La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°19/06186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 19/06186


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SCU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-02-0012





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, venant aux droits de la société Banque SOLFEA

N° S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-17-02-0012

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, venant aux droits de la société Banque SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Mme [S] [L]

née le 21 mai 1963 à PARIS (13ème)

39, grande Rue

77480 JAULNES

Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186

La SELARL [F] représentée par Maître [Y] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, (SAS)

69, rue d'Anjou

93000 BOBIGNY

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre chargé du rapport

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2013, Mme [S] [L] a signé auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France, un bon de commande portant achat d'une centrale photovoltaïque.

Suivant contrat accepté le même jour, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à Mme [L] un prêt d'un montant de 19 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,60 % l'an remboursable sur une durée de 143 mois.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société NRJEF) et désigné comme liquidateur la SCP [T] en la personne de Maître [Y] [F].

Aux termes d'une cession de créance signée le 28 février 2017 la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) vient aux droits de la banque Solfea.

Saisi le 16 janvier 2017 par Mme [L] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de prêt, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :

« Prononce la nullité du contrat conclu entre Mme [L] et la société Groupe solaire de France ;

Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [L] et la Banque Solfea';

Dit que la Banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;

Dit que Mme [L] n'est plus débitrice de la Banque ;

Condamne BNP Paribas personal finance à restituer à Mme [L] les sommes déjà perçues;

Condamne BNP Paribas personal finance à payer la somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Mme [L] à restituer à Maître [Y] [F], liquidateur de la société Groupe solaire de France le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ;

Met les dépens à la charge de la banque BNP Paribas personal finance ;

Dit avoir lieu à exécution provisoire ».

Le tribunal a retenu que le bon de commande ne comprenait pas les mentions imposées par les articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation et que Mme [L] n'avait pas confirmé l'acte nul de sorte que la nullité du contrat principal entraînait celle du contrat de prêt au visa de l'article L. 311-1 du code de la consommation. Il a relevé que l'établissement de crédit avait commis une faute la privant de sa créance de restitution en ne vérifiant pas la bonne exécution du contrat principal.

Par une déclaration par voie électronique en date du 20 mars 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2021, la société BNPPPF demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu'il a dit Mme [L] [S] recevable dans son action ; En ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la Société Groupe Solaire de France, d'une part, et Mme [L] [S], d'autre part. En ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la Banque Solfea aux droits de laquelle vient la Société BNP Paribas personal finance, d'une part, et Mme [L] [S], d'autre part ; En ce qu'il a dit que la banque aux droits de laquelle vient la Société BNP Paribas personal finance a commis une faute qui prive la société BNP Paribas personal finance du droit à restitution du capital emprunté ; En ce qu'il a dit que Mme [L] [S] n'est plus débitrice de la banque ; En ce qu'il a condamné Mme [L] [S] à restituer à Maître [F] [Y], liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France sous l'enseigne de Groupe Solaire de France, le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à son domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ; En ce qu'il a condamné la Société BNP Paribas personal finance à restituer à Mme [L] [S] le montant des sommes dont elle s'est acquittée au titre du prêt; En ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la Banque BNP Paribas personal finance, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de condamnation de Mme [L] [S] à payer à la Banque BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 19 900 euros (dix-neuf mille neuf cents euros), en restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la remise de fonds soit le 29 juillet 2013, sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée au titre des dépens ; En ce qu'il a condamné la Société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En ce qu'il a condamné la Société BNP Paribas personal finance aux dépens.

Statuant sur les chefs critiqués,

A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [S] [L] en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [S] [L] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BANQUE Solfea ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER Mme [S] [L] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BANQUE Solfea et de sa demande en restitution des mensualités réglées ;

DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [S] [L] en résolution du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [S] [L] en résolution du contrat de crédit conclu avec la société BANQUE Solfea ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER Mme [S] [L] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, ainsi que de sa demande en résolution du contrat de crédit conclu avec la société BANQUE Solfea et de sa demande en restitution des mensualités réglées ;

DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [S] [L] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; A tout le moins, l'en DÉBOUTER ;

En tout état de cause, CONSTATER que Mme [L] est défaillante dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [S] [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société BANQUE Solfea la somme 15 693,66 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 14/12/2018 sur la somme de 14 531,17 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Mme [L] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 11 076 euros, tel qu'elle en justifie ; La CONDAMER, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 11 076 euros à la société BNP Paribas personal finance ; Subsidiairement, la CONDAMNER à régler à la société BNP Paribas personal finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;

Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [S] [L] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [S] [L] à régler à la société BNP Paribas personal finance la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté ;

En tout état de cause, DÉCLARER irrecevable la demande de Mme [S] [L] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance ; A tout le moins, la DÉBOUTER de sa demande ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [S] [L] d'en justifier ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, CONDAMNER Mme [S] [L] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 19.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE à Mme [S] [L], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la SELARL [F] MJ, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Mme [S] [L] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;

DÉBOUTER Mme [S] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

En tout état de cause, CONDAMNER Mme [S] [L] au paiement à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ».

