERIE1

Pose Panneaux1 ».

Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société NRJEF, mentionne un descriptif particulièrement sommaire du matériel vendu. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur les éléments de l'équipement que M. [J] n'a pu découvrir que dans la facture. Le bon de commande ne satisfait pas le 4° de l'article précité dans la mesure où il ne permettait pas à M. [J] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne lui permettait pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Au surplus, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

En l'espèce, le bon de commande remis à M. [J] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que M. [J] n'ait pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à sa capacité à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [J] n'a pas fait usage.

En outre il est établi que l'installation a été raccordée et mise en service le 18 juin 2013 et qu'elle est productrice d'électricité que M. [J] revend à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture EDF du 17 juin 2014 qui porte sur la période de facturation du 18 juin 2013 au 17 juin 2014 (905,05 euros) et celle du 17 juin 2015 qui porte sur la période de facturation du 18 juin 2014 au 17 juin 2015 (891,71 euros). M. [J] a également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant les échéances.

Si M. [J] justifie qu'il a déclaré en octobre 2014 à son assureur un sinistre pour des infiltrations justifiant la mise en 'uvre des garanties professionnelles souscrites par la société NRJEF, il ne justifie d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [J] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.

L'action judiciaire engagée par M. [J] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. [J] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'il ne peut se prévaloir, plus de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [J] est mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 13/11/2012 entre M. [J] et la société NRJEF,

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 13/11/2012 entre M. [J] et la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que M. [J] tiendra à la disposition de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] de ses demandes par confirmation du jugement d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté.

Sur les demandes de résolution judiciaire du contrat de vente et du crédit affecté

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente (art. 1184 C. civ.) pour manquement à l'obligation de délivrance conforme (art. 1603 C. civ.) en sorte que le vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle (art. 1147 C. civ.) '; en effet c'est en vain que M. [J] invoque que la société NRJEF «'a promis une production fictive sur la base de la puissance crête de l'installation'» (sic) et qu'elle formule son moyen de fait comme suit «'L'installation vendue et installée au domicile des demandeurs était estimée à 3 000 WC.

Or, comme il a déjà été démontré, compte tenu du degré d'intégration, de la surface couverte du lieu de résidence des demandeurs, il apparaît très clairement que la société Groupe solaire de France a vendu une installation ne pouvant, en toute hypothèse, produire la quantité d'énergie promise.

Pièce n°3: Bon de commande

D'autant plus que l'installation comporte des malfaçons, comme l'attestent les constatations du professionnel des installations photovoltaïques.

Pièce n° 10: Diagnostic » dès lors que la centrale de 12 panneaux photovoltaïques qui a été installée est conforme à l'installation achetée, que les documents contractuels ne permettent aucunement de retenir qu'une quantité d'énergie a été contractualisée et que les seules malfaçons alléguées concernent des défauts d'exécution dans la pose du pare pluie et des bandes autocollantes entre les bacs et les tuiles et non un manquement à l'obligation de délivrance conforme (art. 1603 C. civ.) étant ajouté que ces défauts d'exécution ne sont pas susceptibles de constituer un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat de vente.

Il n'y a donc pas lieu à la résolution judiciaire du contrat principal et il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Ajoutant, la cour déboute M. [J] de sa demande de résolution judiciaire.

Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée dans le dispositif

Dans le dispositif de ses conclusions M. [J] demande à la cour « A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, de

CONSTATER l'absence de formation du démarcheur de la société Groupe solaire de France,

DIRE que la banque BNP Paribas a donc commis une faute en ne contrôlant pas les conditions dans lesquelles les contrats de vente et de crédit ont été souscrits,

EN CONSEQUENCE, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ».

La société BNPPPF s'oppose à cette demande.

