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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06736

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06736


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZM2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12914





APPELANT



Monsieur [D] [R] né le 28 octobre 1989 à [Localité 4] (

Algérie),

comparant



[Adresse 5]

[Localité 2]

ALLEMAGNE



représenté par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488





INTIME



LE MINISTERE PUBL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZM2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/12914

APPELANT

Monsieur [D] [R] né le 28 octobre 1989 à [Localité 4] (Algérie),

comparant

[Adresse 5]

[Localité 2]

ALLEMAGNE

représenté par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, dit que M. [D] [R], né le 28 octobre 1989 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [D] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 2 juin 2020 et les dernières conclusions notifiées le 4 août 2020 par M. [D] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, d'infirmer la décision du 6 décembre 2016, par laquelle le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de faire droit à sa demande de certificat de nationalité française, d'infirmer la décision du 16 avril 2018, par laquelle le chef du bureau de la nationalité a confirmé ce refus, de dire qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

MOTIFS :

En l'absence de l'intimé, il n'est fait droit aux demandes de l'appelant que si celles-ci sont recevables, régulières et bien fondées. En application de l'article 472 du code de procédure civile, il convient d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé.

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du courrier électronique du ministère de la Justice en date du 10 août 2020 accusant réception de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.

Par décision du 6 décembre 2016, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de délivrer à M. [D] [R] un certificat de nationalité française au motif qu'il était irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation maternelle en application de l'article 30-3 du code civil, résidant habituellement à l'étranger comme sa mère et ne produisant aucun élément de possession d'état de français le concernant ou concernant cette dernière. Cette décision a été confirmée par le ministre de la Justice le 16 avril 2018 au motif que les pièces produites présentaient des divergences et ne pouvaient donc se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièces n°1 et 14).

Comme justement retenu par le jugement, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal n'est pas le juge du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, ni le juge de la décision de refus prise dans le cadre d'un recours gracieux. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [R] tendant à voir infirmer les décisions du 6 décembre 2016 et du 16 avril 2018 précitées.

M. [D] [R], se disant né le 28 octobre 1989 à [Localité 4] (Algérie), indique que sa grand-mère dans la branche maternelle, [A] [K] [U], née le 7 janvier 1942 à [Localité 7] (Allemagne), est française de statut civil de droit commun pour s'être mariée le 2 décembre 1960 avec [H] [B], né le 10 mai 1933 à [Localité 6] (Algérie) français et pour avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Il estime que sa mère, Mme [P], [N] [B], née le 3 mars 1963 à [Localité 7] (Allemagne) est donc également française. Il en déduit qu'il est lui-même de nationalité française, par filiation.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [D] [R], en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à M. [E] [Z] [R] et à Mme [P] [N] [B], seraient-ils son frère et sa mère, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé (pièces n°3 et 4).

Il lui incombe, notamment, d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

M. [D] [R] a notamment produit en première instance trois copies intégrales d'acte de naissance délivrées le 9 septembre 2018, le 7 mars 2019 et le 3 octobre 2019.

A l'examen de ces pièces, le jugement a notamment constaté que le nom de l'officier d'état civil qui avait dressé l'acte était absent sur la copie du 9 septembre 2018 et différent sur les deux autres copies.

En cause d'appel, M. [D] [R] produit les mêmes copies intégrales de l'acte de naissance 1989/03564 délivrées les 7 mars 2019 et 3 octobre 2019 (pièces n° 16 et 20) qui comportent les divergences constatées par les premiers juges portant d'une part, sur le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, soit [M] [E] pour la copie délivrée le 3 octobre 2019 et [I] [L] pour la copie du 7 mars 2019 et d'autre part, sur l'heure de la naissance, soit 20 heures 20 pour la copie du 7 mars 2019 et 15 heures 20 pour la copie du 3 octobre 2019.

M. [D] [R] produit en outre en cause d'appel une nouvelle copie du même acte, délivrée le 23 juillet 2020 (pièce n°25), qui mentionne [M] [E] comme officier d'état civil ayant dressé l'acte et 15 heures 20 comme heure de naissance.

Outre le fait justement relevé par le jugement que la mention relative au nom et prénom de l'officier d'état civil ayant établi l'acte est une mention substantielle, l'existence de plusieurs copies d'acte de naissance ôte toute force probante à l'une quelconque d'entre elles, l'acte de naissance étant un acte unique dont le contenu ne saurait varier. L'attestation sur l'honneur de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] en date du 23 juillet 2000 (pièce n°23) n'est pas de nature à justifier les divergences précitées.

Ainsi, comme l'a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [D] [R] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain.

Nul ne pouvant prétendre à être de nationalité française, sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie d'un état civil fiable et certain, il convient de constater l'extranéité de M. [D] [R].

Les dépens seront supportés par M. [D] [R], qui succombe en ses prétentions. La demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile non fondée est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06736
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06736 ?
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