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10/05/2022 | FRANCE | N°21/08773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 21/08773


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUEA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 -Tribunal judiciare de Paris - RG n° 19/35911



APPELANTE



Madame [K] [V] [I] née le 9 avril 1986 à [Localité 7] (Pérou) agissant en

qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [I] né le 09 janvier 2017 à [Localité 9]



[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Gwendoline MASSAIN, avocat au...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2021 -Tribunal judiciare de Paris - RG n° 19/35911

APPELANTE

Madame [K] [V] [I] née le 9 avril 1986 à [Localité 7] (Pérou) agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [I] né le 09 janvier 2017 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gwendoline MASSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/014281 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [W] [J] né le 21 août 1987 à [Localité 10] (92)

[Adresse 1]

[Localité 6]

assigné le 2 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

non comparant

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en chambre du conseil, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le 12 janvier 2017 a été inscrite sur les registres de l'état civil de la mairie de [Localité 8] la naissance de l'enfant [X], [W], [I] comme étant né le 9 janvier 2017 de [K] [V] [I], née le 9 avril 1986 à [Localité 7] (Pérou).

Par un acte du 20 mai 2019, Mme [K] [V] [I], agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant, a fait assigner M. [W] [J] aux fins de recherche de paternité.

Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a écarté l'application de la loi péruvienne en raison de sa contrariété à l'ordre public, dit la loi française applicable et ordonné une expertise génétique.

Le 3 septembre 2020, l'expert a déposé un rapport de carence daté du 25 août 2020, selon lequel M. [W] [J] n'a pas participé à l'expertise, en dépit des convocations envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [K] [V] [I] de sa demande d'établissement de la paternité de M. [W] [J] à l'égard de l'enfant [X] [I], né le 9 janvier 2017 à [Localité 8] ;

- dit ses demandes subséquentes sans objet ;

- dit que la demanderesse conservera la charge des dépens en ce compris les frais relatifs à l'expertise qui seront recouvrées conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Le 7 mai 2021, Mme [K] [V] [I] a interjeté appel du seul jugement rendu le 16 mars 2021.

Par des conclusions notifiées le 26 juillet 2021, Mme [K] [V] [I] demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement ;

En conséquence :

- déclarer recevable l'action en recherche de paternité intentée ;

En conséquence, vu le rapport d'expertise :

- dire que M. [W] [J] est le père de l'enfant [X] [I] ;

- ordonner, à la charge du procureur de la République, la transcription de la décision à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

- fixer de façon rétroactive le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] due par M. [W] [J] à la somme de 250 euros, depuis le 9 janvier 2017.

M. [W] [J] n'a pas constitué avocat. L'huissier de justice chargé de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions a dressé deux procès-verbaux en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par un avis du 16 décembre 2021, le ministère public demande la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la procédure par défaut

Il n'est pas établi que M. [W] [J] a reçu les actes de procédure à sa personne et dès lors qu'il n'a pas constitué avocat devant la cour, il est statué par défaut.

Sur la filiation

Moyens des parties

Mme [K] [V] [I] indique notamment qu'elle a entretenu une relation avec M. [W] [J] du mois d'août 2015 au mois de juin 2016, ainsi que cela résulte des attestations produites aux débats, que celui-ci a mis un terme à cette relation lorsqu'elle lui a indiqué être enceinte en juillet 2016 et que M. [W] [J], qui n'était pas représenté en première instance, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise, ce qui constitue un aveu judiciaire de paternité.

Le ministère public indique que Mme [K] [V] [I] ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une relation avec M. [W] [J] ou d'une communauté de vie.

Réponse de la cour

L'article 310 du code civil dispose que la filiation se prouve par tous moyens.

Au soutien de sa demande tendant à ce que M. [W] [J] soit jugé être le père de l'enfant, elle produit les éléments suivants :

- différentes photographies la représentant avec un homme ;

- une attestation de sa soeur et de sa mère indiquant qu'elle et M. [W] [J] entretenaient une relation, ainsi qu'une attestation d'une collègue précisant que Mme [K] [V] [I] lui a présenté M. [W] [J] comme son compagnon ;

- une réservation de billets d'avion pour les 15 et 24 avril 2016 et d'un appartement du 15 au 23 avril 2016 à Ibiza aux noms de Mme [K] [V] [I] et de M. [W] [J].

Toutefois, en premier lieu, ces photographies, qui ne sont pas datées, ne permettent pas d'identifier s'il s'agit de M. [W] [J].

En deuxième lieu, les attestations, dont deux ont été établies par deux membres de la famille de l'appelante, sont peu circonstanciées sur la relation que Mme [K] [V] [I] aurait entretenue avec M. [W] [J].

En troisième lieu, si Mme [K] [V] [I] apporte la preuve d'un voyage commun à Ibiza pendant la période légale de conception, il y a lieu de relever, ainsi que l'indique le ministère public, qu'elle ne fournit pas d'éléments concrets et probants quant à une relation sentimentale, une éventuelle vie commune ou des activités, autres que le voyage, effectuées à deux.

M. [W] [J] a certes été convoqué aux opérations d'expertise par un courrier recommandé du 14 mai 2020 avec accusé de réception signé le 23 juillet 2020. Néanmoins, M. [W] [J] avait le droit de ne pas s'y soumettre. Par ailleurs, il ne saurait été déduit de son absence à ces opérations la vraisemblance de sa paternité, alors que les éléments produits par Mme [K] [V] [I] sont insuffisants à établir la réalité d'une relation sentimentale entre eux.

Le jugement, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents, est donc confirmé.

Sur les dépens

Mme [K] [V] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne Mme [K] [V] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/08773
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;21.08773 ?
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