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10/05/2022 | FRANCE | N°19/10955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 10 mai 2022, 19/10955


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 10 MAI 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10955 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAXM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10414





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREU

R GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [V] [X] né le 24 juillet 1...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 10 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10955 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAXM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10414

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [V] [X] né le 24 juillet 1969 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Adrien DEVONEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, jugé que M. [V] [X], né le 24 juillet 1969 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 23 mai 2019 par le ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le certificat de nationalité française n°13946/2012 délivré par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 20 décembre 2012, l'a été à tort, dire que M. [V] [X] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 9 février 2022 par M. [V] [X] qui demande à la cour de confirmer le jugement du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions, de dire qu'il est de nationalité française, de condamner le Trésor public à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Trésor public aux dépens de l'instance;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 23 mai 2019 par le ministère de la Justice.

M. [V] [X], né le 24 juillet 1969 à [Localité 5] (Sénégal) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 10 octobre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Strasbourg en application de l'article 17 du code de la nationalité pour être le fils de [C] [X], né en 1935 à [Localité 5] qui a conservé la nationalité française à l'indépendance, étant domicilié en France.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Le ministère public qui ne conteste pas la filiation de M. [V] [X] à l'égard de [C] [X] prétend que le certificat de nationalité lui a été délivré à tort dès lors que les documents communiqués à l'appui de sa demande n'établissaient pas que son père était français comme ayant établi son domicile de nationalité en France.

Pour la délivrance du certificat de nationalité française, M. [V] [X] avait produit :

-le certificat de nationalité française délivrée à son père par le tribunal d'instance de Paris, le 23 avril 2002,

-son acte de naissance,

-l'acte de mariage de ses parents

-sa carte d'identité sénégalaise,

-l'avis de la chancellerie n°612 Y61 en date du 10 mars 1961, indiquant qu' « il est établi de façon suffisante que l'intéressé est originaire d'un ex-Territoire français (cf mentions du CNF précédent.) Il a conservé notre nationalité malgré l'accession du Sénégal à l'indépendance. En effet, la loi du 28 juillet 1960 n'a pas modifié les dispositions de l'article 13 du code de la nationalité française en ce qui concerne les Français non domiciliés, lors de l'accession à l'indépendance d'un ex-Territoire d'Outre-mer, dans ledit territoire. Ce qui est le cas de l'intéressé. »

-la consultation de la sous-direction des naturalisation le concernant datée du 10 octobre 2002.

Comme le relève le ministère public, le certificat de nationalité française délivré au père de l'intéressé n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut se prévaloir du certificat de nationalité qui lui est délivré, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. De même, l'avis de la Chancellerie du 10 mars 1961 est individuel et n'a pas de caractère normatif susceptible de permettre à l'intéressé de l'invoquer pour fonder la nationalité française de son père. Il en résulte que le certificat de nationalité a été délivré à tort à M. [V] [X].

M. [V] [X] ne produisant aucune pièce attestant que son père avait établi son domicile de nationalité en France, il ne justifie pas que son père avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal. Le jugement est infirmé et son extranéité constatée.

M. [V] [X], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité française délivré à M. [V] [X], né le 24 juillet 1969 à [Localité 5] (Sénégal) délivré le 10 octobre 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Strasbourg a été délivré à tort,

Dit que M. [V] [X], né le 24 juillet 1969 à [Localité 5] (Sénégal) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute M. [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/10955
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.10955 ?
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