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10/05/2022 | FRANCE | N°20/06440

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 20/06440


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/12578





APPELANTS



Monsieur [D] [A], agissant en son nom personnel et, conj

ointement avec Madame [G] [X] épouse [A], née le 29 mai 1968 à [Localité 7] (Algérie), en représentation des intérêts de leurs enfants :

- [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [L...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/12578

APPELANTS

Monsieur [D] [A], agissant en son nom personnel et, conjointement avec Madame [G] [X] épouse [A], née le 29 mai 1968 à [Localité 7] (Algérie), en représentation des intérêts de leurs enfants :

- [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie),

- [E] [O] [A], née le 06 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie).

INTERVANANT VOLONTAIRE :

Monsieur [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie), devenu majeur en cours de procadure

[Adresse 2]

[Localité 5] - ALGÉRIE

représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré M. [I] [Z] [K] [A], né le 23 octobre 2000 à [Localité 7] (Algérie), M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie), irrecevables à faire la preuve qu'ils ont par filiation la nationalité française, jugé que M. [I] [Z] [K] [A], né le 23 octobre 2000 à [Localité 7] (Algérie), M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie), sont réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, jugé que M. [D] [A], né le 13 février 1962 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné les intéressés aux dépens;

Vu l'appel formé le 19 mai 2020 par M. [D] [A], agissant en son nom personnel et en représentation conjointe avec M. [G] [X], née le 29 mai 1968 à [Localité 7] (Algérie) des intérêts de leurs enfants mineurs ;

Vu l'intervention volontaire de M. [V] [J] [A], devenu majeur ;

Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2020 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement et de dire que M. [D] [A] est de nationalité française, de dire que l'action de M. [D] [A] et de Mme [G] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, Mlle [E] [O] [A], et de M. [V] [J] [A] est recevable, de dire qu'ils sont de nationalité française et de condamner le Trésor Public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal, de constater la caducité de l'assignation, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance et de dire que M. [D] [A] et ses enfants Mlle [E] [O] [A] et M. [V] [J] [A], ne sont pas français et de débouter M. [V] [J] [A] et Mlle [E] [O] [A] de leur demande, de dire qu'ils ont perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et d'ordonner la mention prévu par l'article 28 du code civil aux dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par le récépissé de l'envoi d'une lettre recommandée adressée au ministère de la Justice datée du 28 février 2022. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur l'extranéité de M. [D] [A]

M. [D] [A] soutient qu'il est français pour être né en France et avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie sur le fondement de l'article 32-1 du code civil en tant que descendant de [B] [M], né en 1865 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 mai 1903.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [D] [A] en application de l'article 30 du code civil de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [B] [M] dont il dit tenir la nationalité française.

M. [D] [A] produit le décret du 13 mai 1903 d'admission à la qualité de citoyen français relevant du statut civil de droit commun de [B] [R] [H] [M], interprète judiciaire, né vers 1865 à [Localité 4], commune mixte de [Localité 6], demeurant à [Localité 7].

Mais, comme l'ont justement retenu les premiers juges, si M. [D] [A] justifie d'une chaîne de filiation jusqu'à sa grand-mère, [N] [A], née le 15 février 1918, l'extrait du registre des jugements collectifs des naissances concernant son arrière-grand-père [C] [A], né en 1892 à [Localité 7] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En effet, cet acte mentionne qu'il a été dressé d'une part, en vertu d'un jugement du 15 avril 1997, sans mention de la juridiction qui l'a rendu et d'autre part, selon la procédure de jugement collectif qui pourtant n'existe plus depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 régissant l'état civil, l'article 39 de cette loi prévoyant une procédure devant le président du tribunal de l'arrondissement judiciaire.

Contrairement à ce que soutient M. [D] [A], la valeur probante d'un acte est subordonnée à sa régularité au sens de l'article 47 du code civil, sans que n'y fasse obstacle la convention franco-algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1962, laquelle se borne à dispenser les actes algériens de l'obligation de légalisation. Cette convention n'impose, par ailleurs, aucune obligation aux juridictions ou administrations de solliciter une levée d'acte, étant rappelé que M. [D] [A] supporte la charge de la preuve.

M. [D] [A] invoque également les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 29-5 du code civil selon lesquelles « les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet, même à l'égard de ceux qui n'y ont pas été parties ni représentés » et les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris qui ont reconnu la nationalité française à plusieurs membres de sa famille descendant d'[C] [A].

Cependant, si l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, résultant de l'article 29-5 du code civil, interdit à quiconque de remettre en cause la nationalité française desdits membres de la famille de M. [D] [A] déclarés français, elle ne dispense pas ce dernier d'apporter la preuve de sa nationalité française, les jugement ne s'étant prononcés que sur la nationalité desdits membres de la famille.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que, faute d'acte de naissance probant, l'acte de mariage d'[C] [A] n'était pas probant et que la filiation entre [N] [A] et [T] [M] n'était pas établie.

De surcroît, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que l'identité de personne entre [B] [R] [H] [M], interprète judiciaire, né vers 1865 à [Localité 4], admis revendiqué, et [B] [R], interprète judiciaire, âgé de 43 ans en 1900 (ce qui implique une naissance vers 1857) mentionné sur l'acte de naissance de [T] [M] en tant que père n'était pas établie au regard de la discordance sur les dates de naissance.

En conséquence, M. [D] [A] échoue à établir une chaîne de filiation avec l'admis revendiqué. Son extranéité est constatée et le jugement confirmé.

Sur l'extranéité de M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie)

Dès lors que M. [D] [A], père de M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et de Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas français, l'extranéité de M. [V] [J] [A] et Mlle [E] [O] [A] qui revendique la nationalité française par filiation paternelle, ne peut qu'être prononcée, comme le demande le ministère public, sans même examiner s'ils sont admis à faire la preuve qu'ils ont, par filiation, la nationalité française.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie), étaient irrecevables à faire la preuve qu'ils avaient par filiation la nationalité française et jugé qu'ils étaient réputés avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

M. [D] [A] et Mme [G] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, Mlle [E] [O] [A], et M. [V] [J] [A], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] [A], né le 13 février 1962 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française,

Infirme le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau,

Dit que M. [V] [J] [A], né le 11 juillet 2002 à [Localité 7] (Algérie) et Mlle [E] [O] [A], née le 6 mars 2004 à [Localité 7] (Algérie) ne sont pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [D] [A] et M. [V] [J] [A] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/06440
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.06440 ?
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