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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06490


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06490 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYNB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 18/09516





APPELANT



Monsieur [K] [Z] [D] né le 23 août 1972 à [Localité

5] (Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGERIE



représenté par Me BAHIC substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



LE MINISTE...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06490 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 18/09516

APPELANT

Monsieur [K] [Z] [D] né le 23 août 1972 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 3]

ALGERIE

représenté par Me BAHIC substituant Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [K] [Z] [D], né le 23 août 1972 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 21 mai 2020 par M. [K] [Z] [D] ;

Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par M. [K] [Z] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la transcription de cette nationalité sur les actes d'état civil en application de l'article 28 du code civil et de condamner l'État français à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 19 juin 2020 par le ministère de la Justice.

M. [K] [Z] [D] soutient qu'il est français par filiation maternelle au motif que sa mère, Mme [O] [U] est née le 4 janvier 1950 en Algérie de [L] [J], également née en Algérie en 1934 et ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, pour être née d'un père marocain [W] [U], lequel n'a pas été saisi par la loi de nationalité algérienne.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [K] [Z] [D] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à sa mère n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

M. [K] [Z] [D] doit ainsi rapporter la preuve que sa mère Mme [O] [U] était française avant l'indépendance de l'Algérie et a conservé la nationalité française en raison de l'origine marocaine de son père [W] [U], au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

En premier lieu, M. [K] [Z] [D] produit deux copies d'acte de naissance le concernant. Comme le relève à juste titre le ministère public, la copie délivrée le 6 août 2018 ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance, cette mention étant pourtant substantielle. Sur la seconde copie délivrée le 30 mai 2021 figure, à la rubrique mention marginale, l'inscription suivante « * qui lecture faite à signé avec nous [V] [T] vic président de l'assemblée populaire d'Alger officier de l'état civil du [Localité 5] ». En outre, cette dernière copie mentionne une heure de naissance différente à savoir douze heures, au lieu de treize heures dans la première copie. Au regard de ces discordances, alors que l'acte de naissance est un acte unique, M. [K] [Z] [D] ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que cela soit, s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article, l'extranéité de M. [K] [Z] [D], est constatée et le jugement est confirmé.

M. [K] [Z] [D], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [K] [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [Z] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06490
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06490 ?
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