La société BNPPPF invoque l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat de vente en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la société NRJEF en liquidation judiciaire.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle invoque un détournement de droit motivé par l'impossibilité d'agir utilement à l'encontre de la société NRJEF, conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et relève que Mme [L] n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

A titre subsidiaire, la société BNPPPF fait valoir que Mme [L] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation.

La société BNPPPF fait valoir qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que l'installation fonctionne et rappelle l'exigence de la proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, la société BNPPPF conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire) ; elle souligne que toutes les demandes de Mme [L] à son encontre sont vaines dès lors que l'intéressée ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à l'établissement de crédit.

La société BNPPPF rappelle que le maintien du contrat obligera Mme [L] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué.

À titre subsidiaire, la société BNPPPF fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour Mme [L] de restituer le capital emprunté.

Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que Mme [L] conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle elle a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle relève enfin que l'absence de restitution du capital emprunté conduirait à une situation d'enrichissement sans cause de Mme [L].

Par des conclusions remises par voie électronique en date du 10 septembre 2021, Mme [L] demande à la cour au visa des articles L. 111-1, L. 121-1-1, L. 121-3, L. 121-21, L. 121-23s, L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-10, L. 311-31, L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, et des articles 1110, 1116, 1134, 1147, 1184 et 1235 du code civil dans leur rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, de :

« DÉBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

In limine litis :

JUGER parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions de Mme [L],

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 14 décembre 2018 qui a prononcé l'annulation du contrat conclu entre Mme [L] et la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 12 juin 2013,

EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 14 décembre 2018 qui a prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2013 entre Mme [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, annulation qui déchoit cette dernière de son droit aux intérêts,

DONNER ACTE à Mme [L] de ce qu'à ses frais exclusifs de toute nature, elle procédera elle-même à la dépose des panneaux et autres matériels installés au titre du bon de commande annulé et les remettra à la SELARLU [F] MJ, es-qualité de liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, à la simple demande de cette dernière,

A titre subsidiaire :

Si la Cour d'appel de Paris ne confirmait pas le jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 14 décembre 2018 qui a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit, il lui est demandé de STATUER A NOUVEAU ET DE :

PRONONCER la résolution judiciaire pour inexécution du contrat conclu entre Mme [L] et la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE le 12 juin 2013,

EN CONSÉQUENCE PRONONCER la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2013 entre Mme [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, résolution judiciaire qui déchoit cette dernière de son droit aux intérêts,

DONNER ACTE à Mme [L] de ce qu'à ses frais exclusifs de toute nature, elle procédera elle-même à la dépose des panneaux et autres matériels installés au titre du bon de commande judiciairement résolu et les remettra à la SELARLU [F] MJ, es-qualité de liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, à la simple demande de cette dernière,

En tout état de cause :

CONFIRMER le jugement du Tribunal d'instance de PARIS du 14 décembre 2018 qui a jugé que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis des fautes dans son déblocage des fonds qui la privent de son droit à restitution du capital prêté, ayant causé à Mme [L] un préjudice de 19 900 euros,

Ou, si par impossible la Cour d'appel de PARIS considérait que la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne causait pas à Mme [L] un préjudice de 19 900 euros, elle ne pourra subsidiairement que STATUER À NOUVEAU et JUGER que cette faute a causé à Mme [L] un préjudice de 15 920 euros, correspondant à une perte de chance de 80 % de rétracter son consentement à l'opération contractuelle globale,

CONFIRMER le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 14 décembre 2018 qui a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Mme [L] l'ensemble des mensualités déjà payées par cette dernière au titre du contrat de crédit,

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ».

Mme [L] rappelle au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce qu'elle ne demande l'annulation du contrat de vente que pour obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté, et que la dépose du matériel se fera à ses frais, de sorte qu'elle est recevable en ses demandes.

Elle fait valoir la nullité du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, notamment en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, les délais de livraison ni les conditions de financement.

Elle soutient au visa de l'article 1116 ancien du code civil avoir fait l'objet d'un dol de la part de la société NRJEF qui a déguisé le bon de commande en un dossier de candidature non contractuel, a garanti l'autofinancement de l'installation, et a assuré prendre en charge l'ensemble de l'installation.

