Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06447 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/12578
APPELANTS
Monsieur [T] [F] [Y] [K] et [I] [P] épouse [K], agissant en représentation des intérêts de leur enfant :
- [T] [F] [Y] [K], né le 23 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie), ayant atteint l'âge de la majorité en cours de procédure et étant intervenu en reprise d'instance.
[Adresse 2]
[Localité 4] - ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré M. [T] [F] [Y] [K], né le 23 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie), M. [U] [O] [K], né le 11 juillet 2002 à [Localité 5] (Algérie) et Mlle [X] [J] [W], née le 6 mars 2004 à [Localité 5] (Algérie), irrecevables à faire la preuve qu'ils ont par filiation la nationalité française, jugé que M. [T] [F] [Y] [K], né le 23 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie), M. [U] [O] [K], né le 11 juillet 2002 à [Localité 5] (Algérie) et Mlle [X] [J] [W], née le 6 mars 2004 à [Localité 5] (Algérie), sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, jugé que M. [A] [W], né le 13 février 1962 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné les intéressés aux dépens;
Vu l'appel formé le 19 mai 2020 par M. [T] [F] [Y] [K] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2020 par l'appelant qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est de nationalité française, de dire que son action est recevable, et de condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal, de constater la caducité de l'assignation, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance et de dire que M. [T] [F] [Y] [K] n'est pas français et d'ordonner la mention prévu par l'article 28 du code civil aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par le récépissé de l'envoi d'une lettre recommandée adressée au ministère de la Justice datée du 28 février 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Par arrêt du 11 mai 2022, l'extranéité de M. [A] [K], père de M. [T] [F] [Y] [K] a été constatée.
Dès lors l'extranéité de M. [T] [F] [Y] [K] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, ne peut qu'être prononcée, comme le demande le ministère public, sans même examiner s'il est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [T] [F] [Y] [K] était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française et jugé qu'il était réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
M. [T] [F] [Y] [K], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [F] [Y] [K], né le 23 octobre 2000 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [T] [F] [Y] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE