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10/05/2022 | FRANCE | N°20/07743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/07743


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 16/03374

Après arrêt de sursis à statuer du 29 juin 2021 rendu par la cour de céans




r>APPELANT



Monsieur [I] [S] né le 24 juillet 1974 à [Localité 9] (92)



[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07743 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 16/03374

Après arrêt de sursis à statuer du 29 juin 2021 rendu par la cour de céans

APPELANT

Monsieur [I] [S] né le 24 juillet 1974 à [Localité 9] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014

INTIMEE

Madame [O] [L] née le 6 juin 1988 à [Localité 6] (Mali)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

assignée le 10 août 2020 par procès-verbal de remise à étude d'huissier.

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en chambre du conseil, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitutt général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

[F] [S] et [C] [S] sont nés le 29 juillet 2012 au [Localité 8] de Mme [O] [L] et ont été reconnus par M. [I] [S] le 31 juillet 2012.

Par actes des 8 et 9 septembre 2016, M. [I] [S] a fait assigner Mme [O] [L] et Mme le procureur de la République aux fins de contester sa paternité à l'égard des enfants [F] [S] et [C] [S].

Par une ordonnance du 16 août 2018, l'AVIMEJ a été désignée administrateur ad'hoc des enfants.

Par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Melun a dit que la loi française était applicable, déclaré recevable l'action en contestation de paternité et ordonné une expertise génétique.

L'expert a rendu un rapport de carence, déposé au greffe le 18 avril 2019, Mme [L] ne s'étant pas présentée avec les enfants aux opérations d'expertise.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

déclaré l'action recevable,

débouté M. [I] [S] de l'ensemble de ses prétentions,

condamné M. [I] [S] au paiement de tous les dépens.

M. [I] [S] a relevé appel de cette décision le 22 juin 2020.

Par arrêt du 29 juin 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'entendre [F] [S] et [C] [S] le 9 septembre 2021.

Le 9 septembre 2021, Mme [L] s'est présentée seule devant le conseiller de la mise en état, expliquant que les enfants n'étaient pas en état d'être entendus étant atteints d'une forme d'autisme. Elle a ajouté n'avoir aucun contact depuis longtemps avec M. [S] ; que celui-ci ne venait pas voir les enfants et qu'il ne supportait pas leur handicap.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021, M. [I] [S] demande à la cour de :

- juger qu'il n'est pas le père des enfants [F] [S] et [C] [S] ;

En conséquence :

- annuler les reconnaissances de paternité qu'il a effectuées le 31 juillet 2012 devant l'officier d'état civil du [Localité 8] à l'égard des enfants [F] [S] et [C] [S], nés le 29 juillet 2012 [Localité 8].

- juger que les enfants [F] [S] et [C] [S], nés le 29 juillet 2012 au [Localité 8], porteront désormais le nom de leur mère, c'est-à-dire le patronyme [L].

- ordonner la mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance des enfants [F] [S] et [C] [S], nés le 29 juillet 2012 au [Localité 8], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance annulé du 31 juillet 2012.

Par un avis du 15 avril 2021, le ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour au vu de la carence de Mme [O] [L] à l'examen comparé des ADN constatés par les premiers juges et en l'absence de pièce produites par l'appelant.

Bien que l'acte d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées à étude le 10 août 2020, Mme [L] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [I] [S] a interjeté appel du seul jugement du 26 mai 2020, de sorte que la cour n'est saisie ni de la question de la loi applicable, ni de celle de la recevabilité de l'action.

Selon le second alinéa de l'article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

Aux termes de l'article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

En l'espèce, force est de constater, que M. [I] [S] ne justifie pas qu'il n'est pas le père biologique des enfants.

En effet, la seule pièce produite par ce dernier est un test ADN intitulé « rapport test ADN du 1er septembre 2013 à usage privé uniquement» qui conclut à l'absence de probabilité de paternité de M. [I] [S] à l'égard de l'enfant [S] [F].

Or, ce test génétique n'a pas été judiciairement ordonné et ne peut donc être invoqué par M. [S] comme élément de preuve.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de Mme [L] aux opérations d'expertise, en l'absence d'autres éléments probants produits par ce dernier.

De même, le fait que Mme [L] se soit présentée seule sans les enfants devant le conseiller de la mise en état est inopérant, étant par ailleurs relevé qu'elle a pris la peine de répondre à la convocation et qu'elle a expliqué l'absence de ses enfants par leur handicap.

Enfin, comme retenu par le jugement, la jurisprudence produite par M. [I] [S], selon laquelle un père supposé a pu contester sa paternité en démontrant par des attestations qu'il n'avait jamais entretenu des liens avec la mère est également inopérante, l'appelant ne se prévalant en l'espèce d'aucune attestation.

Au regard de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. [I] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/07743
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.07743 ?
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