Mme [L] conteste avoir couvert la nullité du contrat, et fait valoir qu'en tant que consommatrice profane elle n'avait pas connaissance du vice affectant l'acte, la seule reproduction des articles afférents dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer.

Visant notamment l'article 1184 du code civil, elle invoque subsidiairement la résolution judiciaire du bon de commande pour inexécution contractuelle de ses obligations par la société NRJEF, en raison de l'absence de raccordement de l'installation.

Elle réclame au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté, laquelle entraîne la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Elle indique que la société BNPPPF a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un contrat intrinsèquement nul, et malgré une attestation de fin de travaux irrégulière de sorte qu'elle réclame la privation de la créance de restitution de l'établissement de crédit.

Elle précise que la faute de la banque leur a causé un préjudice de 19 900 euros, à hauteur du montant du capital du prêt. A titre subsidiaire, elle fait état d'un préjudice résultant de la perte de chance de rétracter son consentement à l'opération, qu'elle chiffre à hauteur de 15 920 euros. Enfin, l'intimé invoque l'article 1235 alinéa 1 ancien du code civil pour réclamer la répétition des échéances indûment versées à l'emprunteur.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société BNPPPF et de Mme [L] ont été signifiées la société [F] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF par procès-verbal de remise à personne morale du 3 juin 2019, 17 juillet 2019, 4 septembre 2019, 27 décembre 2019 et 14 septembre 2020.

La société [F] MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience le 2 février 2022 puis mise en délibéré au 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective de la société NRJEF

La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société NRJEF fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que Mme [L] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société NRJEF par Mme [L] est donc indifférente à la recevabilité de son action,

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur la recevabilité

La société BNPPPF demande à la cour de dire que cette demande est irrecevable.

La cour constate que la société BNPPPF n'articule aucun moyen propre au soutien de cette fin de non-recevoir.

La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le fond

Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 12 septembre 2011, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Mme [L] invoque l'absence de renseignements relatifs à la marque, au modèle, au nombre, à la puissance unitaire et le type des panneaux vendus, la nature et les caractéristiques des prestations de services vendues, la date de livraison et d'installation et aux modalités de paiement.

L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.

En l'espèce, le bon de commande, signé le 12 juin 2013 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original, décrit l'objet de la vente comme suit :

« - Centrale Photovoltaïque 2 960 Wc (fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements)

- panneaux photovoltaïques garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans

- raccordement de l'onduleur au compteur de production à charge de GSF

- obtention du contrat de rachat de l'électricité produite à charge de GSF

- démarche auprès du Consuel d'État (obtention de l'attestation de conformité) à charge de GSF

Total TTC 19 900 €

- montant du financement : 19 900 € ».'

La facture mentionne :

« PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE GSDF ENFINITY BLACK 185W16

Dimensions = 1580x808x35mm - CEIEN 61215

PLAQUE GSE PAYSAGE 1580/80816

ONDULEUR KLNE SUNTEAMS 3000 GSDF1

ABERGEMENT LATERAL BLACK6

ABERGEMENT GAUCHE BLACK1

ABERGEMENT DROIT BLACK1

ABERGEMENT FAITAGE BLACK3

ABERGEMENT JONCTION BLACK4

WAKAFLEX ROUGE 5ml2

MOUSSE EXPENSIVE 4.3M/ROUL2

ECRAN SOUS TOITURE MULTIVAP Soml25

CABLE PHOTOVOLTAIQUE OFLEX SOLAR XLS 4MM2 C NOIR75

CONNECTIQUE FEMELLE8

CONNECTIQUE MALE8

CLIPS DE SECURITE MCS8

PAIRE DECONNECTIQUE Y1

BOITIER DC ADEE1

BOITIER AC ADEE1

COSSE RONDE (')16

CABLE (')20

KIT VISSERIE1

Pose Panneaux1 ».

Comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande remis à l'en-tête de la société NRJEF, mentionne un descriptif particulièrement sommaire du matériel vendu. Si l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat, la description de la centrale photovoltaïque promise est incomplète dès lors qu'aucune indication n'est donnée sur les éléments de l'équipement que Mme [L] n'a pu découvrir que dans la facture. Le bon de commande ne satisfait pas le 4° de l'article précité dans la mesure où il ne permettait pas à Mme [L] de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et ne lui permettait pas de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Au surplus, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité.

Le contrat encourt donc l'annulation.

