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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06581

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06581


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYXR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16096





APPELANTE



Madame [Z] [P] née le 13 septembre 1991 à [Localité 6] (SÃ

©négal),



[Adresse 4]

[Localité 3] (SENEGAL)



représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06581 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16096

APPELANTE

Madame [Z] [P] née le 13 septembre 1991 à [Localité 6] (Sénégal),

[Adresse 4]

[Localité 3] (SENEGAL)

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2019/057273 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.

Vu le jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code civil, jugé que Mme [Z] [P], née le 13 septembre 1991 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu l'appel formé le 26 mai 2020 19 et les dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2022 par Mme [Z] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater la validité et la force probante de son acte de naissance, de constater la nationalité française de M. [O] [P], son grand-père paternel, la filiation entre M. [N] [P], son père et M. [O] [P], en conséquence la nationalité française de M. [N] [P], et que sa filiation a été établie à l'égard de son père français M. [N] [P] pendant sa minorité, de reconnaître en conséquence, la nationalité française de M. [N] [P], de débouter le ministère public de l'intégralité de se demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement au profit de Maître [D] [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens;

Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de débouter l'intéressée de l'intégralité de ses demande et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2022 ;

MOTIFS

Les conclusions notifiées par l'appelante le 1 février 2022 après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 août 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [Z] [P], se disant née le 13 septembre 1991 à [Localité 6] (Sénégal), soutient, se prévalant de l'article 18 du code civil qu'elle est française par filiation paternelle, son père, M. [N] [P], né le 11 août 1966, étant lui même français pour être le fils de [O] [P], né le 23 juin 1045 à [Localité 6] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 3 octobre 1969 devant le juge d'instance du Havre en application de l'article 152 du code de la nationalité française.

 

Mme [Z] [P] s'est vu refuser la délivrance la délivrance d'un certificat de nationalité française le 3 juin 2014 par décision du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, sous le numéro 7198/2014 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation entre son père et [O] [P]. Par décision du 21 juillet 2015, le recours graciaux contre cette décision a été rejeté pour les mêmes motifs (pièce n°1 et 2 du ministère public).

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à Mme [Z] [P] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à son père le 14 mai 1984 n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée.

Il lui appartient donc de justifier en premier lieu d'un état civil fiable et certain au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil dans sa version applicable qui dispose : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'

En première instance, les premiers juges, pour juger que Mme [Z] [P] ne justifiait pas d'un état civil probant et fiable, ont notamment relevé que la copie littérale de son acte de naissance ne mentionnait ni l'heure de la naissance, ni l'âge et le domicile des père et mère en violation de l'article 52 de la loi sénégalaise.

En cause d'appel, pour justifier de son état civil, Mme [Z] [P] produit :

- une copie littérale d'acte de naissance n°16 délivrée le 20 juillet 2020 mentionnant que [Z] [P] est née le 13 septembre 1991 à [Localité 6] de [N] [P] et de [Y] [P] et que l'acte a été dressé le 4 février 1992 par l'officier d'état civil d'[Localité 7] sur déclaration du père. Ce acte comporte également la mention 'inscription de déclaration tardive'( pièce n°2).

- la transcription de cet acte de naissance par les services de l'état civil de [Localité 5] (pièce n°3).

- une copie littérale d'acte de naissance n°16 délivrée le 7 mai 2021 indiquant que [Z] [P] est née le 13 septembre 1992 à 15H45 à [Localité 6] de [N] [P] né le 11 août 1966 à [Localité 6] cultivateur à [Localité 6] et de [Y] [P] née le 8 mars 1973 à [Localité 6] ménagère à [Localité 6] et que l'acte a été dressé le 4 février 1992 sur déclaration du père. Y figure la mention ' déclaration tardive' et la mention marginale suivante : 'ordonnance n°169/2021 du 6 mars 2021 portant ajout des mentions' (pièce n°10).

- une ordonnance n°169/2021 du tribunal d'instance de Kanel ordonnant à la requête de Mme [Z] [P] , sur le fondement des articles 52, 90 et suivants du 4 mars 2021, l'ajout des mentions omises sur l'acte de naissance n°16 de l'année 1992 du centre d'état civil secondaire d'[Localité 7] et disant que la titulaire de l'acte est bien née à 15 heures et 45 minutes, que son père est né le 11 août 1966 à [Localité 6], cultivateur, domicilié à [Localité 8] et que sa mère est née le 8 mars 1973 à [Localité 6], ménagère à [Localité 8] (pièce n°11).

- le certificat de non appel de l'ordonnance.

Comme justement relevé par le ministère public, la circonstance que l'acte de naissance sénégalais a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas eu pour effet, comme le soutient l'appelante, de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Or, comme justement relevé par le jugement, l'acte de naissance sénégalais qui a été dressé plus de 5 mois après la naissance, ne respecte pas les prescriptions légales :

- des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais qui dispose notamment que l'acte de naissance énonce l'heure et le lieu de naissance, l'âge, la profession et le domicile des père et mère,

- de l'article 51 du même code qui prévoit que toute naissance doit être déclarée au service de l'état civil dans un délai d'un mois et que lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier d'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester par deux témoins majeurs.

Il s'ensuit que l'acte de naissance rectifié (pièce n°10) est dépourvu de toute valeur probante.

Ainsi, Mme [Z] [P] ne bénéficie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de l'interessée doit dès lors être confirmé.

Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Mme [Z] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

  

Confirme le jugement,

 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

 

Condamne Mme [Z] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06581
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06581 ?
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