Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06839 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/03574
APPELANT
Monsieur [N] [B] [S] né le 16 octobre 2009 à [Localité 2] (Sénégal),
[Adresse 3]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [N] [B] [S], qui se dit né le 16 octobre 2009 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas français,ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum Mme [V] [X] et M. [P] [S] aux dépens;
Vu l'appel formé le 4 juin 2020 par M. [N] [B] [S] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par M. [N] [B] [S], agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux, Mme [V] [X] et M. [P] [S], qui demande à la cour de rejeter le moyen de nullité soulevé par le ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiés le 31 janvier 2022 du ministère public qui demande à la cour de juger nul l'acte d'appel du 4 juin 2020 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2022 ;
MOTIFS
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité d'ester en justice.
L'article 119 du même code précise que "Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justi'er d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. "
En l'espèce, il ressort de l'examen de la déclaration d'appel que celui-ci a été interjeté par [N] [B] [S] et non par ses représentants légaux. Or, [N] [B] [S] n'a pas la capacité d'agir en justice par lui-même du fait de sa minorité. La déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'appel, celle-ci est entachée d'une irrégularité qui affecte la validité de l'acte en sorte que la cour n'est pas valablement saisie, peu important que [N] [B] [S] ait conclu ultérieurement par voie électronique par l'intermédiaire de ses représentants légaux ou que celui-ci se soit heurté à une impossibilité technique, au demeurant non démontrée.
PAR CES MOTIFS
Déclare nul l'acte d'appel et constate l'absence de saisine de la cour,
Laisse les dépens à la charge de [N] [B] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE