La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°19/20372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/20372


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5YN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07086





APPELANTE



Madame [J] [P] [T] [E] née le 16 décembre 1948 à [LocalitÃ

© 4] (Madagascar),



[Adresse 5]

[Localité 1]

MADAGASCAR



représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075





INTIME...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20372 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5YN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07086

APPELANTE

Madame [J] [P] [T] [E] née le 16 décembre 1948 à [Localité 4] (Madagascar),

[Adresse 5]

[Localité 1]

MADAGASCAR

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [J] [P] [T] [E], née le 16 décembre 1948 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 octobre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par Mme [J] [P] [T] [E] qui demande à la cour de constater que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, d'infirmer le jugement de première instance, de juger qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance du clôture du 4 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [J] [E] soutient être française par filiation paternelle et maternelle pour être la fille de [N] [V] [F], qui a bénéficié de l'effet collectif attaché à l'admission à la qualité de citoyen français de son père, [K] [V], intervenue par décret du 6 juillet 1924, et de [G] [E], français qui a également bénéficié de l'effet collectif attaché à l'admission à la qualité de citoyen français de son père, [X] [E] intervenue par décret du 26 novembre 1933.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [J] [E] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Comme en première instance, elle soutient que la citoyenneté française est établie sur 4 générations à la suite des différentes naturalisations, qu'elle est ainsi devenue française à titre définitif, sans faculté de répudiation, qu'elle a conservé sa nationalité de plein droit à l'indépendance de Madagascar en qualité d'originaire du territoire de la République française tel qu'il restait constitué le 28 juillet 1960, étant assimilée, par la naturalisation dont a fait l'objet son père, aux originaires du territoire de la République française. Elle considère en effet que les personnes admises à la citoyenneté française par décret sont assimilées aux originaires de la République française. Elle soutient, par ailleurs, également, qu'elle ne peut être concernée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 qui a réglé les conséquences en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance des anciennes possessions françaises pour les personnes domiciliées dans les anciens territoires d'outre-mer en raison notamment du principe de non rétroactivité des lois. Elle considère enfin que les dispositions relatives au droit de la nationalité pour les anciens territoires français portent atteinte à sa vie privée et familiale par le jeu combiné des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ni la filiation maternelle ou paternelle de Mme [J] [E] ni la nationalité française de ses parents avant l'indépendance de Madagascar ne sont contestées par le ministère public.

Est en revanche contestée la conservation de leur nationalité française à l'indépendance de Madagascar.

Contrairement à ce que soutient Mme [J] [E], il ne peut être retenu que les personnes ayant acquis la nationalité française avant l'indépendance de Madagascar l'auraient définitivement conservée alors que des dispositions particulières sont venues régir les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires français d'Afrique, peu important que Madagascar ait accédé à l'indépendance le 26 juin 1960.

Comme l'a exactement jugé le tribunal et comme le rappelle le ministère public dans ses conclusions, les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régies par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, qui a modifié certaines dispositions du code de la nationalité, et par le chapitre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'admission à la qualité de citoyen français n'avait aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi du 28 juillet 1960, que Mme [J] [E] ne rapportait pas la preuve qu'un de ses ascendants était originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, pas plus qu'elle ne justifiait qu'ils auraient rempli l'une des conditions précitées.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [J] [E], mineure au jour de l'accession à l'indépendance de Madagascar, a suivi la condition de son père et avait perdu la nationalité française.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assurée, et les articles 8 et 14 de ladite Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à sa nationalité. En tout état de cause, Mme [J] [E] ne développe pas son moyen en fait et n'indique pas en quoi l'application de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 porterait atteinte à sa vie privée et familiale.

En conséquence, l'extranéité de Mme [J] [E] est constatée et le jugement confirmé.

Mme [J] [E], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [J] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/20372
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.20372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award