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12/05/2022 | FRANCE | N°17/17641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 12 mai 2022, 17/17641


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17641 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DM5 - Jonction avec le dossier RG n° 17/18667



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2017 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-16-000609





APPELANTS



Monsieur [U] [V

]

né le 28 juin 1967 à CHATILLON SUR SEINE (21)

46, allée du Gros Chêne

94510 LA QUEUE EN BRIE



représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avoca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17641 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4DM5 - Jonction avec le dossier RG n° 17/18667

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2017 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-16-000609

APPELANTS

Monsieur [U] [V]

né le 28 juin 1967 à CHATILLON SUR SEINE (21)

46, allée du Gros Chêne

94510 LA QUEUE EN BRIE

représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

Madame [X] [B]

née le 22 avril 1962 à ENGHIEN LES BAINS (95)

46, allée du Gros Chêne

94510 LA QUEUE EN BRIE

représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

INTIMÉS

Monsieur [W] [S]

né le 14 août 1988 à MORENI (ROUMANIE)

9, rue Molière

94700 MAISONS ALFORT

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Madame [T] [A] épouse [S]

née le 19 août 1990 à RECEA (RÉPUBLIQUE MODAVE)

9, rue Molière

94700 MAISONS ALFORT

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

La société AUTO CONTROLE SAINT GRATIEN, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 527 953 673 00011

22 bis, boulevard Pasteur

95210 SAINT GRATIEN

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 octobre 2015, M. [U] [V] et Mme [X] [B] ont acquis de M. [W] [S] et son épouse, Mme [T] [A], au prix de 12 000 euros, un véhicule d'occasion de marque Mercedes, modèle Vito, mis en circulation le 22 mars 2010 et immatriculé n° DS-533-NT.

Le procès-verbal de contrôle technique dressé auparavant le 1er octobre 2015 par la société Auto-contrôle Saint-Gratien, alors que le compteur affichait un kilométrage de 134 242 km, ne constatait aucun défaut.

Le 14 octobre 2015, la société LMB 77 a établi un devis de réparations d'un montant de 1 072,36 euros.

Un nouveau procès-verbal de contrôle technique dressé le 19 novembre 2015 a mentionné dix défauts dont cinq avec obligation d'une contre-visite, étant par ailleurs relevé un kilométrage de 136 614 km.

Dans son rapport d'expertise privée contradictoire du 26 septembre 2016, la société Ader a conclu notamment :

« Compte tenu de la liste des défauts très conséquents du deuxième rapport, Monsieur [V] n'aurait jamais acheté le véhicule. (')

Aujourd'hui, Monsieur [S] s'engage uniquement, à prendre à sa charge le remplacement des autres pneumatiques pour la somme de 736,22 euros ttc.

L'expertise contradictoire du 04/07/2016 a permis de mettre en évidence un montage électrique sur le compresseur de climatisation totalement inapproprié. Ce montage est en parallèle avec celui du constructeur. Il n'est pas protégé par un système de fusible. De plus le compresseur ne fonctionne pas. A ce stade des constatations nous n'expliquons pas ce branchement non conforme. Il n'est pas à exclure un éventuel incendie au vu de cette modification. (') ».

Par acte d'huissier du 13 octobre 2016, M. [V] et Mme [B] ont fait assigner les vendeurs devant le tribunal d'instance de Charenton en paiement de dommages-intérêts pour vente d'un véhicule s'étant révélé impropre à sa destination.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2017, le tribunal a débouté les acquéreurs de leurs demandes et condamné ceux-ci aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [V] et Mme [B] ne pouvaient pas se plaindre de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage, dès lors qu'ils ont constaté, lors de l'essai antérieur à leur achat, des vibrations qu'ils avaient considérées comme anormales.

M. [V] et Mme [B] ont interjeté appel le 19 septembre 2017 (procédure n° 17/17641), puis le 10 octobre 2017 (procédure n° 17/18667).

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2017 pour l'affaire se poursuivre sous le n° 17/17641.

Par arrêt avant-dire-droit du 26 novembre 2020, la cour a ordonné une expertise du véhicule.

L'ordonnance de changement d'expert du 23 décembre 2020 a désigné M. [Z] [Y].

