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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06528


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYR5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05012





APPELANTE



Madame [S] [M] née le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (B

énin),



[Adresse 1]

[Localité 4], BENIN



représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 202...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05012

APPELANTE

Madame [S] [M] née le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (Bénin),

[Adresse 1]

[Localité 4], BENIN

représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/003614 du 16/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme [S] [M], née le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (Bénin), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle;

Vu l'appel formé le 25 mai 2020 par Mme [S] [M] ;

Vu les conclusions notifiées le 25 août 2020 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'État français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du Trésor Public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Anne BREMAUD conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2020 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel en application de l'article 1043 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, de dire que Mme [S] [M] n'est pas de nationalité française, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'avis de réception signé par le ministère de la Justice de la lettre recommandée. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Mme [S] [M] soutient qu'elle est française pour être née le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (Bénin) de Mme [O] [C] et M. [E] [M], français pour avoir souscrit une déclaration de réintégration le 25 septembre 1978.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [S] [M] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Il n'est pas contesté que M. [E] [M] est de nationalité française. Mme [S] [M] doit ainsi établir sa filiation à son égard au moyen d'acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

Il n'est pas non plus contesté que la filiation de Mme [S] [M] est régie en application de l'article 311-14 du code civil par la loi béninoise, loi personnelle de la mère de l'intéressée à sa naissance.

En revanche, Mme [S] [M] soutient que les premiers juges à l'instar du ministère public ont appliqué à tort les dispositions du code civil français en vigueur avant 1960 alors que ces dispositions n'étaient pas applicables aux originaires indigènes en matière d'état civil et qu'il convient de faire application des règles coutumières selon lesquelles la seule indication du nom du père dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation paternelle, qu'à défaut elle a été légitimée par le mariage de se parents.

La règle 187 du coutumier du Dahomey précise qu'  « en cas de mariage de ses parents, l'enfant est légitimé et appartient au père ». La règle 181 prévoit également que « l'enfant n'a de parenté que par sa mère, si son père l'a abandonnée ; c'est le seul cas d'ailleurs où les enfants puissent appartenir à leur mère et rentrer dans sa famille ».

Tout en considérant qu'il convient de se référer aux dispositions du code civil français dans sa version applicable avant 1960 au Bénin, le ministère public, comme les premiers juges, se réfère au « coutumier du Dahomey » dont il produit un extrait et relève que la légitimation par mariage de l'enfant naturel prévue par la coutume dahoméenne n'est pas établie en l'espèce, le père de l'intéressée, déjà marié en 1977, étant en situation de bigamie au regard du droit français.

Mais, en premier lieu, comme le soutient l'appelante, la règle 181 précitée selon laquelle l'enfant n'a de parenté que par sa mère si son père l'a abandonnée, est corroboré par le certificat de coutume délivré le 5 mars 1998 par l'ambassade du Bénin en France, selon lequel (pour une naissance en 1972) la filiation est bien établie par l'acte de naissance au seul vu des indications portées sur celui-ci.

De surcroît, Mme [S] [M] produit une copie de l'extrait d'acte de mariage de ses parents célébré le 14 février 1998 - acte dont l'authenticité n'est pas contestée- qui permet de considérer qu'elle a été légitimée par le mariage de ses parents et est ainsi affiliée à son père selon la règle 187. La circonstance qu'[K] [M] ait, selon la transcription figurant sur son acte de naissance détenu par le service d'état civil français, déjà été marié avec Mme [X] depuis le 20 novembre 1977, ne rend pas de facto son mariage avec la mère de l'intéressée inopposable en France. Or, le ministère public n'établit ni l'interdiction de la bigamie au Bénin à cette époque ni la contrariété à l'ordre public public international français du mariage d'[K] [M] avec Mme [O] [U] [C], mère de l'intéressée. Il s'ensuit qu'il doit être retenu que Mme [S] [M] a été légitimée par le mariage de ses parents.

En conséquence, Mme [S] [M] est de nationalité française en tant que fille d'un parent français. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

L'équité ne justifie pas d'allouer à Mme [S] [M] une indemnité au titre de l'article 7000 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que Mme [S] [M], née le 10 janvier 1986 à [Localité 4] (Bénin), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06528
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06528 ?
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