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10/05/2022 | FRANCE | N°19/20574

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/20574


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20574 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6LX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/11088





APPELANTS



Madame [I] [Z] agissant en sa qualité de représentante lég

ale de son fils [K] [C] né le 25 octobre 2004 à [Localité 6] en Gambie



[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20574 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6LX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/11088

APPELANTS

Madame [I] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de son fils [K] [C] né le 25 octobre 2004 à [Localité 6] en Gambie

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115

Monsieur [G] [C] agissant en sa qualité de représentant légal de son fils [K] [C], né le 25 octobre 2004 à [Localité 6] en Gambie

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, désigné Maître LEPEU à titre provisoire à l'aide juridictionnelle pour M. [G] [C], déclaré recevable l'intervention volontaire à la procédure de ce dernier, débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes, jugé que [K] [C], se disant né le 25 octobre 2004 à [Localité 5] (Gambie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C], aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'appel formé le 6 novembre 2019 par Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C] ;

Vu les conclusions notifiées le 3 février 2022 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement de première instance, de dire que [K] [C] est français en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention à intervenir en vertu des dispositions de l'article 28 du code civil, de condamner l'État au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Ministère Public aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 3 février 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement attaqué, de dire que [K] [C] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mars 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C], soutiennent que ce dernier, né le 25 octobre 2004 à [Localité 5] (Gambie), est français en application de l'article 18 du code civil comme étant né d'une mère française, [I] [Z], née le 15 septembre 1980 à [Localité 7] (Val-de-Marne) de [P] [Z], né le 20 juillet 1950 à [Localité 8] (Sénégal) et de [N] [A], née le 10 mai 1957 à [Localité 9] (Sénégal).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

En l'espèce, l'enfant [K] [C] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 2 novembre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (refus n°179/2015, pièce n°2 des appelants). Saisi d'un recours contre cette décision, le ministère de la Justice a confirmé le refus le 12 août 2016 (pièce n°1 des intéressés).

En conséquence, l'enfant [K] [C] n'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient aux appelants en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les certificats de nationalité française délivrés à [I] [Z] et à [F] [C] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (pièces n°5 et n°8 des intéressés), seraient-elles respectivement la mère et la s'ur de [K] [C], n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur les appelants.

Ainsi, il leur incombe notamment de rapporter la preuve de la nationalité française de [I] [Z] au moment de la naissance de l'enfant mineur [K] [C].

À cet égard, les appelants font valoir que [I] [Z] serait française en application de l'article 19-3 du code civil, rendu applicable par l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 modifié par l'article 25 de la loi du 16 mars 1998, comme étant née en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoire d'outre-mer de la République française.

Afin d'en rapporter la preuve, ils versent aux débats notamment :

- une copie conforme (pièce n°5) délivrée le 12 février 2020 de l'acte de naissance français n°444 de [I] [Z], attestant qu'elle est née le 15 septembre 1980 à [Localité 7] de [P] [Z], né le 20 juillet 1950 à [Localité 8] (Sénégal) et de [N] [A], née le 10 mai 1957 à [Localité 9] (Sénégal) ;

- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 1er juillet 2009 (pièce n°22) de l'acte de naissance n°292 de [P] [Z], indiquant que ce dernier est né le 20 juillet 1950 à [Localité 8] et mentionnant un jugement d'autorisation n°154 délivré en date du 16 avril 1975 par la justice de paix de Tambacounda ;

- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 1er juillet 2009 (pièce n°22) de l'acte de naissance n°293 de [N] [A], indiquant que celle-ci est née le 10 mai 1957 à [Localité 9] et mentionnant un jugement d'autorisation n°150 délivré en date du 16 avril 1975 par la justice de paix de Tambacounda ;

- une copie délivrée le 24 mai 1996 (pièce n°23) de l'acte de mariage n°2 relatif à l'union entre [P] [Z] et [N] [A], contractée le 20 octobre 1975 à Maka (Sénégal) ;

- les photocopies des cartes françaises de résident (pièce n°10) de [P] [Z] et de [N] [A] indiquant leurs dates et lieux de naissance ;

- une photocopie de la carte de résidente en cours de validité (pièce n°16) de [D] [C], s'ur aînée supposée de l'enfant [K] [C], accompagnée d'un extrait du dossier y afférant, détenu par l'administration préfectorale, d'où il résulte que celle-ci réside en France en qualité d' « enfant de français » ;

- un extrait (pièce n°27) de la circulaire NOR I0CK1002582C datée du 1er mars 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales indiquent que la présentation d'un justificatif de l'état civil faisant état du fait que le demandeur est né en France, à l'instar d'au moins l'un de ses parents, suffit aux fins de la délivrance d'un document d'identité français.

Au vu de l'ensemble de ces pièces, force est de constater que les intéressés ne rapportent pas la preuve du fait que [P] [Z] et [N] [A], parents supposés de [I] [Z], sont nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoire d'outre-mer de la République française.

En effet, les copies certifiées conformes des actes de naissance de ceux-ci, produites par les appelants en pièce n°22, indiquent que lesdits actes ont été dressés en exécution de deux jugements d'autorisation rendus le 16 avril 1975 par la justice de paix de Tambacounda, portant respectivement les numéros 150 et 154.

Or, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.

En l'espèce, comme le relève le ministère public, lesdits jugements d'autorisation ne sont pas produits.

Faute de pouvoir vérifier la régularité internationale de ces décisions, le juge n'est donc pas en mesure de s'assurer du caractère probant des actes de naissance n°292 et n°293 au sens de l'article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Il en résulte que lesdits actes, dépourvus de force probante, ne sauraient faire foi quant aux lieux et aux dates de naissance respectifs de [P] [Z] et de [N] [A].

En outre, contrairement à ce qu'affirment les appelants, ni l'acte de mariage n°2 dont ils versent une copie en pièce n°23, ni l'acte de naissance français n°444 de [I] [Z] (leur pièce n°5) ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant relatif à [P] [Z] et à [N] [A] afin d'établir les lieux et les dates de naissance de ces derniers, dès lors que les actes de l'état civil ne n'attestent que des faits que l'officier de l'état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l'acte n'ayant valeur que de renseignement.

Enfin, les mentions figurant sur les cartes françaises de résidents des grands-parents supposés de [K] [C] et sur celle de [D] [C] (pièces n°10 et n°16 des appelants), ainsi que sur les certificats de nationalité délivrés à [I] [Z] et à [F] [C] (leurs pièces n°5 et n°8) sont inopérantes à rapporter cette preuve, ces documents ne constituant pas des actes de l'état civil.

Ainsi, faute d'avoir démontré que [P] [Z] et [N] [A] sont nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de territoire d'outre-mer de la République française, les intéressés échouent à rapporter la preuve que [I] [Z] était française par double droit du sol lorsque l'enfant [K] [C] est né.

Il y a donc lieu de constater l'extranéité de l'enfant [K] [C]. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C], qui succombent à l'instance,

Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie d'accorder une indemnité à Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C].

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C], aux dépens ;

Déboute Mme [I] [Z] et M. [G] [C], en leur qualité de représentants légaux de [K] [C], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/20574
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.20574 ?
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