Celui-ci a déposé son rapport le 26 avril 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 juin 2021, M. [V] et Mme [B] requièrent la cour d'infirmer le jugement, puis, statuant à nouveau, de débouter les intimés et de condamner solidairement ceux-ci à leur payer :

- la somme de 4 536,72 euros au titre du préjudice matériel, augmentée de l'intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 29 février 2016 ;

- la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, ils exposent, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, qu'en tant qu'acquéreurs non professionnels, ils n'ont donné leur accord que pour un véhicule sans défaut ni dysfonctionnement. Ils font valoir que l'expertise judiciaire, après avoir confirmé l'avis de l'expertise amiable s'agissant du compresseur et de la dangerosité de celui-ci, a ajouté une non-conformité relative aux pneumatiques et aux jantes. Ils estiment qu'il leur a été délivré un véhicule non conforme aux stipulations contractuelles, puisque M. et Mme [S] n'avaient pas précisé que le fourgon présentait des anomalies moteur, une climatisation inappropriée, un système de fusible défectueux et un branchement non conforme.

Subsidiairement, sur la garantie des vices cachés, ils soutiennent que les défauts ont été relevés par un devis effectué dans un garage sept jours après la vente, par un contrôle technique, par une expertise amiable, puis par une expertise judiciaire. Ils soulignent que les interventions relatives au remplacement des pneumatiques, du compresseur de la climatisation et du condenseur de la climatisation n'auraient pas dû être rendues nécessaires dans un délai aussi bref après la vente. Ils ajoutent que la dangerosité du véhicule a été confirmée dans le rapport d'expertise judiciaire. Ils se prévalent des conclusions de ce même rapport pour affirmer qu'ils ne connaissaient pas le vice du véhicule au moment de la vente.

Ils affirment que le premier contrôleur technique, la société Auto-contrôle Saint-Gratien, a commis plusieurs fautes, en ce qu'il n'a pas vérifié tous les organes et l'a mal fait, de sorte que la responsabilité de ce professionnel est pleinement engagée à leur égard.

Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 20 février 2018, M. et Mme [S] sollicitent que la cour confirme le jugement, puis condamne M. [V] et Mme [B] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les contrôles réalisés postérieurement à la vente ne sauraient être susceptibles de démontrer l'existence d'un vice caché au moment de celle-ci. Ils soulignent que le procès-verbal de contrôle technique établi par la société Auto-contrôle Saint-Gratien ne faisait apparaître aucun dysfonctionnement et que, le jour de la cession, les acquéreurs ont effectué un essai sur route comme sur autoroute. Ils estiment que le délai de deux mois séparant les deux contrôles techniques peut expliquer les différences de constatations.

Ils affirment que les réparations effectuées par les acquéreurs ne leur sont pas imputables, car ils ont livré un véhicule conforme à sa destination, étant au demeurant souligné que M. [V] et Mme [B] ont parcouru plus de 2000 km.

Par acte délivré le 24 novembre 2017 à personne morale, M. [V] et Mme [B] ont fait signifier à la société Auto-contrôle Saint-Gratien leur déclaration d'appel, leurs conclusions d'appel et leurs pièces n° 1 à 14.

La société Auto-contrôle Saint-Gratien n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le défaut de délivrance conforme

Conformément aux articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.

La garantie de conformité qui en découle englobe la conformité aux spécifications contractuelles, mais également la conformité à l'usage auquel la chose est destinée.

En l'espèce, à la lecture de ses conclusions, l'expert judiciaire a estimé qu'à l'achat d'un véhicule d'occasion, certaines interventions pouvaient s'avérer nécessaires, lorsqu'elles relevaient de l'entretien régulier ou ponctuel dû à l'usure ou à la corrosion des éléments et que, techniquement, il était possible de dire que cela pouvait survenir même très rapidement après la vente.

L'expert a inclus dans cette catégorie :

- au titre de l'usure du véhicule : les remplacements des plaquettes, des témoins de frein, de la conduite du carburant, des supports du groupe motopropulseur, du support du pont arrière et du catalyseur ;

- au titre de la corrosion : le remplacement de l'arbre entre le boîtier de la crémaillère et l'arbre supérieur de la colonne de direction.

Il s'ensuit que le remplacement des éléments ci-dessus ne revêtait pas un caractère anormal et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité des vendeurs.

En revanche, l'expert judiciaire a conclu que le remplacement des quatre pneumatiques, de la roue de secours, du compresseur de la climatisation et du condenseur de la climatisation sont des interventions qui « relèvent d'une non-conformité des éléments, dans le cas des pneumatiques, et d'une malfaçon qui rendait le véhicule dangereux dans le cas du système de climatisation.