La cour constate que M. [J] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande de déchéance du droit aux intérêts. La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les moyens tirés de la faute de l'établissement de crédit

A titre surabondant, au vu des moyens développés dans le corps des conclusions sur la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour constate que si M. [J] invoque une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

En outre si M. [J] soutient que l'établissement de crédit a commis une faute à la fois :

- dans l'accord de financement dès lors que la société NRJEF n'avait aucune accréditation pour proposer et remplir l'offre de contrat de crédit dans le cadre du démarchage à domicile

et

- dans le déblocage des fonds dès lors que ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF à la date de l'attestation de fin de travaux,

M. [J] en tire la conséquence que cette faute prive l'établissement de crédit de la possibilité de « se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt » (sic)

La cour retient que ce moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc déjà mal fondé au motif que le contrat n'a pas été annulé.

S'agissant du fait générateur de responsabilité, la cour constate que :

- le contrat de crédit souscrit par M. [J] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur,

- M. [J] a signé le 21 novembre 2012 l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il « atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administrative éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la Banque Solfea de payer la somme de 19 900 euros représentant le montant du crédit à l'ordre de l'entreprise (') »,

- la société BNPPPF a alors procédé au déblocage des fonds le 22 novembre 2022,

- l'installation a été raccordée et mise en service le 18 juin 2013 et qu'elle est productrice d'électricité que M. [J] revend à ERDF depuis cette date comme le montrent la facture EDF du 17 juin 2014 qui porte sur la période de facturation du 18 juin 2013 au 17 juin 2014 (905,05 euros) et celle du 17 juin 2015 qui porte sur la période de facturation du 18 juin 2014 au 17 juin 2015 (891,71 euros).

La cour constate que l'attestation de fin de travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférent au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société BNPPPF d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société NRJEF ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.

Il est remarqué au surplus que M. [J] ne démontre aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que M. [J] n'a subi aucun préjudice dans cette opération peu important que la société BNPPPF ne puisse pas justifier de l'accréditation et de la formation du vendeur qui a proposé l'offre de contrat de crédit.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a :

- dit que l'établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément,

- débouté la société BNPPPF en conséquence de sa demande en restitution envers M. [J] du capital prêté, sous déduction des échéances payées,

- condamné la société BNPPPF à payer à M. [J] les mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital et aux intérêts.

Sur la demande en paiement de la société BNPPPF

La société BNPPPF fonde sa demande en paiement en produisant notamment le contrat de crédit signé par les parties, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les pièces justificatives de consultation du fichier des incidents de paiements et d'imposition, le tableau d'amortissement.

Il est constant que M. [J] a cessé d'exécuter son obligation de remboursement du crédit après que le premier juge a, par jugement rendu le 7 décembre 2018, prononcé l'exécution provisoire de la nullité du contrat principal et constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Banque Solfea et M. [J].

Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à M. [J] qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date de signification du présent arrêt sont exigibles.

C'est donc à bon droit que la société BNPPPF sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer les mensualités échues impayées et la reprise du remboursement des mensualités.

En conséquence, M. [J] est condamné à payer à la société BNPPPF les mensualités échues impayées et il devra reprendre le remboursement du crédit.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [J] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [J] à payer à la société BNPPPF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il convient de rappeler que M. [J] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement mais en ce qu'il a :

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 13/11/2012 entre M. [C] [J] et la société NRJEF,

- constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit du 13/11/2012 entre M. [C] [J] et la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

- dit que M. [C] [J] tiendra à la disposition de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF l'ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,

- dit que l'établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance en conséquence de sa demande en restitution envers M. [C] [J] du capital prêté, sous déduction des échéances payées,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [J] les mensualités acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [C] [J] de ses demandes de confirmation du jugement et d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté ;

Ajoutant,

Déboute M. [C] [J] de sa demande de résolution judiciaire ;

Déboute M. [C] [J] de toutes ses demandes de déchéance du droit au paiement du capital et aux intérêts ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;

Condamne M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les mensualités échues impayées à la date de signification de l'arrêt ;

Dit que M. [C] [J] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de la date de signification de l'arrêt ;

Condamne M. [C] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/06195
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.06195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award