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10/05/2022 | FRANCE | N°19/20278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/20278


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20278 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5O6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11386





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCURE

UR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIMES



Monsieur [X] [M] né le 1er décem...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20278 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5O6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11386

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIMES

Monsieur [X] [M] né le 1er décembre 1978 à [Localité 6] (Val de Marne) agissant en qalité de représentant légal de son fils [J], [N] [M] né le 23 décembre 2010 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

Madame [W] [T] née le 27 décembre 1985 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), agissant en qualité de représentante légale de son fils [J], [N] [M] né le 23 décembre 2010 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire)

Chez Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. Francois MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé qu' [J] [N] [M], né le 23 décembre 2010 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [X] [M] et Mme [W] [T], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [J] [N] [M] aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 25 octobre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 28 mai 2021 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu'[J] [N] [M], se disant né le 23 décembre 2010, n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2021 par [J] [N] [M] qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 25 octobre 2019 par le ministère public.

[J] [N] [M], se disant né le 23 décembre 2010 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) indique qu'il est français pour être le fils de M. [X] [M], né le 1er décembre 1978 à [Localité 6] (Val de Marne), lui-même français en application de l'article 19-3 du code civil, comme né en France de deux parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Un certificat de nationalité française a été refusé à [J] [N] [M] le 19 février 2014 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance comportait de nombreuses irrégularités ; qu'il ne visait pas les mentions prévues par les articles 24 et 42 du code civil ivoirien et avait été dressé à la sous préfecture et non à la mairie de [Localité 7] ce qui n'est pas conforme à l'article 30 du code civil ivoirien (pièce n°1 du ministère public).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à [J] [N] [M], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Le jugement a retenu que l'état civil de [J] [N] [M] est établi car son acte de naissance dressé en Côte d'Ivoire a été transcrit sur les registres français de l'état civil.

Toutefois, la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 8] n'a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, selon lesquelles « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.

Le ministère public soutient en substance que l'acte de naissance étranger ne peut se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil, dès lors que le jugement supplétif d'acte de naissance du 3 février 2015 sur la base duquel il a été dressé, est inopposable en France parce qu'il heurte l'ordre public français en ce qu' il a été rendu à la requête du père afin de régulariser une fraude, l'acte de naissance initial comportant des irrégularités et qu'il n'est pas motivé ni en fait ni en droit.

Les intimés ne contestent pas l'irrégularité de l'acte de naissance relevant que leur démarche auprès du tribunal de première instance de Youpougon avait pour objectif de dôter leur fils d'un acte d'état civil régulier et qu'il ne s'agissait donc ni d'une fraude, ni de régulariser celle-ci. Ils ajoutent que le jugement est motivé par la simple constatation du fait que l'acte d'[J] [N] [M] figure sur un registre irrégulier et qu'il ne vise pas les mentions légales caractérisant la nécessité de faire droit à la demande.

S'agissant de la fraude, force est de constater que le ministère public ne rapporte pas la preuve de celle-ci. En effet, le jugement relève que M. [X] [M] a expliqué, à l'appui de sa requête, que l'acte de naissance de son fils comporte des irrégularités car il n'indique pas l'heure de naissance de l'enfant, la profession des parents, le lieu du domicile du père et l'heure de la déclaration de naissance dans les registres d'état civil, ce dont il résulte qu'il n'a pas dissimulé au tribunal de première instance de Yopougon les irrégularités affectant l'acte de naissance. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à M. [X] [M] d'avoir saisi ce tribunal afin de permettre à son fils de régulariser sa situation et de bénéficier d'un état civil fiable.

L'opposabilité du jugement du 3 février 2015 doit être appréciée en application des dispositions de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la Côte d'Ivoire et la France du 24 avril 1961. Or, il est établi que la décision émane d'une juridiction compétente, qu'elle a été transcrite sur les registres de l'état civil et est donc passée en force de chose jugée et qu'elle comprend une motivation aux termes de laquelle [J] [N] [M] disposait d'un acte de naissance figurant dans un registre irrégulier, motivation dont il n'appartient pas au juge français d'apprécier la teneur sous peine de réviser le jugement.

Le ministère public échouant à démontrer que cette décision est contraire à l'ordre public international français, le jugement du 3 février 2015 est opposable en France et l'acte de naissance en vertu duquel il a été dressé est probant.

[J] [N] [M] dispose ainsi d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.

Ni la filiation d'[J] [N] [M] à l'égard de M. [X] [M], ni la nationalité française de ce dernier n'étant contestée, [J] [N] [M] est de nationalité française. Le jugement est confirmé.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Condamne le Trésor public aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/20278
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.20278 ?
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