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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06880

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06880


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06880 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ37



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13361





APPELANT



Monsieur [E] [P] [N] né le 16 janvier 1996 à [Localit

é 5] (Algérie),



[Adresse 6]

[Localité 4] (ALGÉRIE)



représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522





INTIME ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06880 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ37

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/13361

APPELANT

Monsieur [E] [P] [N] né le 16 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 6]

[Localité 4] (ALGÉRIE)

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [E] [P] [N], se disant né le 16 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné ce dernier aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2020 par M. [E] [P] [N] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, dire qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'avis de réception en date du 12 juin 2020 du ministère de Justice de la copie de la déclaration d'appel.

M. [E] [P] [N], se disant né le 16 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'il est français comme étant le descendant de [O] [Z] admis à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 19 mars 1875.

M. [E] [P] [N] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 18 février 2016 au motif que l'acte de naissance produit présente des incohérences qui ne permettent pas de lui accorder de valeur probante.

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour établir son état civil, M. [E] [P] [N] produit notamment la pièce suivante:

- une copie intégrale, délivrée le 20 août 2018, de l'acte de naissance n° 0099, dressé le 17 janvier 1996 sur déclaration de [F] [G] sage-femme, indiquant que M. [E] [P] [N] est né le 16 janvier 1996 à 20 heures 50 minutes à [Localité 5] de [K] et de [R] [M], domiciliés à [Localité 3] .

Toutefois, comme relevé par le tribunal, le nom et la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré la copie intégrale de l'acte de naissance, ne sont pas indiqués en français, seul un cachet en langue arabe et non traduit figurant sur la copie. En outre, cette copie ne comporte pas la date, l'âge ou le lieu de naissance des père et mère alors qu'il s'agit de mentions substantielles prévues par l'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 sur l'état civil. Dès lors, cette pièce n'est pas probante.

Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit, s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que M. [E] [P] [N] n'est pas de nationalité française.

M. [E] [P] [N], qui succombe, est condamné aux dépens.  

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Les dépens seront supportés par M. [E] [P] [N] qui succombe en ses prétentions.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06880
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06880 ?
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