Cela, y compris la non-conformité des pneumatiques, ne pouvait pas être détecté par un profane en matière de mécanique lors de l'examen que chaque acquéreur se doit de réaliser lorsqu'il fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion ».

L'expert précisait aussi que « Les jantes examinées lors de la précédente expertise sont celles qui équipaient les pneumatiques précédents : elles ne correspondent pas aux prescriptions du constructeur et doivent être remplacées ».

Ces défauts ayant des incidences notamment sur la sécurité du véhicule ne permettent pas la conformité de celui-ci à l'usage auquel il est destiné, à savoir une circulation sans danger.

La responsabilité de M. et Mme [S] est donc engagée.

Sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre des vendeurs

Il résulte de l'article 1611 du code civil que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Plus généralement, l'article 1147, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le coût de remplacement des éléments du véhicule faisant obstacle à la délivrance conforme s'élève à :

- 641,20 euros pour l'achat de cinq pneus (dont une roue de secours), selon facture du 4 décembre 2015 (annexe n° 18 du rapport d'expertise judiciaire) ;

- 95,02 euros pour le montage des cinq pneus (annexe n° 20) ;

- 1 585,39 euros pour les quatre jantes, selon devis du 19 avril 2021 du garage Mercedes Como Fontenay (annexe n° 32) ;

- 739,67 euros pour le compresseur de la climatisation, selon facture du 6 juillet 2017 (annexe n° 28) ;

- 452,65 euros pour le condenseur de la climatisation, selon facture du 21 juillet 2017 (annexe n° 29).

Il convient d'y ajouter le coût du contrôle technique du 19 novembre 2015, soit 79,01 euros TTC.

Soit un total de 3 592,94 euros TTC.

M. et Mme [S] sont donc solidairement condamnés à payer à M. [V] et Mme [B] pris ensemble la somme de 3 592,94 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel.

En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, date de la mise en demeure.

Sur la condamnation in solidum du contrôleur technique

Le centre de contrôle technique n'est tenu, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances sur les points définis par la réglementation.

En l'espèce, la non-conformité des pneumatiques aurait dû être relevée par le centre de contrôle technique, étant précisé que rien ne vient étayer l'affirmation de la société Auto-contrôle Saint-Gratien, selon laquelle les vendeurs auraient changé les pneumatiques postérieurement au contrôle. L'expert judiciaire précise d'ailleurs à ce sujet : « Compte tenu que Monsieur [S] a confirmé que les photos annexées au rapport du cabinet ADER sont bien celles de son ancien véhicule et des pneumatiques qui l'équipaient, la non-conformité de ces derniers aurait dû être signalée par le centre AUTO CONTROLE SAINT GRATIEN ».

En revanche, il n'est pas établi qu'à l'époque de la vente litigieuse, les jantes et la climatisation du véhicule faisaient partie des points de contrôle.

En conséquence, la société Auto-contrôle Saint-Gratien est tenue in solidum, mais seulement à hauteur de 736,22 euros, soit le coût de l'achat des cinq pneumatiques et de leur montage.

Sur le préjudice moral

Eu égard au manquement dont ils ont été victimes de la part des vendeurs et à la nécessité d'engager une procédure judiciaire qui a duré plusieurs années pour obtenir réparation, M. [V] et Mme [B] ont subi un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 1 200 euros.

M. et Mme [S] sont condamnés solidairement à payer ce montant.

En revanche, en l'absence de lien de causalité avéré entre la faute du centre de contrôle et le préjudice moral subi par les acquéreurs, la demande est rejetée à l'encontre de la société Auto-contrôle Saint-Gratien.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant du défaut de délivrance conforme, à M. [U] [V] et Mme [X] [B] pris ensemble la somme de 3 592,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 ;

Dit que la société Auto-contrôle Saint-Gratien est tenue in solidum à la condamnation ci-dessus, mais à concurrence de la somme de 736,22 euros seulement ;

Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à payer à M. [U] [V] et Mme [X] [B] pris ensemble la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à payer à M. [U] [V] et Mme [X] [B] pris ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auto-contrôle Saint-Gratien à payer à M. [U] [V] et Mme [X] [B] pris ensemble la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des prétentions des parties ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, et condamne :

- in solidum M. [W] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à en supporter 80 % ;

- la société Auto-contrôle Saint-Gratien à en supporter 20 %.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 17/17641
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;17.17641 ?
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