La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°20/06474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06474


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYLR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14818





APPELANT



Monsieur [Z] [P] né le 31 août 1977 à [H] [B] (Algérie

),



[Adresse 3]

ALGERIE



représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYLR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/14818

APPELANT

Monsieur [Z] [P] né le 31 août 1977 à [H] [B] (Algérie),

[Adresse 3]

ALGERIE

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que M. [Z] [P], né le 31 août 1977 à [H] [B] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 20 mai 2020 par M. [Z] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2021 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 24 août 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 juin 2020 par le ministère de la Justice.

M. [Z] [P], se disant né le 31 août 1977 à [H] [B] (Algérie), de [V] [J] [P] et de [G] [R], soutient qu'il est français pour être descendant dans la branche maternelle de [E] [M] [T].

Il s'est vu refuser un certificat de nationalité française au motif que la filiation de son grand-père maternel à l'égard de [E] [T] n'était pas établie.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à sa mère n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui pour établir la nationalité française de sa mère.

Il appartient donc à M. [Z] [P] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [E] [M] [T] dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'acte d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Comme l'a justement retenu le tribunal, M. [Z] [P] ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 précité. En effet, alors que l'acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, M. [Z] [P] produit deux copies d'actes comportant des mentions différentes, sans qu'aucune décision rectificative n'ait été prononcée. Ainsi, il a produit un premier acte portant le n°3048, délivré le 23 septembre 2018, indiquant qu'il est né le 31 août 1977 à « 02 est 30 » à [H] [B], de [V] [J] et de [R] [G], l'acte ayant été dressé sur déclaration de son père le même jour, sans mention de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte. Le second acte, délivré le 17 juillet 2019, porte le n°3047 et mentionne en sus qu'il est né à « deux heures cinq min », que [V] [J], mécanicien, est âgé de 26 ans, que [R] [G] est âgée de 21 ans et que l'officier d'état civil qui a dressé l'acte se nomme [O] [N]. Outre la discordance sur le numéro de l'acte, le second acte comporte des ajouts sur le nom de l'officier d'état civil, l'âge et la profession des parents, ces mentions étant substantielles.

L'attestation du chef de service état civil de [H] [B] produite par M. [Z] [P], datée du 10 juin 2020, qui ne constitue ni un acte d'état civil ni une décision judiciaire rectificative d'acte de naissance n'explique ni les discordances ni les ajouts entre les deux copies d'acte. Elle est inopérante pour justifier de l'état civil de l'intéressé, étant de surcroît relevé que ni l'âge ni la profession des parents de l'intéressé n'y figurent.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article, l'extranéité de M. [Z] [P] doit être constatée. Le jugement est confirmé.

M. [Z] [P], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [Z] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06474
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award