L'établissement de crédit soutient que cette nullité est relative et que Mme [L] l'a couverte. Mme [L] conteste avoir couvert cette nullité.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

S'il est constant que le 27 juillet 2013, Mme [L] a attesté « que les travaux, objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis », et qu'il a aussi demandé à la banque Solfea de payer la somme de 19 900 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur, il est cependant justifié que le raccordement de l'installation à ERDF n'a pas été fait par le courrier électronique de ENEDIS du 7 juin 2021, que Mme [L] a dès le 22 mars 2014 adressé un courrier électronique pour exprimer son mécontentement face à l'abandon du chantier, qu'elle a également, par des lettres de son conseil du 9 janvier 2017 demandé l'annulation des contrats avant de saisir le tribunal de son action en nullité.

La cour relève d'ailleurs qu'il n'est pas rapporté de preuve contraire à ce que soutient Mme [L] et que corrobore suffisamment le courrier électronique de la société d'ENEDIS, à savoir que la centrale solaire n'a jamais été mise en service ni raccordée à ERDF.

La cour retient que ces éléments suffisent amplement à contredire les moyens de fait relatifs à l'exécution volontaire des contrats et à la confirmation de la nullité formelle que la société BNPPPF invoque sans rapporter la preuve que l'installation est fonctionnelle comme elle l'allègue.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que ces éléments équivoques ne caractérisent aucunement la volonté de Mme [L] de confirmer le contrat de vente litigieux, que Mme [L] peut donc se prévaloir de la nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et qu'elle est bien fondée dans leur demande d'annulation du contrat de vente.

Il y a donc lieu à l'annulation du contrat principal et il y a aussi lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits : le contrat de crédit affecté est donc annulé de plein droit.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre Mme [L] et la société NRJEF et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [L] et la société Banque Solfea.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

La nullité du contrat de crédit rend sans objet la demande de la société BNPPPF tendant au prononcé de la résiliation de ce contrat.

Il est constant que l'annulation d'un contrat emporte remise des parties dans leur état antérieur.

La liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société NRJEF exclut, de fait, la restitution du prix de vente à Mme [L]. Il ne saurait donc être ordonné à cette dernière de restituer l'équipement litigieux à la société NRJEF sauf à créer entre ces deux parties un déséquilibre incompatible avec la législation d'ordre public qui protège le consommateur dans sa relation contractuelle avec un professionnel. Le liquidateur judiciaire de la société NRJEF ne sollicite d'ailleurs pas la restitution du matériel et les règles d'ordre public relatives à la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation entre les créances de restitution réciproques de la société NRJEF sur le prix de vente et de Mme [L] sur le matériel installé.

La nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par Mme [L] du capital emprunté et la restitution par le prêteur des remboursements perçus.

Pour prétendre à une dispense de restituer le capital emprunté, Mme [L] doit rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi.

La demande de dispense de restitution du capital emprunté doit donc être analysée comme une demande indemnitaire.

Néanmoins, l'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.

La responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée que sur un fondement étranger à ses obligations contractuelles.

Or, Mme [L] n'invoque à l'encontre de la société BNPPPF aucune faute distincte des obligations afférentes au contrat de crédit et fonde d'ailleurs son action sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle ; elle n'allègue ni ne démontre que la banque aurait commis une faute en permettant à la société NRJEF de présenter des offres de crédit en son nom ou en participant de quelque façon à la présentation malicieuse de l'opération litigieuse.

En outre, dès lors que Mme [L] demeure en possession d'une installation dont il n'est pas rapporté la preuve d'un dysfonctionnement et que Mme [L] aura finalement obtenue pour le seul coût de 19 900 euros sans considération du crédit d'impôt dont elle aura pu bénéficier, étant ajouté que Mme [L] ne justifie pas non plus d'un préjudice financier susceptible d'avoir été causé par l'établissement de crédit.

En conséquence, Mme [L] est déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société BNPPPF.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a :

- dit que la Banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;

- dit que Mme [L] n'est plus débitrice de la Banque ;

- condamné Mme [L] à restituer à Me [Y] [F], liquidateur de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ;

et statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne Mme [L] à restituer à la société BNPPPF la somme de 19 900 euros.

Le jugement déféré est en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société BNPPPF à restituer à Mme [L] l'ensemble des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat de crédit nul.

Conformément à la demande de la société BNPPPF, ces condamnations réciproques seront payées par compensation entre elles à due concurrence.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes acquittées en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées, l'obligation de restitution résultant de plein droit du présent arrêt.

La cour condamne la société BNPPPF aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile du fait qu'elle succombe de façon prépondérante.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- dit que la Banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés ;

- dit que Mme [S] [L] n'est plus débitrice de la Banque ;

- condamné Mme [S] [L] à restituer à Me [Y] [F], liquidateur de la société NRJEF le matériel posé dans le cadre du contrat et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne Mme [S] [L] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 euros ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne la compensation de ces condamnations réciproques à due concurrence ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/06186
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.06186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award